Irrecevabilité 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 13 mai 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRTJ-11
Monsieur [Z] [V], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 1],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-01142 du 18 mars 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentant : Me Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [Y] [B], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 5] et demeurant[Adresse 2],
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2024-00415 du 16 octobre 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 13 mai 2025
Nous, Kevin LECLERE-VUE, conseiller en charge de la mise en état, assisté de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Selon jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [Y] [B],
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 12 avril 2021,
Statuant à nouveau,
— constaté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée acquise par le jugement du tribunal de grande instance de Laon du 23 avril 2019,
— débouté M. [Z] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné M. [Z] [V] à verser la somme de 800 euros à Mme [Y] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Le jugement a été signifié à M. [V] le 4 avril 2024 par remise de l’acte à domicile.
M. [V] a formulé une demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 mars 2024, sur laquelle il a été statué le 18 mars 2024.
Par déclaration du 7 octobre 2024, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [B] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 octobre 2024.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 février 2025, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de voir :
— juger irrecevable comme tardif l’appel interjeté par M. [Z] [V],
— dire que la décision produira son plein et entier effet,
— débouter M. [Z] [V] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner M. [Z] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 527, 538, 640, 655, 656 et 658 du code de procédure civile, elle expose avoir signifié le jugement à M. [V] le 4 avril 2024 et que le délai d’appel a commencé à courir à cette date et a expiré le 4 mai 2024. Elle estime que l’appel est irrecevable pour avoir été interjeté le 7 octobre 2024.
En réponse aux moyens de défense de l’appelant, elle indique que la jurisprudence citée n’est pas applicable en l’espèce. Elle ajoute que la décision du bureau de l’aide juridictionnelle lui accordant l’aide juridictionnelle totale et désignant un commissaire de justice a été rendue le 18 mars 2024 et que lui ayant été notifiée par lettre simple conformément à l’article 56 du décret portant application de la loi relative à l’aide juridique, une notification par lettre recommandée n’est pas exigée. Elle indique qu’il ne rapporte aucun élément démontrant qu’il était dans l’ignorance de la décision d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 24 mars 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 43 du décret portant application de la loi relative à l’aide juridique, de :
— juger son appel recevable,
— débouter Mme [B] de ses prétentions,
— condamner Mme [B] aux dépens d’incident.
En défense à l’irrecevabilité de son appel, il fait tout d’abord valoir que le délai d’appel a été suspendu par la demande d’aide juridictionnelle qu’il a formée le 11 mars 2024. Il indique ensuite que la décision d’aide juridictionnelle ne lui ayant été notifiée que le 3 octobre 2024, son délai pour interjeter appel a commencé à courir à cette date et a expiré le 3 novembre. Il précise enfin qu’en ayant interjeté appel le 7 octobre 2024, son recours est bien recevable.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’appel de M. [V]
En application combinée des articles 538 et 528 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel est d’un mois à compter de sa signification.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Selon le premier alinéa de l’article 56 du même décret, la décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
En application du premier alinéa de l’article 69 de ce décret, le délai de recours contre la décision du bureau de l’aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé.
En l’espèce, M. [V] a formulé une demande d’aide juridictionnelle présentée le 11 mars 2024, sur laquelle il a été statué le 18 mars 2024.
Il résulte des correspondances échangées entre le bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Reims et le conseil de M. [V] que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale a été notifiée le 22 mars 2024 (pièce n°24).
Conformément à l’article 56 du décret précité, la notification de cette décision a été faite par lettre simple.
Toutefois, le jugement dont appel a réguilièrement été signifié à M. [V] le 4 avril 2024 par remise de l’acte à domicile, soit postérieurement à la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale.
Or, le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle n’a d’effet interruptif sur le délai pour interjeter appel que si ce délai a commencé à courir au moment de ce dépôt comme le précise l’article 43 précité : « l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le délai d’appel n’a commencé à courir que le 4 avril 2024, date de la sigification du jugement à M. [V], soit quatorze jours francs après la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il en résulte que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle est sans incidence sur la recevabilité du recours de M. [V].
En toute hypothèse, il est établi que la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale a été notifiée le 22 mars 2024.
Or, à supposer que le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle a interrompu le délai pour interjeter appel, il résulte de l’application du 3° de l’article 43 du décret que le délai dont disposait M. [V] a recommencé à courir le 8 avril 2024 (22 mars 2024+15 jours computés conformément à l’article 641 du code de procédure civile) et a expiré le 8 mai 2024 à 24h00.
Ainsi, M. [V], qui a interjeté appel suivant déclaration du 7 octobre 2024, était donc dans tous les cas de figure forclos à cette date.
Par suite, M. [V] sera déclaré irrecevable en son appel.
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Mme [B] le somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [Z] [V],
Condamnons M. [Z] [V] aux dépens,
Condamnons M. [Z] [V] à verser à Mme [Y] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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