Infirmation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 mai 2025, n° 24/02456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 novembre 2022, N° 20/01228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE MOSELLE c/ S.A. [ 6 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88P
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02456 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXLP
AFFAIRE :
CPAM DE MOSELLE
C/
S.A. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01228
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE MOSELLE
S.A. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substituée par Me Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [P] (la victime) employé par la société [7] (la société) a souscrit le 06 juillet 2018, une déclaration de maladie professionnelle (déficience auditive bilatérale) que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles.
La date de consolidation a été fixée au 20 juin 2018 et un taux d’incapacité permanente (IPP) de 26 % lui a été attribué par une décision du 29 octobre 2018.
Contestant le taux attribué, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 23 décembre 2018, laquelle a rejeté son recours par une décision du 22 juin 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 22 novembre 2022 a fixé à 0% à l’égard de la société le taux d’IPP de la victime à la date de consolidation du 20 juin 2018 et invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit.
La caisse a interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance en date du 30 novembre 2023 la cour d’appel de Versailles a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [C] [X], lequel a remis son rapport le 12 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 février 2025. Les parties ont comparu représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles et statuant à nouveau :
— de confirmer la décision rendue le 22 juin 2020 par la commission médicale de recours amiable de la caisse,
— de condamner la société aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
si la cour ordonne une consultation médicale:
— que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soit fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-1--1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020,
— de donner pour mission au médecin consultant de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [F] [P] au regard des seules séquelles reconnues imputables au sinistre à la date de consolidation du 20 juin 2018, conformément à l’article 434-2 du code de la sécurité sociale;
— pour ce faire, délivrer injonction au praticien-conseil près la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle de communiquer l’entier rapport médical ayant fondé la décision relative au taux d’incapacité permanente sous pli fermé, avec la mention ' confidentiel’ au médecin consultant désigné par la juridiction.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le docteur [T] a confirmé que la recevabilité de l’audiogramme était vérifiée lors de l’instruction de la demande par le service administratif, que les assurés n’étaient pas appareillés au moment de l’audiogramme.
Elle met en avant les conclusions du docteur [X].
La société demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il fixe à 0% à son égard le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à la date de consolidation du 20 juin 2018 suite à la maladie professionnelle déclarée le 06 juin 2018.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le rapport d’expertise ne permet pas d’obtenir d’éléments sur le respect des conditions de l’examen ou le port d’un appareil par la victime, qu’aucun élément probant ne démontre que l’audiogramme ait été réalisé dans les trois jours. Elle affirme que le rapport d’expertise ne permet pas de remettre en cause les éléments mis en avant en première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état générale; l’âge et les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
Le taux d’IPP a été fixé à 26 % à compter du 21 juin 2018 par une décision du 29 octobre 2019. Les conclusions médicales de la caisse étaient les suivantes : ' Déficit auditif pondéré de 53 Db à droite et de 36,5 db à gauche avec acouphènes bilatéraux permanents'.
Saisie d’une contestation de la société, la CMRA a retenu: 'Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle'.
Le docteur [J], médecin mandaté par la société a remis en cause ce taux pour trois motifs:
' sur le plan médico- légal il n’est pas précisé si l’audiogramme a été réalisé après 3 jours de cessation d’exposition au risque,
— Aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l’existence d’acouphènes qui sont mentionnés uniquement au paragraphe 'doléances’ de l’assuré.
— Le barème précise qu’une bonne réhabilitation par prothèse sera prise en considération. Le médecin conseil n’a pas examiné l’assuré et ne l’a pas interrogé sur le port éventuel d’un appareillage. En effet il précise que ' même si le gain en termes d’audition est peu important, il était impératif que le médecin conseil renseigne le rapport sur ce point, le déficit audiométrique pour chaque oreille étant proche des limites supérieures des fourchettes proposées -voir tableau'
Le premier juge a fixé le taux à 0% en considérant que la caisse n’apportait pas d’élément probant démontrant que les conditions de réalisation de l’audiogramme avaient été respectées (à savoir dans une cabine insonorisée avec un audiomètre calibré après que l’assuré ait cessé d’être exposé au bruit lésionnel au moins trois jours avant l’audiogramme).
Or l’expert désigné par la cour, répond à chacune des trois objections de la société. Il relève que contrairement à ce qui a été retenu, l’audiogramme a été pratiqué en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré et qu’il est précisé en page 2 du rapport d’évaluation du Docteur [T] que 'les documents présentés, l’audiogramme en l’occurrence a été effectué ' dans les conditions requises’ ce qui signifie trois jours après la cessation de l’exposition au risque'.
S’agissant du port de prothèses l’expert relève en page 11 de son rapport : ' certes il n’est pas spécifié sur l’argumentaire de la cpam de Moselle si M. [P] [F] est porteur de prothèses auditives. Néanmoins, on peut raisonnablement penser que si cela avait été le cas, il aurait été indiqué lors de l’examen clinique que le patient était porteur de prothèses auditives. On peut donc considérer que M. [P] n’était pas porteur de prothèses auditives, lors de son examen clinique du 25 janvier 2019 par le Dr [T], puisque l’otoscopie est notée ' normale'. Si M. [P] était porteur de prothèses auditives, cela aurait été noté lors de l’examen du conduit auditif externe et des tympans'.
Enfin s’agissant de l’acouphène l’expert relève qu’ 'un acouphène se définit comme un bruit (sifflement ou bourdonnement le plus souvent) que l’on entend dans l’oreille ou dans sa tête sans qu’il ait été émis par une source extérieure. Il est donc le plus souvent subjectif, uniquement perçu par le patient'.
Il ne saurait donc être tiré aucun argument d’un défaut d’objectivation des acouphènes par nature impossible.
Compte- tenu de ces conclusions claires de l’expert qu’aucun élément nouveau ne vient contredire, il convient de considérer que l’audiogramme était exploitable et d’entériner les conclusions de l’expert judiciaire lequel a conclu que le taux d’IPP résultant de la perte auditive moyenne est de 24% et celui résultant des acouphènes de 2%, ce qui porte le taux d’IPP final à 26% ainsi que l’a retenu la caisse.
Le jugement sera infirmé dans l’ensemble de ses dispositions et la décision fixant le taux d’IPP de la victime fixé à 26 %.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris rendu le 22 novembre 2022 ( RG 2001228) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] [P] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 26 % à la date de consolidation du 20 juin 2018;
Condamne la société [7] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais d’expertise restent à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Radiation ·
- Ordonnance ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Signification ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Frais professionnels ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur ·
- Véhicule ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- In solidum ·
- Médecin ·
- Réparation ·
- Chirurgien ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anesthésie ·
- Mort ·
- Décès
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Prétention ·
- Bail ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Appel ·
- Délivrance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Original ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Article 700 ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ags ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Poste ·
- Indemnités journalieres
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Congo ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Identité ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Décret ·
- Interjeter ·
- Recours ·
- Appel ·
- Notification ·
- Aide juridique ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.