Confirmation 6 décembre 2023
Désistement 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 6 déc. 2023, n° 23/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04059
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossiers : N° RG 23/00740 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IO74 et N° RG 23/00850 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKZ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
C/
[R] [U],
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [R] [U]
représenté par sa mère Madame [G] [U], tutrice, demeurant [Adresse 8], désignée comme tel par jugement du tribunal d’instance de PAU du 17 février 2014
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00207
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2001, Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 9] 1980, qui exerçait la profession de mécanicien dans la branche automobile, a été victime d’un grave accident de la circulation à [Localité 11].
Monsieur [R] [U] a été placé sous tutelle par jugement du 18 décembre 2001.
Par jugement en date du 26 octobre 2004, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré le droit à l’indemnisation totale de Monsieur [R] [U],
— déclaré Madame [J] [P] responsable de l’ensemble des préjudices subis par celui-ci,
— condamné solidairement cette dernière ainsi que la MAAF à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices,
— les a condamnés au versement d’une provision de 100 000 euros à la victime avec intérêts au double du taux légal,
— reçu la créance de la CPAM à hauteur de 142 558,55 euros,
— ordonné une expertise confiée au Dr [Y] afin d’évaluer le préjudice subi par M. [R] [U],
— sursis à statuer sur la fixation des préjudices et l’indemnisation définitive et recours des tiers payeurs jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
— débouté M. [R] [U] de ses demandes à l’encontre de la SA Generali Belgium et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 12 février 2007, la cour d’appel de Pau a confirmé le jugement sauf en ce qu’elle a dit que la provision arbitrée par le tribunal devait produire intérêts au double du taux légal pour la période allant du 19 octobre 2001 au 26 octobre 2004, et a condamné la compagnie d’assurance Generali Belgium à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice du fait des manquements de la compagnie d’assurances à ses obligations contractuelles, et y ajoutant a donné acte à l’IPSA de son intervention et a réservé ses demandes qui devront être formulées dans le cadre du recours subrogatoire après liquidation du préjudice soumis à recours.
Le rapport d’expertise déposé le 28 janvier 2005 conclut de la façon suivante :
— ITT du 19 février 2001 au 28 janvier 2005 ;
— Quantum doloris : important 6/7 ;
— Date de consolidation : 28 janvier 2005 ;
— IPP : 85 % ;
— Préjudice esthétique : assez important 5/7 ;
— Préjudice d’agrément : impossibilité des activités physiques ;
— Retentissement professionnel : aucune activité rémunératrice n’est possible ;
— Evolution : pas d’amélioration possible ;
— Préjudice moral non distinct des autres préjudices.
A la suite du renvoi par la cour d’appel du dossier devant la juridiction de première instance, le tribunal de grande instance a par jugement en date du 24 juin 2009 :
— dit n’y avoir lieu à expertise complémentaire ;
I – Sur l’indemnisation du préjudice subi par la victime M. [R] [U] :
— condamné solidairement Mme [P] et la société MAAF assurances à payer à Mme [G] [U], ès qualités d’administratrice légale de son fils [R] [U], sous le bénéfice de la tutelle les indemnités réparatrices après déduction du recours poste par poste des organismes sociaux sur les bases ainsi fixées :
— Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
* pour les frais divers restés à charge 9 284,74 euros pour les pertes de gains actuelles : absorbées par recours des organismes sociaux ;
— Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
* pour les frais futurs de santé restés à charge : 20 000 euros
* pour les frais d’adaptation du logement : 30 000 euros
* pour les frais d’adaptation du véhicule : 17 500 euros
* pour l’assistance d’une tierce personne… un complément de rente sur la base d’une rente mensuelle de 910 euros, revalorisable selon les articles 43 et 44 de la loi du 5 juillet 1985 et dont le versement sera suspendu dans le cas où Monsieur [U] se trouverait hospitalisé sur une durée continue supérieure à 30 jours,
* pour les pertes de gains futurs (233 057 euros) absorbés par recours des organismes sociaux,
* pour le préjudice professionnel et le préjudice de formation (100 000 euros) absorbés par le recours des organismes sociaux ;
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
* pour le déficit fonctionnel temporaire : 36 000 euros,
* pour les souffrances endurées : 50 000 euros,
* pour le préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
— Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
* pour le déficit fonctionnel permanent (391 000 euros) : 8 908,02 euros,
* pour le préjudice d’agrément : 150 000 euros,
* pour le préjudice esthétique permanent : 35 000 euros,
* pour le préjudice sexuel : 75 000 euros,
* pour le préjudice d’établissement : 100 000 euros,
* pour le préjudice matériel : 500 euros ;
— dit que les provisions versées se déduiront de ces sommes qui seront majorées au double de l’intérêt légal du 19 octobre 2001 au 25 février 2009 ;
— constaté que les dépenses de santé actuelles correspondent à la créance des organismes sociaux de ce chef 578 646,18 euros et que les dépenses futures sur ce poste s’élèvent à 1 318 967,38 euros ;
— dit que les créances des organismes sociaux s’imputent au titre des indemnités journalières des rentes AT ou invalidité sur les pertes de gains actuels et sur les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle et le préjudice de formation et le reliquat sur le poste déficit fonctionnel permanent ;
— constaté que la créance de la CPAM se chiffre ainsi :
* pour les dépenses de santé actuelles : 578 646,18 euros,
* pour les dépenses de santé futures : 1 318 167,36 euros,
* pour les indemnités journalières : 33 054,02 euros,
* pour la rente échue et capitalisée : 622 560,93 euros ;
— donné acte à l’IPSA de sa créance comprenant :
* les indemnités journalières ou assimilées : 571 euros,
* les rentes invalidité : 117 706,71 euros.
