Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 9 avr. 2026, n° 25/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société DOMOFINANCE c/ La SARL [ Adresse 3 ], son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03125 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK2V3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/04074
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [R] [C]
né le 11 Janvier 1956 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
La SARL [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée (SARL), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande n° 2911 du 28 février 2020, M. [R] [C] a acquis auprès de la société Espace Plus Energies, une centrale photovoltaïque d’une puissance totale de 5400 watts et des micro-onduleurs moyennant le paiement d’une somme de 23 900 euros.
Pour financer cette installation, M. [C] a conclu le 28 février 2020 avec la société Domofinance, un contrat de crédit portant sur la somme de 23 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 186,82 euros chacune hors assurance, soit 209,08 euros assurance comprise, au taux contractuel de 4,54 % l’an et un TAEG de 4,94 %.
Le 31 mars 2020, M. [C] a signé une attestation de fin de travaux autorisant expressément la société Domofinance à payer le vendeur.
Par modification de contrat signé le 10 avril 2020, M. [C] a sollicité une option’ « revente du surplus » pour sa commande photovoltaïque après avoir choisi au départ l’option « autoconsommation totale ».
Le 11 septembre 2020, le raccordement a été effectué et l’installation mise en service ; le 4 janvier 2021, il a conclu un contrat de rachat d’électricité avec effet rétroactif au 11 septembre 2020.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] et désigné la société Asteren prise en la personne de Maître [J] [H] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice délivré les 12 et 13 décembre 2023, M. [C] a fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir principalement que soit constatée l’annulation du contrat principal et du crédit affecté et prononcé le remboursement de diverses sommes.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection a :
— prononcé la nullité du contrat n° 2911 conclu le 28 février 2020 entre M. [C] et la société [Adresse 3],
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 entre la société Domofinance et M. [C],
— dit que M. [C] dispose d’une créance à l’encontre de la société [Adresse 3] prise en la personne de son liquidateur Me [J] [H] d’un montant de 23 900 euros,
— dit qu’il appartient à la société Espace Plus Energies prise en la personne de son liquidateur Me [J] [H] de procéder à la dépose du matériel objet du contrat n°2911 en date du 28 février 2020,
— dit qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société [Adresse 3] si la dépose du matériel n’a pas été effectuée M. [C] pourra en disposer,
— condamné la société Domofinance à verser à M. [C] une somme de 9 242,38 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 arrêté au mois de juin 2024 ainsi que le montant des échéances réglées par M. [C] depuis cette date,
— débouté la société Domofinance de sa demande en restitution d’une somme de 23 900 euros,
— débouté la société Domofinance de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] de sa demande en paiement d’une somme de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Domofinance au paiement des entiers dépens de la présente procédure,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision'.
Aux termes de la décision, il a retenu la nullité formelle du contrat en ce qu’il ne prévoit pas de distinction entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif ; il a relevé que le délai de trois mois prévu ne permettait pas à M. [C] de savoir précisément à quelle date la société [Adresse 3] aurait exécuté ses obligations.
Il a estimé que le consommateur n’avait pas été en mesure de prendre conscience de la cause de nullité et de sa sanction prévue par la loi qui n’avait donc pas pu être couverte par l’absence de rétractation du consommateur dans le délai légal, la signature sans réserve du procès-verbal de livraison, le remboursement du crédit et la revente de l’électricité à ERDF.
Il a ainsi constaté l’anéantissement du contrat et la nécessité de rétablir les parties dans leur situation antérieure, avec obligation pour le vendeur de restituer le prix de vente, de récupérer l’installation que M. [C] devra mettre à disposition du liquidateur jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Par application de l’article L. 312-55 du code de la consommation qui prévoit que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit, le juge a constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit conclu le 28 février 2020, a considéré que la banque avait commis une faute relative au contrôle de l’exécution de ses obligations par le vendeur avant de débloquer les fonds notamment en ne signalant pas à l’emprunteur que le contrat était entaché de causes de nullité formelle, ce qui lui aurait permis l’exercice du droit de rétractation dans le délai imparti, de sorte qu’aucun paiement ni aucune installation n’aurait été effectué.
Il a estimé par ailleurs que la société de crédit ne pouvait s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant la légèreté blâmable du défendeur alors que celui-ci n’a pas été en mesure de relever la cause de nullité du contrat.
