Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 20 nov. 2024, n° 23/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2023, N° 2021005117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 20 Novembre 2024
N° RG 23/01526 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCCV
SN
Arrêt rendu le vingt Novembre deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 2021005117
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société RECORD 63
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 389 495 912
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
La société MS Amlin Insurance SE
société européenne de droit belge immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises) à [Localité 7] sous le n° 0644 921 425
[Adresse 4]
[Localité 2] BELGIQUE
dont la succursale française immatriculée au RCS de Paris sous le n° 815 053 483 est sis [Adresse 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
La société CAMAC SARL
SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le n° 398 630 533
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Claire-marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Record 63 est la société holding des sociétés Socamont et Auvergne Caoutchouc spécialisées dans la production de mélanges en caoutchouc, fabrication de granulés en caoutchouc pour sols sportifs et revalorisation des déchets de caoutchouc.
Le 16 janvier 2016, le site de production situé [Adresse 9] a été victime d’un sinistre incendie important à la suite duquel la société Allianz a résilié le contrat d’assurance de la SAS Record 63 souscrit pour le compte de ses filiales.
Le 30 septembre 2016, la société Socamont a souscrit un contrat d’assurance « multirisque industrielle » n° 2016RIA016213 auprès de la société européenne MS Amlin Insurance par l’intermédiaire de la société de courtage Camac.
À la suite d’un bris de machine (mélangeur) survenu le 7 février 2018, la MS Amlin Insurance SE et la SAS Record 63 ont signé un avenant le 13 avril 2018 concernant deux nouvelles garanties :
— la garantie « Pertes d’exploitation après incendie, explosion, risques spéciaux » à hauteur de 6 000 000 euros pendant un délai de 12 mois.
— la garantie ' Perte d’exploitation Dégâts des eaux, gel " à hauteur de 6 000 000 euros pendant un délai de 12 mois.
Le 30 janvier 2019, la MS Amlin Insurance SE et la SAS Record 63 ont signé un avenant n°2 par l’intermédiaire de la SARL Camac, portant à 9 000 000 euros le montant des garanties « Pertes d’exploitation après incendie, explosion, risques spéciaux » et « Perte d’exploitation Dégâts des eaux, gel » et à 18 mois le délai de garantie.
Le 13 février 2018, la société Socamont a déclaré un nouveau sinistre bris de machine sur le même mélangeur que celui sinistré au mois de février 2018.
Par courriel du 31 octobre 2019 adressé à la SARL Camac, la MS Amlin Insurance SE a notifié une prise en charge au titre de la garantie Bris de Machine à hauteur de 529 561,85 euros correspondant aux dommages directs et frais supplémentaires d’exploitation confondus, mais a refusé de prendre en charge la perte de marge brute consécutive au bris de machine au motif que la garantie Perte d’exploitation après Bris de Machine n’avait pas été souscrite.
Par courriel du 12 novembre 2019, la MS Amlin Insurance SE a informé la SARL Camac de ce que, "afin de solder ce dossier de façon amiable, [elle avait] proposé au client un solde de tout compte de 100 000 euros " au titre de la perte d’exploitation après Bris de Machine, correspondant aux 2/3 des pertes d’exploitation subies.
Une quittance d’indemnité finale a été signée le 13 novembre 2019 entre la SAS Record 63 et la MS Amlin Insurance SE portant sur une indemnité de 100 000 euros « à titre d’indemnité transactionnelle définitive et pour solde de tout compte, tous postes de préjudice confondus » au titre du sinistre du 13 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 février 2020, suivi d’une autre mise en demeure du 5 octobre 2020 et d’une sommation interpellative du 10 juin 2021, la MS Amlin Insurance SE a mis en demeure la SAS Record 63 de lui payer la prime d’assurance de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 d’un montant de 52 346,58 euros TTC.
Le 15 juillet 2021, la MS Amlin Insurance SE a assigné la SAS Record 63 devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la société au paiement de la somme de 52 346,58 euros au titre de la cotisation impayée.
