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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 avr. 2026, n° 25/06480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES ( ARTE ) c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/06480 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3O7
Ordonnance n° 2026/M87
Monsieur [M] [B]
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. AMENAGEMENT RESEAUX TERRASSEMENT ESPACES (ARTE)
représentée par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs à l’incident
S.A. SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023, représentée par ses représentants légaux
représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Dorian LECHELLE, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 9 avril 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 avril 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 3 février 2025 qui :
— Déclare valable l’assignation délivrée le 29 mars 2023 ;
— Se déclare territorialement compétent,
— Prend acte de la fusion absorption entre la Société marseillaise de crédit et la Société générale ;
— Déclare la Société générale recevable en ses demandes ;
— Declare que la Société générale peut se prévaloir de l’engagement de caution de M. [M] [B] ;
— Fixe la créance de la Société générale au passif de la société [Adresse 2] au jour du jugement de liquidation judiciaire, soit le 14/12/2023, aux sommes suivantes, à titre chirographaire :
— Au titre du solde débiteur du compte bancaire: 16 546,57 euros (seize mille cinq cent quarante six euros et cinquante sept centimes),
— Au titre du prêt garanti par l’État et son avenant : 252 987,11 euros (deux cent cinquante deux mille neuf cent quatre-vingt sept euros et onze centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 0,57 % l’an à compter du 13/12/2023 jusqu’à paiement s’agissant d’un financement supérieur à un an.
— Déboute la société aménagement réseaux terrassement espaces (A.R.T.E.) et M. [M] [B] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions ;
— Condamne M. [M] [B] à payer à la Société générale venant aux droits et obligations de la Société marseillaise de crédit la somme de 11 230,50 euros (onze mille deux cent trente euros et cinquante centimes) au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal depuis le 13/03/2023 et celle de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamné M. [M] [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncé par l’artic1e 695 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel du 28 mai 2025 de M. [B] et de la société ARTE ;
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 14 janvier 2026 de la Société générale tendant à :
Déclarer L’irrecevabilité de la déclaration d’Appel de M. [M] [B] car tardif
Déclarer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la société Aménagement réseaux terrassement espaces arte car dépourvue de la capacité juridique suite à la liquidation judiciaire en date du 14/12/2023.
Condamner M. [M] [B] et la société Aménagement réseaux terrassement espaces arte à payer à la Société générale 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Vu les conclusions d’incident n°2 signifiées par RPVA le 10 mars 2026 de M. [B] et de la Société ARTE tendant à :
In limine litis
Juger que le placement en liquidation judiciaire de la société ARTE prévu par le jugement du 14 décembre 2023 a été annulé à la suite de l’infirmation par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2025.
Juger que la procédure de liquidation judiciaire ne pouvait donc pas être clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 4 avril 2025.
Juger qu’il s’agit manifestement d’une erreur du Greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Juger que le Conseil de la société ARTE a pris attache avec le Greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la suppression de cette mention erronée.
En conséquence,
Juger qu’il convient donc d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sur la mention inscrite au Kbis de la société ARTE
A titre principal
Juger que le placement en liquidation judiciaire de la société ARTE prévu par le jugement du 14 décembre 2023 a été annulée à la suite de l’infirmation par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 janvier 2025.
Juger que la procédure de liquidation judiciaire ne pouvait donc pas être clôturée pour insuffisance d’actif selon jugement du 4 avril 2025. Juger qu’il s’agit manifestement d’une erreur du Greffe du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
En conséquence,
Débouter la Société Générale de l’intégralité de ces demandes formée à titre d’incident
En tout état de cause
Condamner la Société générale au paiement de la somme de deux mille euros (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel de la société ARTE
Selon l’article L641-9 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon l’article R661-1 du même code, le jugement de liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit.
En application de l’article 1844-7 du code civil, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif entraîne la dissolution de la société.
En l’espèce, il apparaît que la société ARTE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 décembre 2023. Toutefois, par arrêt du 23 janvier 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé ledit jugement en toutes ses dispositions.
Cependant, il ressort de l’extrait K-bis produit par la banque que le 4 avril 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en contradiction avec l’arrêt précité alors que celle-ci n’a pu intervenir que sur demande du liquidateur ou même du débiteur. La clôture de la liquidation dans cette hypothèse entraîne la dissolution de la société qui ne peut donc ester en justice et par voie de conséquence, interjeter appel d’une décision.
Aucune des parties et notamment l’appelante n’a jugé utile de produire ce jugement du 4 avril 2025 alors qu’il est intervenu il y a presque un an.
Il conviendra alors de rouvrir les débats et d’inviter la Société Arte à produire contradictoirement ce jugement pour en vérifier la réalité, ainsi que les diligences éventuelles faites par le greffe du tribunal de commerce suite à sa demande du 10 mars 2026.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 à 14h15 afin de permettre à la société ARTE de produire avant cette date contradictoirement le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 4 avril 2025 ainsi que le cas échéant, les diligences faites par le greffe du tribunal de commerce suite à sa demande du 10 mars 2026 ;
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Fait à [Localité 2], le 9 avril 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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