Il a donc privé l’établissement bancaire du droit d’obtenir le remboursement de sa créance à titre de dommages-intérêts et a condamné la banque à restituer à M. [C] la somme de 9 242,38 euros correspondant aux sommes qu’il avait payées au titre du contrat.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [C] au motif qu’il n’était démontré aucune souffrance excédant l’inconfort habituel consécutif à l’engagement d’une procédure judiciaire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 février 2025, la société Domofinance a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
à titre principal,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [C] en nullité du contrat conclu avec la société [Adresse 3], de déclarer en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat conclu avec la société Domofinance et à tout le moins le débouter de sa demande de nullité des contrats et de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de M. [C],
— de constater que M. [C] est défaillant dans le remboursement du crédit, et à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 4 février 2025 ; en tout état de cause, de condamner M. [C] à lui payer la somme de 19 034,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 4 février 2025 sur la somme de 18 990,55 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à titre des mensualités impayées et la condamnation de M. [C] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées pour un total de 10 705,94 euros et en tant que de besoin de condamner M. [C] à lui restituer cette somme de 10 705,94 euros, subsidiairement de condamner M. [C] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue outre la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [C] visant à la privation de sa créance de restitution, à tout le moins de l’en débouter ; de condamner, en conséquence, M. [C] à lui régler la somme de 23 900 euros en restitution du capital prêté ; de limiter la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution des mensualités réglées au montant effectivement versé par M. [C] à charge pour lui d’en justifier,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. [C] visant à la privation de sa créance et à tout le moins le débouter de sa demande ; de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [C],
très subsidiairement,
— de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par M. [C] à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [C] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi à charge pour M. [C] d’en justifier,
à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [J] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité et de dire et juger qu’à défaut de restitution il restera tenu au remboursement du capital prêté,
en tout état de cause,
— de débouter M. [C] de sa demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Domofinance estime que la demande de nullité des contrats est irrecevable au regard de l’impératif de sécurité juridique et de l’exigence de bonne foi selon lesquels la nullité doit rester une sanction exceptionnelle.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation et que seule une omission peut fonder une annulation et pas une simple imprécision.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation qu’il s’agisse de la désignation des biens dont elle estime que la marque ne fait pas partie mais précise qu’en tout état de cause, la marque, la puissance et la capacité de l’installation, son intégration dans la toiture et le détail du raccordement y figurent, comme des modalités d’exécution en rappelant que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n’impose pas l’intégration de détails techniques, ni la précision du délai de réalisation du raccordement qui dépend d’un tiers. Répondant aux arguments de M. [C], elle précise que les modalités de paiement sont indiquées, aucune disposition légale n’imposant la mention du prix unitaire et qu’au demeurant il s’agit d’une installation globale avec un prix forfaitaire, que le numéro de TVA du vendeur n’est pas exigé par les textes, que les modalités de rétractation sont satisfaisantes, le bordereau étant conforme au modèle règlementaire.
Elle souligne que M. [C] s’abstient de démontrer un quelconque préjudice et à titre subsidiaire estime qu’il a confirmé la nullité par une exécution volontaire en réceptionnant sans réserve l’installation, en la laissant être raccordée au réseau avant de l’exploiter en revendant l’énergie, en payant les mensualités sans aucune contestation, en n’usant pas de la possibilité qui lui a été ouverte de se rétracter et en assignant plus de trois ans après la signature du contrat alors que les travaux n’étaient prétendument pas réalisés.
Elle note que les allégations d’erreur au sens des articles 1131 et 1136 du code civil ne sont aucunement étayées alors que la rentabilité ne peut pas constituer une caractéristique essentielle de l’installation sur laquelle un professionnel peut raisonnablement s’engager avant la conclusion du contrat et alors que M. [C] ne justifie pas d’une quelconque erreur sur la rentabilité puisqu’il produit une expertise sur investissement qui n’a pas la moindre valeur probante s’agissant d’une simulation théorique ne s’appuyant pas sur les données de production réelle de l’installation. Elle ajoute que l’expertise réalisée ne tient pas compte des économies d’électricité réalisées en cas d’autoconsommation partielle de l’installation, de la perception le cas échéant des aides d’État et des crédits d’impôt au moyen desquels le consommateur a déjà été remboursé par la collectivité d’une partie du coût de son investissement et de la dimension écologique de celui-ci.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu et sollicite donc la condamnation de M. [C] au paiement d’une somme de 19 034,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,54 % l’an à compter du 4 février 2025 sur la somme de 18 990,55 euros et au taux légal pour le surplus, outre restitution des sommes versées au titre des mensualités impayées et la condamnation de M. [C] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées pour 10 705,94 euros.