Le 8 février 2022, la SAS Record 63 a fait assigner la SARL Camac en intervention forcée pour obtenir la condamnation in solidum de la MS Amlin Insurance SE et la SARL Camac à lui payer la somme de 109 351,23 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice consécutif au défaut de souscription de la garantie Pertes d’exploitation sur bris de machine.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a :
— dit la SARL MS Amlin Insurance recevable mais partiellement fondée en ses demandes ;
— débouté la SA Record 63 de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SA Record 63 à payer à la SARL MS Amlin Insurance la somme de 52.346,58 euros en principal au titre de la prime du contrat d’assurance multirisque professionnel n°2016RIA016213 pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 ;
— débouté la SARL MS Amlin Insurance du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA Record 63 à payer à la SARL MS Amlin Insurance la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la MS Amlin Insurance SE à payer à la SARL Camac la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ;
— condamné la SA Record 63 aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.
Par déclaration du 2 octobre 2023, enregistrée le 3 octobre 2023, la SA Record 63 a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 décembre 2023, la SA Record 63 demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 6 juillet 2023 ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 6 juillet 2023 ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que la SARL MS Amlin Insurance a failli à son devoir de conseil et lui a causé un préjudice consécutif de 109.351,23 euros ;
— condamner la Société MS Amlin Insurance à lui payer et porter la somme de 109.351,23 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice consécutif au défaut de souscription d’une garantie de pertes d’exploitation sur bris de machine ;
— ordonner le cas échéant une compensation judiciaire entre les sommes revendiquées par la SARL MS Amlin Insurance à son encontre au titre des primes d’assurance et la créance indemnitaire ainsi détenue par elle à l’encontre de la SARL MS Amlin Insurance ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la SARL Camac a failli à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité civile contractuelle à son égard, lui causant un préjudice consécutif de 109.351,23 euros ;
— condamner la SARL CAMAC à lui payer la somme de 109.351,23 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice consécutif au défaut de souscription d’une garantie de pertes d’exploitation sur bris de machine ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL MS Amlin Insurance et la SARL Camac de toutes demandes incidentes comme mal fondées ;
— condamner in solidum la SARL Camac et la SARL MS Amlin Insurance à lui payer la somme de 7.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner enfin les mêmes aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Collet De Rocquigny Chantelot Brodiez Gourdou et Associés.
Par conclusions déposées et notifiées le 11 mars 2024, la SARL MS Amlin Insurance demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Record 63 à lui payer la somme de 52.346,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2020 et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA Record 63 de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 100.000 euros statuant à nouveau condamner la SA Record 63 à lui payer la somme de 100.000 euros ;
— condamner la SA Record 63 à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Record 63 aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2024, la SARL Camac demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
* débouté la SA Record 63 de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné la SA Record 63 à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit ;
* condamné la SA Record 63 aux dépens de l’instance.
— débouter la SA Record 63 de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de paiement de la somme de 52 346,58 euros formée par la MS Amlin Insurance SE :
Au soutien de sa demande, la MS Amlin Insurance SE fait valoir que la somme de 52 346,58 euros réclamée à la SAS Record 63 correspond au montant de la prime du 20 septembre 2019 et que cette créance n’est pas contestée par l’assurée.
La MS Amlin Insurance SE ne conteste effectivement pas le principe et le montant de la créance.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, condamne la SAS Record 63 à payer à la MS Amlin Insurance SE la somme de 52 346,58 euros au titre de la prime du contrat d’assurance multirisques professionnel n° 2016RIA016213 pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020, avec intérêts légaux à compter du 3 février 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie pertes d’exploitation sur bris de machine présentée par la SAS Record 63 contre la MS Amlin Insurance SE :
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon l’article 1112 du code civil : "L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ".
L’article 1231-1 du même code dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’assureur doit proposer à l’assuré la couverture la mieux adaptée au risque déclaré.
Même en présence de clauses claires, l’assureur est tenu d’attirer l’attention de l’assuré lorsqu’une clause du contrat ne paraît pas ou plus adaptée à sa situation.
