Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 nov. 2024, n° 23/00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 novembre 2023, N° 22/284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
13 Novembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00152 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHZ2
— ----------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
C/
[I] [T]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 novembre 2023
Pole social du TJ de BASTIA
22/284
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Pôle juridique
Service contentieux
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 décembre 2021, Mme [B] [G], assistante ressources humaines au sein de la société [4], a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde un événement survenu le 28 décembre 2021 au préjudice de M. [I] [T], salarié de l’entreprise en qualité de chargé de clientèle. Cette déclaration était assortie de réserves.
Au soutien de cette déclaration, la caisse primaire a réceptionné un certificat médical initial, établi le 28 décembre 2021 par la Dr [X] [F], médecin généraliste, constatant des 'douleurs musculaires cervicales et dorsales dans un contexte de stress, d’agression verbale, d’insomnie – contractures musculaires invalidantes – incapacité à reprendre son activité'.
Le 27 juin 2022, à l’issue d’une instruction diligentée par voie de questionnaires, la CPAM a notifié à M. [T] son refus de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, en raison de l’absence de fait accidentel.
Le 17 août 2022, l’assuré social a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 13 septembre 2022, a maintenu son refus, et cette décision a été notifiée à M. [T] le 14 septembre 2022.
Le 04 novembre 2022, M. [T] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, la juridiction saisie a :
— dit que l’accident intervenu le 28 décembre 2021 au préjudice de M. [T] constituait un accident du travail ;
— ordonné à la CPAM de Gironde d’en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident ;
— condamné la CPAM de Gironde à verser à M. [T] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la CPAM de Gironde au paiement des dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 19 décembre 2023, la CPAM de Gironde a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 1er décembre 2023, en ce qu’elle a :
— dit que l’accident intervenu le 28 décembre 2021 au préjudice de M. [T] constituait un accident du travail ;
— condamné la CPAM de Gironde à verser à M. [I] [T] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, appelante, demande à la cour d'':
' INFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bastia le 27 novembre 2023,
CONFIRMER dans tous ses termes, motifs et conséquences, la décision prise par la Commission de recours amiable lors de sa réunion du 13 septembre 2022,
DEBOUTER Monsieur [T] de ses demandes.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la présomption d’imputabilité n’est pas établie. Elle fait en effet grief à M. [T] de n’apporter aucune preuve d’un fait accidentel précis et soudain, à savoir un malaise ou une chute, qui serait survenu le 28 décembre 2021. A cet égard, la caisse primaire relève que :
— contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, le certificat médical initial ne fait aucune référence à une chute qui serait à l’origine des 'douleurs musculaires’ déclarées ;
— aucun témoin n’était présent au moment des faits invoqués, ce que le tribunal a lui-même admis ;
— l’assuré impute d’ailleurs l’origine de ses lésions à une situation globale de tension au travail, situation qui ne résulte au surplus que de ses propres affirmations.
L’organisme de protection sociale estime au contraire que l’accident déclaré ne résulte pas d’un fait accidentel mais d’une installation progressive, ce qui est selon elle corroboré par le certificat médical initial, les attestations de témoins produites et les propres déclarations de l’assuré, qui met en lien les faits invoqués du 28 décembre 2018 avec l’agression qu’il a subie en 2017.
La caisse relève en outre que M. [T] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour 'trouble anxieux majeur et état dépressif’ qui a été rejetée le 04 septembre 2023.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [I] [T], intimé, demande à la cour de':
' CONFIRMER le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en date du 27/11/2023 en ce qu’il :
DIT que l’accident intervenu le 28 décembre 2021 au préjudice de monsieur [I] [T] constitue un accident du travail
ORDONNE à la CPAM de GIRONDE d’en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident
CONDAMNE la CPAM de GIRONDE à verser à monsieur [I] [T] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CPAM de GIRONDE aux dépens de l’instance
ET STATUANT à NOUVEAU :
DEBOUTER la CPAM de Gironde de toutes ses demandes, fins et conclusions
ANNULER la décision de la CPAM de la Gironde en date du 27/06/2022
DIRE que l’accident intervenu le 28 décembre 2021 au préjudice de monsieur [I] [T] constitue un accident du travail
ORDONNER à la CPAM de GIRONDE d’en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident
Condamner la CPAM à verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du CPC et entiers dépens de première instance
AU SURPLUS :
Condamner la CPAM de Gironde à verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC et dépens de procédure d’appel.'
L’intimée réplique notamment qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de son accident au travail, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il explique en effet que, si aucun témoin n’a assisté au fait accidentel, ses déclarations établissent les circonstances de cet accident et sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins, qui permettent d’établir que l’événement invoqué à bien eu lieu au temps et au lieu du travail.
L’intimé rappelle que cette présomption ne peut être renversée que par la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce que la caisse échoue à démontrer en l’espèce.
A cet égard, M. [T] expose en effet que :
— les réserves émises par l’employeur sont irrecevables, celle-ci ayant été établies plus de 10 jours après la déclaration de l’accident du travail, en violation de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ;
— l’argument de la CPAM selon lequel les douleurs invoquées seraient dûes à un ensemble de faits antérieurs à l’accident déclarés est infondé ;
— la situation de souffrance au travail invoquée par la CPAM et l’employeur n’efface pas l’événement soudain survenu le 28 décembre 2021 ;
— les lésions ne peuvent non plus résulter de l’agression subie en 2017, soit plus d’un an avant l’accident déclaré, les dommages n’étant en outre pas identiques.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la présomption d’imputabilité de l’accident du travail invoqué du 28 décembre 2021
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, il appartient au préalable à celui qui s’en prévaut d’établir, autrement que par ses seules affirmations, la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance précise et soudaine au temps et au lieu de travail, la soudaineté étant le critère de distinction de l’accident du travail et de la maladie professionnelle.