Subsidiairement, si la juridiction devait néanmoins juger que le contrat principal de vente est nul entraînant la nullité du contrat de crédit, elle demande la restitution du montant du capital prêté.
Elle soutient que la demande de privation de la créance est irrecevable car l’acquéreur a poursuivi l’exécution volontaire des contrats et les a confirmés, renonçant ainsi à opposer tout moyen de contestation afférant à une irrégularité formelle du bon de commande ou à une faute dans le déblocage des fonds, et à tout le moins, elle la juge infondée en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité pouvant fonder l’engagement de la responsabilité de la banque.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé, puis conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l’omission de mentions et non sur leur imprécision. Elle indique qu’en l’espèce, il y avait bien une description des caractéristiques essentielles de l’installation sans que l’établissement de crédit ne puisse préjuger d’une insuffisance à ce titre, une mention afférant aux délais de livraison, une mention du prix de l’installation et qu’ il y avait bien un formulaire de rétractation, sans que la banque, qui n’est pas en possession de l’original, puisse détecter un caractère irrégulier.
Elle rejette tout manquement lié à la vérification de la réalisation de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds en rappelant le mandat donné à la banque par l’acquéreur et le procès-verbal de réception sans réserve signé de l’acquéreur sur la base duquel elle a libéré les fonds entre les mains du vendeur. Elle ajoute que cette attestation très brève, très claire, tenant sur une seule page avec signature manuscrite, était suffisante. Elle indique également que la Cour de cassation a elle-même jugé qu’il ne peut être demandé au prêteur de s’assurer de la mise en service de l’installation.
A supposer qu’une faute aurait été commise, elle observe que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu’il ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle précise qu’à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour l’acquéreur-emprunteur de ne pas poursuivre la relation contractuelle, il n’en reste pas moins que celui-ci ne démontre pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’il ne justifie nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu l’empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où il a poursuivi l’exécution des contrats, n’a émis aucune contestation relative aux caractéristiques des travaux après les avoir réceptionnés et n’a formé aucune contestation pendant plusieurs années avant d’assigner. Elle précise qu’il n’est pas démontré que M. [C] n’aurait pas contracté ou contracté à des conditions différentes si une date précise de livraison avait été indiquée sur le bon de commande en lieu et place d’un délai de trois mois maximum.
Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour l’acquéreur du versement des fonds prêtés n’est nullement établi et souligne qu’il dispose d’une installation achevée et fonctionnelle et qu’il bénéficie d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts.
Elle ajoute que M. [C] ne prouve pas de lien de causalité entre la faute de la banque et l’absence de restitution du prix de vente. Elle ajoute que lorsque le déblocage des fonds intervient avant réalisation complète de la prestation, le lien de causalité fait encore défaut si la prestation est néanmoins achevée postérieurement dans la mesure où le prêteur a dû en tout état de cause débloquer les fonds à ce moment-là. Elle insiste sur le fait que la seule existence d’une procédure collective ne permet pas de déduire que l’acquéreur ne pourra obtenir restitution du prix de vente puisqu’il conserve le droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective, et ce d’autant plus que M. [C] ne justifie pas avoir effectué une déclaration de créance à la procédure collective.
Elle souligne qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse, M. [C] va rester bénéficiaire des travaux puisqu’une remise en état est impossible et qu’il va donc conserver l’installation. Elle ajoute que les prestations non restituées et conservées doivent être évaluées et que par conséquent si M. [C] justifiait d’un préjudice lié à l’impossibilité de récupérer auprès de la procédure collective le prix de vente du matériel la cour devra retenir qu’il conserve en contrepartie une installation d’une valeur de 23 900 euros correspondant à une compensation. Elle indique que M. [C] ne justifiant pas d’un préjudice, elle ne peut être privée de sa créance en restitution du capital et le jugement de première instance doit donc être infirmé.
Elle indique que si par extraordinaire la cour devait prononcer la nullité des contrats tout en estimant qu’un préjudice avait été subi et qu’un lien de causalité était caractérisé, elle sollicite que M. [C] soit condamné à lui restituer la somme de 23 900 euros en raison du fait que le matériel ne sera jamais repris par le mandataire liquidateur et que la valeur de cette prestation conservée doit être prise en compte dans le cadre des restitutions.
