Désistement 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 3 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSHC
— ---------------------
[Z] [R] NÉE [W], [I] [R]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE
— ---------------------
DU 03 AVRIL 2026
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 03 AVRIL 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de François CHARTAUD, Greffier lors de l’audience, et d’Emilie LESTAGE, Greffière lors du délibéré,
dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [R] NÉE [W], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (75), de nationalité Française, Profession : Gérant, demeurant [Adresse 1]
Absent
Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, Profession : Gérant, demeurant [Adresse 1]
Absent
représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 26 février 2026,
à :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUIT AINE Société coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, [Adresse 2]
Absent
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 02 avril 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 7 octobre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [Z] [R] et M. [I] [R] de toutes leurs demandes
— condamné solidairement Mme [Z] [R] et M. [I] [R] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Z] [R] et M. [I] [R] aux dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [Z] [R] et M. [I] [R] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a fait assigner Mme [Z] [R] et M. [I] [R] en référé aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l’appel et de les voir condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er avril 2026 Mme [Z] [R] et M. [I] [R] sollicitent le rejet de cette demande et la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à leur payer la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises le 1er avril 2026, et soutenues à l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine se désiste de son instance et sollicite que chaque partie supporte ses propres dépens.
A l’audience, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine se désiste de toutes ses demandes et Mme [Z] [R] et M. [I] [R] acceptent ce désistement et se désistent des leurs.
MOTIFS de la DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse se désiste de toutes ses demandes et les défendeurs acceptent ce désistement et se désistent des leurs. Compte tenu de ces désistements réciproques, le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine est parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 26/00033.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine en radiation pour défaut d’exécution,
Constate le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro RG 26/00033,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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