Le devoir d’information et de conseil de l’assureur lui impose de renseigner l’assuré sur les conditions et sur le contenu de la garantie offerte et de l’éclairer sur l’adéquation de la garantie aux risques présentés.
L’obligation d’information et de conseil est une obligation de moyens pour l’assureur et l’agent général qui doivent prouver – par tous moyens et notamment par présomptions qu’ils ont bien informé et conseillé le créancier de cette obligation.
Cette obligation d’information et de conseil s’exerce en fonction des besoins exprimés par l’assuré, l’assureur n’étant pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré, et en fonction des connaissances de ce dernier tenant soit à ses compétences personnelles soit à la clarté de la police qui la rend immédiatement compréhensible à tout assuré, même dénué de compétences techniques personnelles.
Ainsi, l’assureur n’est pas tenu de conseiller un assuré dont il est établi qu’il n’a pas souscrit une garantie mieux appropriée à sa situation en toute connaissance de cause.
En outre, la responsabilité du débiteur d’une obligation d’information doit être écartée lorsqu’il est établi que, même mieux informé, le créancier de cette obligation aurait agi de la même façon.
En l’espèce, la MS Amlin Insurance SE fonde sa demande de dommages et intérêts sur les articles 1104, 1112 et 1231-1 du code civil.
La cour relève tout d’abord que la SAS Record 63 n’invoque aucun moyen de nature à établir le manquement de la MS Amlin Insurance SE à son obligation de bonne foi, que ce soit au stade précontractuel ou dans le cadre de l’exécution du contrat.
La SAS Record 63 invoque également un manquement de la MS Amlin Insurance SE à son devoir précontractuel d’information et de conseil et notamment un manquement de l’assureur à son obligation de mise en garde contre les insuffisances de l’assurance souscrite lors de la signature de l’avenant n°2 du 30 janvier 2019. Elle fait valoir que la preuve du respect de cette obligation incombe à celui qui en est débiteur.
Pour caractériser ce manquement elle soutient que :
— la MS Amlin Insurance SE était son assureur depuis 3 ans et ne pouvait donc ignorer son exposition au risque de pertes d’exploitation lié à son activité spécifique, ce d’autant qu’un sinistre bris de machine identique était survenu le 7 février 2018, ayant donné lieu à un refus de garantie au titre de ce poste de préjudice et que l’assureur a eu directement connaissance des conséquences préjudiciables pour la société de cette absence de garantie à l’occasion de l’expertise consécutive au premier sinistre bris de machine
— suite à ce sinistre, la MS Amlin Insurance SE a été mise en concurrence avec d’autres assureurs à la fin de l’année 2018 pour obtenir une garantie Pertes d’exploitation sur bris de machine via la SARL Camac
— en dépit de sa connaissance exhaustive du besoin de couverture du risque perte d’exploitation sur les machines, la MS Amlin Insurance SE a exclu sa garantie dans sa proposition, dans des termes peu clairs et intelligibles pour l’assuré non professionnel de l’assurance
— de plus, par courriel du 2 janvier 2019, la SARL Camac lui a transmis la proposition de la MS Amlin Insurance SE accompagné du message suivant : « ils se sont donc alignés et ils ont ramené la prime à 91 000 avec PE sur 18 mois », ce qui pouvait laisser penser que l’assureur acceptait de lui accorder cette garantie
— alors que les propositions des sociétés d’assurances concurrentes, nécessairement communiquées à la MS Amlin Insurance SE, incluaient la garantie Pertes d’exploitation sur bris de machine, la MS Amlin Insurance SE a finalement été choisie sur la base de cette erreur
— l’avenant numéro 2 a été signé sur la base d’une erreur, la SAS Record 63 étant légitimement persuadée que la garantie Pertes d’exploitation sur bris de machine était désormais proposée
— cet avenant n’était pas adapté aux besoins de la société alors pourtant que la MS Amlin Insurance SE connaissait parfaitement ses besoins spécifiques.