Si la cour devait considérer néanmoins qu’une faute a été commise par la banque pouvant fonder une privation de la créance de restitution du capital prêté, elle demande la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 23 900 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du capital perdu du fait de son attitude fautive en signant l’attestation de fins de travaux sans réserve.
S’agissant du manquement au devoir de conseil et de mise en garde de la banque, elle rappelle qu’elle n’a aucun devoir de conseil mais seulement de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur et qu’au vu de la fiche de renseignements remplie au moment de l’octroi du crédit, de la fiche d’imposition et des fiches de paie, aucun risque d’endettement n’était apparu ; elle ajoute que M. [C] exerce la profession d’ingénieur chez Thalès et gagne confortablement sa vie n’étant pas exposé à un risque de surendettement, la preuve en étant que le crédit a été remboursé sans incident. Elle ajoute que la vérification de la solvabilité de M. [C] a été réalisée de manière satisfaisante, que la consultation du FICP est valable et que dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Elle s’oppose enfin à la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral au motif que M. [C] ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et en même temps des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 25 000 euros au titre du devoir de mise en garde et de 5 000 euros à titre du préjudice moral ; qu’au surplus les préjudices dont M. [C] se prévaut ne sont pas établis puisque l’installation est fonctionnelle. Elle ajoute qu’à supposer que l’installation n’aurait pas les résultats escomptés, le préjudice devrait consister dans le manque à gagner à charge pour l’acquéreur de le réclamer entre les mains de l’entreprise venderesse et non auprès d’elle.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2025, M. [C] demande à la cour :
à titre principal,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
à titre subsidiaire et incident,
— d’infirmer, de réformer le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a rejeté le surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
— de le juger recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— de juger que le bon de commande signé le 28 février 2020 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— de juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
en conséquence,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2020 avec la société [Adresse 3],
— de juger qu’il n’a pas été informé des vices et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul,
— et par conséquent de juger que la nullité du bon de commande du 28 février 2020 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— de juger qu’il tient le matériel à disposition de la société Espace Plus Energies représentée par son mandataire liquidateur,
— de juger qu’à compter de la clôture de la procédure collective de la société [Adresse 3], si la dépose du matériel n’a pas été effectuée, M. [C] pourra en disposer,
— et de prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 entre la banque Domofinance et lui,
— de juger que l’établissement bancaire Domofinance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société [Adresse 3],
— de juger qu’il justifie d’un préjudice en lien avec cette faute,
— de juger que l’établissement bancaire Domofinance est privé de son droit de réclamer restitution du capital prêté,
— de condamner la société Domofinance à restituer l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 28 février 2020 soit la somme de 10 705,94 euros somme arrêtée en janvier 2025,
à titre subsidiaire,
— de juger que l’établissement bancaire Domofinance a manqué à son devoir de mise en garde,
— de condamner la banque Domofinance à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— de juger que la banque Domofinance a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— de prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 28 février 2020 et condamné la banque Domofinance à lui rembourser l’intégralité des intérêts, frais et accessoires déjà versés,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt, il continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque,
en tout état de cause
— de condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de débouter la société [Adresse 3] représentée par son mandataire liquidateur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [C] fait valoir tout d’abord que le bon de commande est nul dès lors que manquent la marque des panneaux, leur modèle, leur référence ; qu’il manque également pour les micro-onduleurs leur marque, leur modèle, leur référence, leurs caractéristiques techniques, leur performance, leurs dimensions ou leur poids.
Il considère, comme l’a fait le premier juge, que le délai de livraison mentionné, c’est-à-dire un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, est trop ambigü, qu’il n’y a pas de date certaine et ce d’autant que la livraison détermine le point de départ du délai de rétractation.
Il fait valoir encore que la société venderesse avait à sa charge les démarches nécessaires pour la mise en service de l’installation, notamment les démarches préalables de travaux auprès de la mairie, le raccordement au réseau Enedis et l’obtention consuel et du contrat d’achat de l’énergie électrique avec EDF et que le délai dans lequel ces diligences seront réalisées n’est pas précis.