II – condamné Madame [P] et la société MAAF assurances à payer à l’IPSA la somme de 118'277,71 euros après imputation au prorata sur les postes susvisés ;
— condamné en outre Madame [P] et la SA MAAF assurances à payer à cet organisme la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— donné acte à la SA Generali Belgium de sa mise hors de cause sans frais ni dépens.
III – Sur l’intervention de Monsieur [U] et Madame [U] à titre personnel :
— donné acte à Monsieur et Madame [U] de leurs interventions ;
— les a déclarés recevables ;
— condamné Madame [P] et la société MAAF assurances à leur régler :
* la somme de 6 000 euros pour le préjudice patrimonial,
* à chacun la somme de 25 000 euros pour le préjudice d’affection,
* à chacun la somme de 20 000 euros pour le préjudice exceptionnel,
soit au total la somme de 96 000 euros ;
— condamné Madame [P] et la société MAAF assurances à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* pour Monsieur [R] [U] par la représentation légale de sa mère la somme de 5 000 euros,
* pour les parties intervenantes 800 euros ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné Madame [P] et la société MAAF assurances aux entiers dépens.
Madame [J] [P] et la MAAF ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt en date du 22 novembre 2010, la cour d’appel de Pau :
— déclare recevable l’appel interjeté par la SA MAAF assurances et Mme [J] [P] ;
— déboute les appelants de leur demande de complément d’expertise ;
— confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 24 juin 2009 en toutes ses dispositions, sauf à rectifier une erreur de calcul affectant le reliquat revenant à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent qui est de 2 091,98 euros et non 8 908,02 euros ;
— constate que la créance définitive de la CPAM se chiffre comme suit :
* 33 054,02 euros au titre des indemnités journalières,
* 578 646,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 1 318 167,36 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 131 286,84 euros au titre des arrérages de la rente accident du travail du 1er juillet 2004 au 28 février 2009,
* 491 274,09 euros au titre du capital de la rente ;
— condamne Mme [P] et la SA MAAF assurances à payer à l’IPSA la somme de 118 277,71 euros en deniers ou quittances après imputation sur les postes visés dans le jugement ;
— donne acte à la SA Generali Belgium de sa mise hors de cause, sans frais ni dépens ;
y ajoutant,
— condamne la SA MAAF assurances et Madame [J] [P] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
* Monsieur [R] [U] par la représentation légale de sa mère Madame [G] [U] la somme de 5 000 euros,
* Monsieur [B] [U] et Madame [G] [U], chacun la somme de 2'000 euros,
* l’Institution de prévoyance des salariés de l’automobile, du cycle et du motocycle la somme de 1 000 euros ;
— condamne la SA MAAF assurances et Madame [J] [P] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP de Ginestet-Duale-Ligney et la SCP Piault – Lacrampe-Carraze, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U], vivant désormais dans un logement seul, a sollicité, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2021, un règlement amiable du litige auprès de la compagnie d’assurance MAAF, aux fins de voir organiser une expertise amiable en ergothérapie pour évaluer ses nouveaux besoins ainsi que le versement d’une provision afin de subvenir à ses nouveaux besoins. Par courrier en date du 12 août 2021, la compagnie d’assurance MAAF lui a notifié un refus.