Elle ajoute qu’elle a été « contrainte économiquement » d’accepter la transaction du 13 novembre 2019 à hauteur de 100 000 € au titre des pertes d’exploitation sur bris de machine mais que la signature de la quittance transactionnelle n’exonère pas l’assureur de son manquement à l’obligation de conseil d’information.
Elle indique que le préjudice direct subi s’élève au montant total des pertes d’exploitation consécutives au bris de machine, sous déduction des acomptes perçus et de l’indemnité transactionnelle 100 000 €.
La MS Amlin Insurance SE s’oppose à la demande et soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation d’information et de conseil dans la mesure où :
— l’obligation précontractuelle de conseil ne s’impose qu’à l’assureur ayant été directement en relation avec l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la SAS Record 63 a contracté par l’intermédiaire de la société de courtage la SARL Camac
— la SARL Camac a défini le besoin d’assurance de la SAS Record 63, a conseillé la SAS Record 63 sur les risques à couvrir, a sollicité les propositions d’assurance pour répondre aux besoins identifiés et a analysé avec la SAS Record 63 les propositions de contrats émises par les différents assureurs
— le seul interlocuteur de la SAS Record 63 au stade de la souscription du contrat était la SARL Camac
— la SAS Record 63 ne justifie pas l’avoir directement informée de son souhait de bénéficier de la garantie Pertes d’exploitation sur bris de machine
— l’assureur était d’autant moins informé de cette demande que, dans le cadre l’expertise du premier sinistre, la MS Amlin Insurance SE avait déclaré à l’expert avoir fait le choix d’investir dans un 2ème rotor pour éviter les immobilisations de mélangeurs lors d’incidents
— le risque Pertes d’exploitation après bris de machine existait avant le premier sinistre et la MS Amlin Insurance SE n’a pas pour autant demandé cette garantie lors de la souscription de contrat
— l’assureur n’a pas à détailler à l’assuré professionnel, assisté d’un courtier, les garanties qui ne sont pas souscrites
— l’assuré a choisi, en connaissance de cause, de ne pas souscrire une garantie Pertes d’exploitation après Bris de machine dans l’avenant n°2
— les termes de l’avenant n°2 sont clairs sur le fait que seules les garanties Pertes d’exploitation après incendie, explosion, risques spéciaux et les Pertes d’exploitation après dégât des eaux et gel étaient souscrites et la SAS Record 63 était assistée par un courtier, professionnel des assurances.
Contrairement à ce que soutient la MS Amlin Insurance SE, le fait que le contrat d’assurance a été souscrit par un intermédiaire n’est pas de nature à la dispenser de son obligation d’information et de conseil à l’égard de l’assuré avec laquelle elle contracte.
En l’espèce, il est constant que la SAS Record 63 a été victime d’un premier sinistre bris de machine sur un mélangeur interne caoutchouc le 7 février 2018.
La SAS Record 63 mentionne en page 9 de ses conclusions que ce premier sinistre a donné lieu à un refus de garantie de la part de la MS Amlin Insurance SE au titre des pertes d’exploitation consécutives à ce bris de machine dans la mesure où cette garantie n’avait pas été souscrite à l’origine.
La SAS Record 63 avait donc parfaitement connaissance de cette absence de garantie et de ses conséquences lorsqu’elle a signé quelques semaines après ce premier sinistre l’avenant du 13 avril 2018 lui accordant deux nouvelles garanties : la garantie 'Pertes d’exploitation après incendie-explosion – Risques spéciaux’ et la garantie 'Pertes d’exploitation après autres dommages'.
La SAS Record 63 reconnaît encore en page 9 de ses conclusions qu’elle avait une parfaite connaissance de l’absence de souscription de la garantie 'Pertes d’exploitation consécutives à un bris de machine’ après la souscription de ce premier avenant puisqu’elle allègue avoir mis en concurrence la MS Amlin Insurance SE avec d’autres sociétés d’assurance à la fin de l’année 2018 pour étendre le périmètre des garanties souscrites dans le cadre de la police d’assurance multirisques industrielle en incluant la garantie 'Pertes d’exploitation consécutives à un bris de machine'.