Il souligne que le bon de commande ne distingue pas le prix unitaire des biens, ni le prix des matériaux du prix de l’installation empêchant le consommateur d’effectuer des comparaisons, ce qui entraîne la nullité du bon de commande.
Il retient également comme cause de nullité formelle l’absence de numéro individuel d’identification du vendeur à l’assujettissement à la TVA.
Il relève que le point de délai de rétractation n’est pas correctement mentionné en contravention avec l’article L. 221-5 du code de la consommation, puisqu’est indiqué le jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services mais aussi le jour de la réception du bien par le consommateur ou un tiers autre que le transporteur désigné par lui pour les contrats de vente de biens. Il ajoute qu’aucune précision n’est apportée sur le bordereau de rétractation quant à la durée et au point de départ du délai de rétractation. Il considère donc que ces informations erronées sur le point de départ du délai rétractation entraînent la prolongation du délai et que pour cette raison le contrat encourt l’annulation et ajoute que l’utilisation du bordereau amputerait le contrat et notamment les mentions concernant le prix global.
Il fait encore valoir que le contrat est nul en raison de l’erreur quant à la rentabilité de l’opération qui est une qualité essentielle de la prestation, dont est entaché le contrat. Il explique que, lors du démarchage, le commercial de la société [Adresse 3] a présenté l’opération comme autofinancée par le rendement du matériel livré et que c’est la raison pour laquelle il a accepté de s’endetter pour un prêt d’une durée de 15 années à raison de 209,08 euros par mois et que cette rentabilité a donc été déterminante de son consentement mais qu’en réalité l’installation est loin de s’autofinancer comme le souligne le rapport d’expertise de M. [Y] expert en mathématiques et finance qui indique que la promesse d’autofinancement n’est pas tenue. Il souligne perdre en réalité 156,38 euros par mois.
Il conteste toute confirmation des nullités comme le soutient la banque, faute de les avoir connues ou d’avoir pu les déceler comme le fait que son comportement puisse être analysé en une volonté de confirmer des nullités qu’il ne connaissait pas alors que son absence d’opposition à l’installation, le fait de laisser débloquer les fonds, de payer les mensualités du crédit ou son absence d’exercer le droit de rétractation sont des éléments insuffisants pour caractériser une volonté ferme et éclairée de couvrir les vices du contrat. Il considère que ni la banque ni la société ne rapportent la preuve qu’il aurait eu connaissance des nullités et que d’autre part il aurait voulu confirmer en connaissance de cause un bon de commande irrégulier.
Il estime que le premier juge a correctement évalué l’existence d’une créance à l’encontre du liquidateur ès-qualités pour 23 900 euros et qu’il appartient au liquidateur de procéder à la dépose du matériel et qu’à défaut il pourra en disposer.
En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, il rappelle que l’annulation du contrat principal entraîne de plein droit l’annulation du crédit affecté.
Il ajoute que le premier jugement était exécutoire de plein droit et que la suspension n’a pas été sollicitée de sorte que l’interruption des paiements par lui n’est pas fautive contrairement à ce que soutient la banque.
Il fait état des fautes de la banque qui a financé une opération nulle et qui n’a procédé, au moment du déblocage des fonds, à aucune vérification de la régularité du bon de commande alors qu’il présente de nombreuses carences puisque peu de mentions y figurent. Il lui reproche également de ne pas avoir vérifié le bon fonctionnement de l’installation au moment de la signature de l’attestation de fin de travaux puisqu’elle est préétablie et n’est pas assez précise pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et du fonctionnement de l’installation, aucune prestation n’étant décrite. Il ajoute que ni la nature du matériel vendu ni les travaux d’installation et prestations associées n’apparaissent sur l’attestation.
Il souligne par ailleurs que cette attestation ne reflète pas la réalité puisque le raccordement auprès d’ERDF n’avait pas été effectué et l’installation mise en service, que dès lors en raison de l’absence de raccordement dans le déblocage des fonds, le bien ne pouvait être mis en service, qu’ainsi cette absence de contrôle par la banque de la validité du contrat principal et de l’exécution complète du contrat constitue une faute.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il estime démontrer l’existence de préjudices en lien avec les fautes de la banque en ce qu’elles auraient pour conséquence directe le financement d’un contrat qui sera annulé et un matériel qui ne pourra être utilisé sans possibilité de restitution du prix de vente et de remise en état du bien en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
Il ajoute que la prestation réalisée par la société [Adresse 3] est affectée de plusieurs malfaçons en ce que l’onduleur défectueux a dû être réparé plusieurs fois occasionnant des pannes et une absence de production, et en ce que le disjoncteur de l’installation est tombé en panne entraînant l’obligation pour lui-même de réparer.