Par acte d’huissier de justice en date des 24 et 25 janvier 2022, Monsieur [R] [U], représenté par Madame [G] [U], en qualité de tuteur légal, a fait assigner la SA MAAF assurances, la CPAM Pau-Pyrénées, et la Mutuelle intégrance devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de désigner un expert sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de la Convention relative aux personnes handicapées signées à New-York le 30 mars 2007, de l’article 114 du code de l’action sociale et des familles, et des articles L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 23 février 2023 (RG n° 22/00207), le juge de la mise en état a, notamment, dit :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— déclaré recevable l’action de M. [R] [U],
— dit qu’il appartiendra au tribunal statuant au fond de se prononcer sur l’opportunité d’une mesure d’expertise pour évaluer le poste indemnisation de la tierce personne passant de 8 heures par jour sur 114 jours par an à un besoin d’assistance permanent,
— condamné la SA MAAF assurances à verser à M. [R] [U] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA MAAF assurances aux dépens de l’incident,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 avril 2023 pour conclusions au fond de Me Etesse.
La SA MAAF assurances a relevé appel par déclaration du 9 mars 2023 (RG n° 23/00740), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 avril 2023, la SA MAAF assurances, appelante, statuant sur le fondement des articles 789 et 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, entend voir la cour :
— réformer et infirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Pau du 23 février 2023,
— déclarer irrecevable M. [R] [U], représenté par sa tutrice, sa mère, Mme [G] [U] en son action,
— le débouter de ses demandes,
— condamner M. [R] [U], représenté par sa tutrice, sa mère, Mme [G] [U], à verser à la SA MAAF assurances la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance en date du 14 juin 2023, la Présidente de la première chambre de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 23 mai 2023 par le conseil de Monsieur [R] [U] et réservé les dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
De manière liminaire, il sera procédé à la jonction des affaires n° 23/00850 et 23/00740 dès lors que le premier dossier a fait l’objet d’un enregistrement inopérant.
Au préalable, il convient de faire observer que les conclusions de Monsieur [U] ont été déclarées irrecevables par la Présidente de la première chambre et que par suite ses pièces sont écartées des débats (Cass ass plén 5 décembre 2014 n° 1327501). Aussi, Monsieur [U] ne pouvait déposer un dossier à l’audience, même celui de la première instance. En tout état de cause, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, puisqu’il ne conclut pas, il est réputé s’être approprié les motifs du jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en retenant que :
— il est admis que sont recevables dans le cadre de la réparation d’un préjudice corporel des demandes tendant à la réparation de préjudice non inclus dans la demande initiale et ayant dès lors un objet différent de celles ayant donné lieu à une précédente décision devenue définitive, ou des demandes fondées sur un changement survenu dans la situation personnelle de la victime ;
— la victime a la possibilité de demander réparation de l’aggravation du dommage qu’elle a subi à l’assureur qui a versé l’indemnité en application de l’article 22 de la loi du 5 juillet 1985, qui est codifié à l’article L 211-19 du code des assurances ;
— Monsieur [U] qui ne vit plus en centre mais désormais seul, dans un logement adapté à son handicap, doit bénéficier de façon permanente de l’assistance d’un personnel formé et son besoin en tierce personne s’est aggravé passant de 8 heures par jour outre la nuit sur 114 jours par an à un besoin d’assistance permanent.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter que la victime a droit à une réparation intégrale de son préjudice et que le besoin d’assistance permanente doit être réparé par une indemnisation à hauteur de ce besoin.
En outre, il ne peut être prétendu par la société d’assurances MAAF qu’il ne s’agit pas d’une aggravation du préjudice mais d’un choix personnel, alors qu’il ne peut être reproché à la victime un choix de vie en logement autonome qui est le principe d’une vie adulte de préférence à une vie en institution collective qui doit rester un mode dérogatoire de vie quotidienne.
Il s’agit donc d’une aggravation du préjudice déjà indemnisé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 22 novembre 2010 qui avait limité aux fins de semaine le besoin en tierce personne de Monsieur [U] qui retournait chez ses parents le week-end, puisque cela s’avère désormais insuffisant.
Cette demande nouvelle ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil.
Dès lors que les demandes de Monsieur [U] sont recevables, il convient de confirmer le juge de la mise en état en ce qu’il a renvoyé au juge du fond la nécessité ou pas d’organiser une mesure d’instruction pour calculer le montant de cette indemnisation.
L’ordonnance sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas d’allouer aux parties une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction des dossiers n° 23/00850 et 23/00740 ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF aux dépens de l’appel de l’incident.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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