Or, l’avenant n°2 signé à l’issue de cette mise en concurrence comporte strictement les mêmes garanties que l’avenant du 13 avril 2018, la seule modification en la matière portant sur le montant de la garantie 'Pertes d’exploitation après incendie, explosion, risques spéciaux’ et de la garantie 'Pertes d’exploitation après dégâts des eaux, gel', portés de 6 000 000 euros à 9 000 000 euros et la période d’indemnisation, portée de 12 à 18 mois.
Ceci est confirmé par la page 3 de l’avenant du 30 janvier 2019 qui mentionne au chapitre intitulé ' motif de l’avenant’ que ' d’un commun accord entre les parties, il est entendu que le capital ' pertes d’exploitation’ est fixé à 9 000 000 € sur une période de délimitation de 18 mois. Il n’est rien changé aux autres déclarations et conditions du contrat en tant qu’elles n’ont rien de contraire au présent Avenant'.
Les garanties étant présentées sous la même forme dans les deux avenants, la SAS Record 63 ne peut valablement soutenir que la rédaction de l’avenant du 30 janvier 2019 était trompeuse.
D’autre part, il ressort des pièces versées aux débats que, dans le cadre des négociations antérieures à la conclusions de l’avenant du 30 janvier 2019, la MS Amlin Insurance SE a écrit à la société Camac le 15 novembre 2018 pour lui confirmer ' la proposition de Generali sur une proposition tarifaire à 91'000 €, même garantie sauf pour la PE qui sera de 18 mois contre 12 pour Amlin'.
Les termes de ce courriel démontrent que l’objet des négociations menées à la fin de l’année 2018 à l’initiative de la MS Amlin Insurance SE ne portait pas sur la souscription d’une garantie 'Pertes d’exploitation après bris de machine’ mais plutôt sur le montant de la prime du contrat multirisques industrielle et sur la période des deux garanties ' pertes d’exploitation’ déjà souscrites.
Ceci est confirmé par le courriel du 2 janvier 2019 de la société Camac à la MS Amlin Insurance SE qui indique : 'Vous trouverez le projet Amlin, ils se sont donc alignés et ils ont ramené la prime à 91 000 € avec PE sur 18 mois', sans évoquer la garantie Pertes d’exploitation après bris de machine.
Compte tenu des échanges ci-dessus, la MS Amlin Insurance SE ne peut valablement soutenir qu’elle était persuadée, au vu de ce dernier courriel de la société Camac, que la MS Amlin Insurance SE avait accepté de lui accorder la garantie Pertes d’exploitation après bris de machine au titre de l’avenant signé le 30 janvier 2019.
Il résulte des pièces versées aux débats que la MS Amlin Insurance SE a choisi, en connaissance de cause, de ne pas souscrire une garantie Pertes d’exploitation après Bris de machine dans l’avenant n°2 sur la base duquel a été indemnisé le sinistre bris de machine survenu le 13 février 2019, alors qu’elle avait conscience des conséquences de cette absence de garantie pour avoir déjà subi un sinistre identique peu de temps auparavant, le 7 février 2018.
En conséquence et par application des principes susvisés, aucun manquement à l’obligation d’information ou de conseil ne peut être reproché à la MS Amlin Insurance SE.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice consécutif au défaut de souscription d’une garantie de perte d’exploitation sur bris de machine.