Il précise que les fautes de la banque ont pour conséquence directe le financement d’un contrat pour une installation qui présente de nombreux dysfonctionnements et sollicite donc que la banque lui restitue l’intégralité des sommes qu’il a versées au titre des mensualités soit 10 705,94 euros.
Il soutient enfin que ce comportement lui a causé un préjudice qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution soulignant que la liquidation du vendeur va le priver de sa propre créance de restitution contre le vendeur.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la banque à lui verser des dommages et intérêts pour les deux manquements à ses obligations qu’elle a commis.
Le premier est le manquement au devoir de mise en garde et de prudence en ce que la banque ne lui a pas donné, alors qu’il était emprunteur profane, tous les éléments lui permettant de s’engager en toute connaissance de cause, que la conclusion du contrat de crédit affecté l’exposait à un taux de surendettement particulièrement élevé puisqu’il avait déjà deux crédits en cours et que la banque aurait dû le mettre en garde sur les risques encourus en se renseignant suffisamment sur sa capacité financière. Il estime ce préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire un prêt excessif à la somme de 20 000 euros.
Le second manquement est celui concernant l’obligation d’information et de conseil en ce que la société Domofinance n’a pas vérifié ses capacités financières et n’a pas consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers puisqu’elle ne fournit pas le résultat, qu’elle aurait dû lui permettre de prendre la décision de contracter en connaissance de cause, ce qui n’a pas eu lieu. Il estime qu’il appartient à la banque de justifier qu’elle lui a apporté des explications personnalisées et adaptées à sa situation et que l’intermédiaire de crédit intervenu à son domicile a bien reçu la formation obligatoire. Il considère que la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société de crédit doit être prononcée et qu’elle doit être condamnée à rembourser l’intégralité des sommes versées.
Il invoque un préjudice moral du fait du comportement fautif de la société venderesse et de la banque entraînant pour lui un endettement sur 15 ans afin de financer une opération qui n’est pas rentable.
Répondant à la demande reconventionnelle de la banque, il conteste en tant que consommateur profane, avoir commis une quelconque légèreté blâmable de nature à réduire son indemnisation.
La société [Adresse 3] n’a pas constitué avocat bien qu’ayant reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 4 avril 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et des conclusions de l’appelante par acte délivré selon les mêmes modalités de 21 mai 2025.
La même société prise en la personne de Me [H] son liquidateur judiciaire, n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 26 mars 2025 à personne morale et des conclusions de l’appelante par acte du 16 mai 2025 selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat principal souscrit le 28 février 2020 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’aucune des parties ne conteste qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,
— que le présent litige est notamment relatif à un crédit souscrit le 28 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’irrégularité formelle entrainant la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et’compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues
au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, M. [C] conteste le respect des points 1,2,3 et 4.
S’agissant du point 1, le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« Pack centrale photovoltaïque autoconsommation totale ( installation incluse) La francilienne garantie produit': 30 ans
Centrale photovoltaïque de marque francilienne': provenance Europe ' Marque française.
Module de 60 cellules en monocristallin ' panneaux de 300 watts Full Black': 1640 × 992 × 35
Micros onduleurs ou Onduleur Central, boîtier AC, câblage, écran sous toiture et petites fournitures. Démarches administratives suivant mandat. Mise en conformité Consuel. Démarches en vue du raccordement selon mandat.
Raccordement ERDF + consuel + démarches à la charge d’Espace Plus Energies
Puissance pour un module': 300 watts. Puissance totale': 5400 watts. Quantité de panneaux': 18.
Pose en surimposition
Micros onduleurs
1 pack centrale photovoltaïque': 23 900 euros'
Total TTC 23 900 euros ».
Cette description est assez détaillée et répond aux exigences du code de la consommation sauf en ce qui concerne la marque des micros onduleurs, ce qui ne permet pas à l’acquéreur d’effectuer toute comparaison utile sur l’installation qu’il achète et les matériels qui la composent.