*
Dans la situation en litige, la CPAM fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 28 décembre 2021 ne saurait jouer, faute pour l’assuré d’établir, autrement que par ses propres affirmations, que cet accident s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail, l’événement invoqué n’ayant eu aucun témoin et le certificat médical initial ne mentionnant pas de chute ou de malaise soudain.
M. [T] fait au contraire observer que ses déclarations sont étayées par les pièces médicales et les attestations qu’il verse aux débats.
Il relate ainsi avoir été victime, le 28 décembre 2021, au temps et au lieu du travail, d’un malaise ayant entraîné une chute dans les escaliers.
Au terme d’une lecture attentive des documents produits par les parties, la cour dispose d’éléments peremttzant de se prononcer sur la date et l’heure de survenance de l’accident déclaré, en l’espèce le 28 décembre 2021, entre 14 heures et 17 heures.
Ainsi, parmi les éléments contradictoirement débattus:
— la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne que l’accident déclaré aurait eu lieu le 28 décembre 2021 à 16h, et que les horaires de travail allaient de 8h à 17h, et précise que 'le salarié effectuait une inspection de la résidence et d’un logement', ce qui représente le lieu de travail habituel du salarié, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties ;
— une attestation de Mme [C] [Z] du 08 août 2022 'certifie avoir rencontré M. [T] le 28 décembre 2021 à 14 heures lors d’une visite à mon domicile pour un constat de dégâts des eaux survenu au plafond du cellier de mon appartement’ et relate 'avoir trouvé Monsieur [T] en grand épuisement physique et moral, très amaigri et montrant des signes de fatigue évidents’ ;
— Mme [M] [U], dans une attestation du 13 mars 2023, déclare avoir, le 28 décembre 2021, demandé à M. [T] 'de venir constater un problème sur la robinetterie de mon logement’ ;
— M. [D] [L], dans un attestation du 29 juin 2002, déclare avoir accompagné M. [T] chez son médecin traitant puis à son domicile le 28 décembre 2021, ce dernier étant dans l’incapacité de conduire lui-même.
La présence de M. [T] au lieu et au temps du travail lors de l’accident survenu sur sa personne le 28 décembre 2021 est donc établie.
Quant à la lésion médicale, le certificat médical initial établi le jour même de l’accident déclaré par la Dr [X] [F], médecin généraliste, constate que M. [T] présente des ' douleurs musculaires cervicales et dorsales dans un contexte de stress, d’agression verbale, d’insomnie – contractures musculaires invalidantes – incapacité à reprendre le travail'.
Par ailleurs, l’état de santé de M. [T] au lendemain de l’accident déclaré, est attesté par le témoignage de M. [J] [K] qui relate avoir effectué des achats alimentaires le 29 décembre 2021 au profit de M. [T], 'son état ne lui permettant pas de pouvoir se déplacer'.
La réalité d’une lésion ayant son siège dans la zone dorso-cervicale du corps de M. [T] est donc pleinement établie dans la situation en cause.
En l’état de ces éléments, les conditions de la mise en oeuvre de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident subi par M. [T] sont réunies, les pièces produites étant suffisantes à corroborer les déclarations de M. [T], quant aux circonstances de son accident, nonobstant l’absence de témoins directs.
Il appartient dès lors à la caisse de démontrer que la lésion présentée par l’assuré social a une cause totalement étrangère au travail.
Pour ce faire, l’appelante impute ainsi les lésions médicalement constatées à une situation globale de tension au travail, sans qu’un fait précis et brutal à l’origine de celles-ci ne puisse être démontré.
A cet égard, il sera considéré que, tout d’abord, la dégradation des conditions de travail ne constitue pas une cause totalement étrangère au travail, et qu’ensuite – ainsi que le fait remarquer l’intimé – cet environnement délétère peut tout à fait coexister avec la survenance d’une chute dans les escaliers ayant entraîné les 'contractures musculaires invalidantes’ constatées dans le CMI.
Par ailleurs, si le certificat médical initial ne mentionne pas de chute – ce qui ne constituerait en tout état de cause que la reprise des déclarations du patient alors qu’un certificat ne peut qu’attester de l’existence de lésions – la Dr [X] [V], médecin généraliste, certifie dans un certificat établi le 07 août 2024, que 'la persistance de ces douleurs lombaires peut être en rapport avec sa chute dans l’escalier'.
Ainsi, les lésions médicalement constatées sont cohérentes avec une chute dans les escaliers, telle que décrite par le patient.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère étranger au travail des lésions médicalement constatées sur la personne de M. [T], et que les faits de l’espèce constituent un accident au sens de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que l’ont à bon droit analysé les premiers juges.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que l’accident intervenu le 28 décembre 2021 au préjudice de M. [T] constituait un accident du travail ;
— ordonné à la CPAM de Gironde d’en tirer toutes les conséquences quant à la prise en charge financière de cet accident.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Gironde, partie succombante, devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel.
Le jugement du 27 novembre 2023 sera confirmé en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande à ce que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné la CPAM de Gironde à verser à M. [T] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [T] sera débouté de sa demande de voir condamner la CPAM de Gironde à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 27 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Gironde au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE M. [I] [T] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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