Sur la demande de compensation :
La demande de dommages et intérêts pour préjudice consécutif au défaut de souscription d’une garantie de Pertes d’exploitation sur bris de machine dirigée contre la MS Amlin Insurance SE étant rejetée, la demande de compensation entre cette demande de condamnation et la condamnation au paiement de la prime d’assurance sera également rejetée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie de pertes d’exploitation sur bris de machine dirigée contre la SARL Camac :
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice consécutif au défaut de souscription d’une garantie de perte d’exploitation sur bris de machine, la SAS Record 63 fait valoir que :
— la SARL Camac, intermédiaire d’assurance, a manqué à son obligation de conseil à son égard car elle l’avait informée dès 2015 de ses besoins de garantie en lui communiquant les conditions de l’ancienne police souscrite auprès de la société Allianz via un autre courtier et, au vu des deux précédents sinistres, elle « savait pertinemment que la couverture du risque Pertes d’exploitation après bris de machine était au c’ur des besoins spécifiques de la société Record 63 »
— dans le cadre de la mise en concurrence entre plusieurs sociétés d’assurance à la fin de l’année 2018, la SARL Camac aurait dû attirer son attention sur le fait que les offres concurrentes étaient plus adaptées aux besoins spécifiques de son activité et que l’offre de la MS Amlin Insurance SE ne comprenait pas la garantie Pertes d’exploitation après bris de machine
— la responsabilité de la SARL Camac est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
La SARL Camac s’oppose à cette demande aux motifs que :
— l’obligation de conseil et d’information du courtier d’assurances est une obligation de moyen
— les offres concurrentes ont été proposées à la SAS Record 63 par d’autres courtiers
— elle a conseillé à la SAS Record 63 de souscrire la garantie Pertes d’exploitation après bris de machine mais aucun assureur n’a accepté d’accorder cette garantie compte tenu de la sinistralité de la société
— elle n’a jamais indiqué à la SAS Record 63 que la MS Amlin Insurance SE acceptait de l’assurer au titre de la garantie Pertes d’exploitation après bris de machine dans l’avenant n°2 et la SAS Record 63 a signé cet avenant en toute connaissance de cause
— le préjudice subi par la SAS Record 63 du fait du manquement à l’obligation d’information et de conseil qu’elle lui reproche consiste en une perte de chance et la SAS Record 63 ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait pu souscrire une garantie Pertes d’exploitation après bris de machine au regard de son importante sinistralité, alors qu’il apparaît que, parmi les deux assureurs ayant accepté d’accorder cette garantie dans le cadre de l’appel à concurrence de 2019, l’un n’a pas été informé des sinistres antérieurs et qu’il n’est pas démontré que le second en a été informé
— le préjudice allégué n’est pas en lien direct avec les manquements qui lui sont reprochés car il résulte du refus opposé par les assureurs consultés d’accorder garantie Pertes d’exploitation après bris de machine
— l’indemnisation doit être fixée en fonction de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation du sinistre, sous déduction de la prime que la MS Amlin Insurance SE aurait dû payer pour bénéficier de cette garantie et de la franchise qu’elle aurait dû supporter.
Il résulte des motifs ci-dessus que la SAS Record 63 a choisi, en connaissance de cause, de ne pas souscrire une garantie Pertes d’exploitation après Bris de machine dans l’avenant n°2 signé le 30 janvier 2019.
La SAS Record 63 ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’elle a demandé aux différents intermédiaires consultés à la fin de l’année 2018, de lui trouver un assureur acceptant de lui accorder cette garantie et il ressort du courriel de la société Camac du 2 janvier 2019 que l’objet de cette consultation était plutôt de baisser le montant de sa prime d’assurance.
D’autre part, et comme le fait justement valoir la SARL Camac, il n’est pas démontré que les deux autres assureurs consultés ont accepté en toute connaissance de cause d’accorder à la SAS Record 63 une garantie Pertes d’exploitation après bris de machine dans la mesure où :
— la proposition de la société Amy Underwriting du 15 décembre 2018, si elle comporte bien une garantie Pertes d’exploitation après bris de machine de 600 000 euros durant 6 mois, a été établie sur la base d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de la SAS Record 63. En effet, cette dernière a déclaré que le risque assuré n’avait subi aucun dommage au cours des 36 derniers mois, alors qu’elle savait que le site avait été détruit par incendie le 16 janvier 2016, que les dommages consécutifs à ce sinistre avaient été indemnisés à hauteur de 5 000 000 euros par la société Allianz et qu’elle avait également connaissance d’un sinistre bris de machine survenu le 7 février 2018 sur la même installation que celle sinistrée le 13 février 2019
— la SAS Record 63 ne justifie pas des déclarations sur la base desquelles a été établie la proposition de la société Generali du 19 décembre 2018 et notamment du fait qu’elle n’a pas également dissimulé à cet assureur l’existence du sinistre incendie de 5 000 000 euros du mois de janvier 2016 et du sinistre bris de machine du 7 février 2018.