Le contrat encourt donc l’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, le prix global figure et le texte n’exige pas que le prix de chaque élément de cette installation globale soit mentionné ni que figure la ventilation entre le prix des biens et de la main d''uvre. Contrairement à ce que soutient M. [C], la comparaison du prix de l’installation globale n’implique pas le détail du prix de chaque composant ou de sa pose. Aucune annulation n’est encourue de ce chef.
S’agissant du point 3, la livraison et l’installation des produits est fixée, au recto du contrat, à un délai de trois mois courant à compter de la pré-visite. Ce délai a d’ailleurs été respecté puisque l’installation a eu lieu le 31 mars 2020 soit un peu plus d’un mois après la signature du bon de commande le 28 février 2020. Est précisé également à l’article 11 des conditions générales de vente intitulé « livraison-délais » que les formalités administratives auraient lieu dans les deux mois de la signature du bon de commande, n’entrainant dès lors aucune nullité du bon de commande. Le bon de commande est donc conforme aux dispositions du point 3 de l’article susvisé et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
S’agissant du point 4, le contrat ne mentionne pas, comme le soutient M. [C], le numéro d’assujettissement à la TVA en contravention avec les dispositions des articles L. 221-5, R. 111-2 et L. 111-2 du code de la consommation. Il encourt donc l’annulation de ce chef.
S’agissant de la faculté de rétractation, M. [C] soutient que le bon de rétractation n’est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d’exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.
Il convient de rappeler que l’article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l’article L. 221-9 qui oblige la remise d’un contrat comprenant toutes les informations de l’article L. 221-5 qui vise notamment « 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ».
Ce modèle type est prévu à l’article R. 221-1du même code et le bon de rétractation faisant partie du contrat y correspond.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d’un contrat conclu « hors établissement » sont prévues à l’article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d’installation et de mise en service, tel que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
Le formulaire de rétractation qui figure en bas du bon de commande n’est pas conforme au modèle prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, qui ne prévoit pas la mention en son sein d’un délai, en ce qu’il comporte en son recto une partie du contrat affecté empêchant l’emprunteur de détacher le bon pour le renvoyer si nécessaire.
Au regard de la réglementation applicable, le délai pour se rétracter court donc à compter de la réception du bien par le consommateur et s’agissant d’un contrat conclu hors établissement, le consommateur peut aussi exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Ces données doivent être portées à la connaissance du contractant.
Le bon de commande détaille très précisément les dispositions applicables à la rétractation en citant les articles L. 221-18, L. 221-23 à L. 221-25 du code de la consommation et comporte un bordereau de rétractation conforme. Le grief n’est donc fondé que sur la présentation du bordereau de rétractation.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. [C] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement mais le contrat étant annulé pour irrégularités de forme et aucune demande n’étant formulée à l’encontre de la banque au motif qu’elle serait « complice » d’un vice du consentement tel qu’une erreur sur la rentabilité provoqué par la société venderesse, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande.
Sur la confirmation
La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Les conditions générales de vente ne font pas état des mentions exigées au contrat à peine de nullité. Quand bien même elles les auraient reproduites, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que M. [C] ait eu connaissance du vice affectant l’obligation critiquée et qu’il ait eu l’intention de le réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’il ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’il ait réceptionné l’installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’il profite d’une installation fonctionnelle. Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Le jugement ayant accueilli la demande de nullité des contrats doit donc être confirmé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
M. [C] devra tenir le matériel installé à la disposition de Me [J] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3], et ce pendant un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, il pourra en disposer comme il l’entend et le conserver le cas échéant. Le jugement sera dès lors confirmé et complété en ce sens.
S’agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société Domofinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société Domofinance à rembourser à M. [C] le montant de toutes les sommes qu’il lui a réglées au titre de ce crédit et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Domofinance à verser à M. [C] une somme de 9 242,38 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2020 arrêté au mois de juin 2024 ainsi que le montant des échéances réglées par M. [C] depuis cette date, aucune des parties ne critiquant le décompte opéré par le premier juge sur ce point.
Elle emporte aussi l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [C] soutient que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d’un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d’une attestation lacunaire et insuffisante et en manquant à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits.
S’agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [C] qui a signé une demande en ce sens le 31 mars 2020 et a également signé un procès-verbal de réception du matériel le même jour.
Il est acquis au regard de l’interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds.
Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes’et s’il ne peut lui être demandé de contrôler en détail la description des biens vendus tels que la marque des onduleurs alors que la jurisprudence a fluctué sur le sujet, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l’absence du numéro d’assujettissement à la TVA de la société venderesse et sur la présentation du bordereau de rétractation qui empêche de fait son utilisation.
La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d’un contrat présentant des causes de nullité qu’elle pouvait déceler. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
L’attestation en revanche n’est pas lacunaire en ce qu’elle précise les travaux principaux à réaliser, soit « une installation photovoltaïque » 'étant observé que sur le bon de commande il est mentionné « autoconsommation » et que M. [C] n’a choisi que plusieurs semaines plus tard, le 13 avril 2020, un système de revente du surplus par modification du contrat, dont il n’est pas justifié qu’il, ou la société venderesse, en ait avisé la banque qui ne pouvait donc le déceler.'
La banque n’avait donc pas à s’interroger sur un raccordement en vue de la revente.
S’agissant du préjudice en lien avec le financement d’un contrat nul, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [C] de la possibilité d’une restitution du prix de vente, il reste qu’il bénéficie d’une installation photovoltaïque’ dont M. [C] conteste le caractère parfaitement fonctionnel en invoquant un onduleur défectueux occasionnant des pannes et une absence de production ainsi qu’une panne du disjoncteur mais ne produit aucun élément les établissant, ou même un courrier de doléances envoyé à la société [Adresse 3].
Le document intitulé « expertise sur investissement » de M. [Y] expert mathématique et financière, du 1er février 2022 conclut que sur la base des rendements prévisibles de l’installation, la promesse d’autofinancement faite par la société Espace Plus Energies qui a motivé l’investissement n’est pas tenue, que cet investissement ne peut s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 50 ans sur la base d’une monétisation théorique de l’installation.
'Outre que ce rapport n’a aucun caractère contradictoire, qu’il est établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, M. [Y] prend pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui ne résulte pas du contrat.
M. [C] fournit deux factures Engie (pièces 9 et 11) : l’une concernant la période du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2021 et l’autre du 11 octobre 2021. Ces deux factures, postérieures à l’installation, ne permettent de considérer ni que l’installation ne fonctionnerait pas correctement ni qu’elle ne serait pas rentable.
M. [C] a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ce qui implique en ce cas qu’il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de faire des économies 'directement ou par le biais de la revente de la partie non consommée dont il ne démontre pas qu’elles ne sont pas au moins équivalentes à l’investissement.
En l’état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 23 900 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n’est pas le cas. Il n’y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d’y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
S’agissant de la demande subsidiaire de M. [C] sur les manquements de la banque, il convient de souligner que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde. La fiche de dialogue signée par M. [C] accompagnée des pièces justificatives met en évidence qu’il est célibataire sans enfant, propriétaire de sa résidence principale, perçoit 6 877 euros de revenus par mois et supporte des charges mensuelles de 1 670 euros par mois pour des frais de résidence secondaire et 556 euros mensuels pour des autres crédits.
La charge d’endettement, en incluant le crédit en cause avec des mensualités de 209,08 euros, s’élève dès lors à 35 % et rend l’endettement de M. [C] normal au regard de son reste à vivre très important.
Ainsi il ne peut être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait à son obligation de mise en garde à laquelle elle était tenue dès lors que le crédit ne faisait naître aucun risque d’endettement excessif.
Le jugement de première instance est donc infirmé sur ce point.
Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée et il doit être rappelé que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque
La demande de réparation d’un préjudice moral fondé sur le comportement fautif de la société venderesse et de la banque, doit être écartée puisqu’aucun engagement de rentabilité de la société [Adresse 3] ne ressort du dossier.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande relative à un préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la légèreté blâmable de M. [C]
Il convient aussi de confirmer le rejet de la demande d’indemnisation formée par la banque à l’encontre de M. [C] au titre d’une légèreté blâmable non démontrée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande principale d’annulation des contrats.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [C] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution d’une somme de 23 900 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [R] [C] devra tenir à la disposition de Maitre [J] [H] en qualité de liquidateur de la société [Adresse 3], l’ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [R] [C] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Fixe le préjudice de M. [R] [C] en lien avec la faute de la banque à la somme de 23'900 euros si Maitre [J] [H] en qualité de liquidateur de la société Espace Plus Energies vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [R] [C] dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu’à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [R] [C] passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 23 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur judiciaire dans le mois de la signification de l’arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel et au paiement à M. [R] [C] de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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