Au vu de ces éléments la cour considère que la SARL Camac n’a commis aucun manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de la SAS Record 63.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL Camac.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle présentée par la MS Amlin Insurance SE :
Selon l’article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
Au soutien de sa demande de remboursement de l’indemnité transactionnelle payée à la SAS Record 63, la MS Amlin Insurance SE fait valoir que :
— suite au sinistre du 13 février 2019, elle a accepté de payer à la SAS Record 63 une indemnité transactionnelle de 100 000 euros au titre des pertes d’exploitation après bris de machine à titre commercial car son expert s’était trompé en chiffrant ces pertes d’exploitation dans son rapport et que la SARL Camac lui a reproché de ne pas avoir décliné sa garantie à l’ouverture du dossier
— aux termes de la quittance signée par la SAS Record 63 « pour solde de tout compte », cette dernière s’est engagée à renoncer à présenter toute réclamation complémentaire à la MS Amlin Insurance SE
— cette quittance constitue une transaction car elle vise à résoudre un différent et à éviter une procédure
— en demandant sa condamnation au paiement de la somme de 109 351,23 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages consécutifs au sinistre du 13 février 2019, la SAS Record 63 a gravement manqué à son engagement
— ce manquement justifie la résolution de l’accord transactionnel sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil.
La SAS Record 63 s’oppose à la demande aux motifs que :
— la demande est prescrite sur le fondement de l’article L114-1 du code des assurances
— la quittance d’indemnité signée le 13 novembre 2019 ne constitue pas une véritable transaction au sens de l’article 2044 du Code civil dans la mesure où elle n’énonce et ne comporte aucune véritable concession de la part de la MS Amlin Insurance SE car cette dernière était parfaitement consciente de ses manquements
— cette indemnisation partielle de 100 000 euros doit être requalifiée en indemnisation provisionnelle
— le simple fait de former une demande en justice ne constitue pas une inexécution suffisamment grave de sa part.
La cour constate tout d’abord que la fin de non-recevoir tirée de la prescription n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de la SAS Record 63 de sorte qu’elle n’en est pas saisie.
En effet, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le fond, la SAS Record 63 a signé le 13 novembre 2019 une quittance subrogative 'à titre d’indemnité transactionnelle définitive et pour solde de tout compte, tous postes de préjudices confondus, relative au préjudice subi à la suite du sinistre survenu le 13/02/2019".
Il ressort d’un courriel de la MS Amlin Insurance SE à la société Camac du 12 novembre 2019 que la demande de dommages et intérêts pour défaut de souscription d’une garantie de pertes d’exploitation sur bris de machine formée par la SAS Record 63 à l’encontre de la MS Amlin Insurance SE correspond exactement au montant des pertes d’exploitation consécutives au sinistre du 13 février 2019 non indemnisées dans le cadre du protocole transactionnel de 100 000 euros.
Cependant, cette demande de dommages et intérêts formée en justice ne caractérise pas, à elle seule, une inexécution grave de l’accord transactionnel, de nature à entraîner la résolution de cet accord et le remboursement de l’indemnité transactionnelle.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de remboursement de la somme de 100 000 euros présentée par la MS Amlin Insurance SE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Record 63, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Record 63 à payer à la MS Amlin Insurance SE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Record 63 sera condamnée à payer à la MS Amlin Insurance SE la somme de 2 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Record 63 à payer à la SARL CAMAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la SAS Record 63 sera condamnée à payer à la SARL Camac la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Record 63 à payer à la MS Amlin Insurance SE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Record 63 à payer à la SARL Camac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Record 63 aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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