Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/285
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLNL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 13 Novembre 2024 à 14H03 par Me Germain YAMBA pour :
M. [O] [J]
né le 24 Avril 1997 à [Localité 3] (CONGO
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat Me Germain YAMBA, avocat au barreau de TOURS
d’une ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 17H36 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions d’irrégularité et de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 11 Novembre 2024 à 24H00;
En présence de Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE, représentant la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 13 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [O] [J], assisté de Me Germain YAMBA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Novembre 2024 à 10H30 l’appelant assisté de son avocat et de l’avocat représentant le préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [O] [J] a fait l’objet le 05 novembre 2024 d’un arrêté de monsieur le Préfet d’Indre et Loire portant obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024, l’intéressé ayant mentionné son refus de signer la notification.
Il ressort de l’examen de la procédure que par arrêté de monsieur le Préfet de l’Indre et Loire du 6 novembre 2024 notifié à M. [O] [J] le 7 novembre 2024 à 9h45, monsieur [O] [J] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative et d’une notification de ses droits, à l’issue de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 7];
L’intéressé a ensuite été transféré vers le Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 6] où il a été admis à 12H30;
M. [O] [J] a ainsi été placé en rétention administrative dans les locaux non pénitentiaires depuis le 07 novembre 2024 à 09h45 et ce pour une durée initiale de 4 jours.
Monsieur le Préfet d’Indre et Loire a saisi le juge du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention administrative de monsieur [O] [J] par requête motivée reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 10 novembre 2024 à 18h40.
Par ordonnance du 12 novembre 2024 à 17h36, le juge du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a :
Rejeté les exceptions d’irrégularité et de nullité soulevées ;
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonné la prolongation du maintien de M. [O] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 11 novembre 2024 à 24h00 ;
L’ordonnance a été notifiée à M. [O] [J] par les soins du Directeur du CRA le 12 novembre 2024.
M. [O] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2024 à 14h03.
Aux termes de la déclaration d’appel M. [O] [J] soulève plusieurs moyens tirés :
— d’une absence de pouvoir des signataires des actes soumis à l’analyse du tribunal ;
— défaut de preuve de l’information des deux procureurs compétents sur les différents ressorts ;
— d’une absence de diligence de l’autorité préfectorale ;
Par conclusions déposées pour M. [O] [J], son avocat reprend aux termes de ses écriture les moyens suivants soulevés devant le premier juge, s’agissant de :
l’irrégularité de la notification des droits celle-ci ayant été effectuée avec un retard de 40 minutes soit à 10h25 et non à 9h45.
l’existence de garanties de représentation de l’intéressé
Par avis de monsieur le Procureur Général du 13 novembre 2024, communiqué préalablement à M. [O] [J] et son Conseil, le Parquet Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
A l’audience du 14 novembre 2024, M. [O] [J] était présent et assisté de son avocat.
Monsieur le Préfet d’Indre et Loire est représenté par son avocat.
Sur la recevabilité du recours.
L’appel est motivé et exercé dans le délai. Il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré du défaut de preuve de l’information des deux procureurs compétents sur les différents ressorts.
Selon une jurisprudence constante depuis Cour de cassation pourvoi n°18-25.107 du 20 novembre 2019 : « Seuls sont susceptibles d’être recevables en cause d’appel les moyens soulevés pour la première fois devant la cour d’appel qui sont en lien avec un non-respect des droits en rétention ou avec une erreur de droit affectant l’arrêté de placement en rétention ».
Ne peuvent donc être soulevés une première fois en cause d’appel, les moyens liés à la procédure antérieure à la rétention (contrôle d’identité, GAV, retenue) et donc un éventuel défaut d’information des procureurs de la République de Tours et Rennes qui en l’espèce a bien été effectué pour ces deux autorités judiciaires par la Préfecture suivant avis du 7 novembre 2024 à 11h11.
Le moyen tiré du prétendu défaut d’information de monsieur le procureur de la République de Rennes et de monsieur le Procureur de la République de Tours, sera déclaré en conséquence irrecevable ce moyen n’ayant pas été soulevé initialement devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives, comme le mentionne le Conseil de la Préfecture d’Indre et Loire.
Sur nullité tirée de la tardiveté soutenue de la notification des droits à M. [O] [J]
Il résulte du procès-verbal du Brigadier de Police [P] [L] établi le 7 novembre 2024 que les droits de M. [O] [J] lui ont été notifiés à 10h05 soit peu de temps après la levée d’écrou de celui-ci intervenue à 9h45 et non comme l’indique de manière erronée le conseil de l’intéressé le 7 novembre 2024 à 12h45.
C’est notification est donc intervenue comme le prévoit le texte « dans les meilleurs délais ».
Il s’ensuit que le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté.
Sur la nullité tirée du fait que la saisine par monsieur le Préfet d’Indre et Loire serait tardive.
L’avocat de M. [O] [J] soutient que la requête de la préfecture apparaît tardive puisqu’elle a été reçue le dimanche 10 novembre à 18H40 alors que les notifications faites à l’intéressé dans une langue qu’il comprend ont été réalisées le 07 novembre 2024 à 09H45 ;
Aux termes de l’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA), « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (.. par I ' autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention » ;
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoit que "Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743- I » ;
En application de l’article L.743-3 du CESEDA, « Dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception »;
L’article 640 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Cette disposition s’applique aux délais en mois, en années ou en heures.
Aux termes de l’article 641 al 1 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
Il y a ici une distinction entre l’élément générateur du délai, c’est-à-dire l’acte, l’événement, la décision ou la notification qui le fait courir et le point de départ du délai, qui est fixé au lendemain, à zéro heure.
L’article 642 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures ».
Comme l’a rappelé le premier juge, il s’agit en l’espèce de l’application de la règle énoncée par l’adage « Dies ad quo, dies ad quem ».
Il n’y a donc pas de dérogation à la suppression des jours francs par le décret de 1972 (Décret n° 72-788 du 28 août 1972, art. 192)
Nonobstant le texte de l’article 642 du code de procédure civile précité, les délais exprimés en heure semblent expirer à l’heure identique à celle de leur point de départ et non à 24 heures. A contrario, un délai exprimé en jours expire à 24H00.
En l’espèce, M.[O] [J] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou le 07 novembre 2024 à 09H45.
Ses droits lui ont été notifiés à la maison d’arrêt de [Localité 7] le même jour à 10h05 avant d’être transféré au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] où il est arrivé le 07 novembre 2024 à 12H35;
Il ressort des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, d’une part, que l’ensemble des droits de la personne en rétention administrative ont été portés à la connaissance de M.[O] [J] à 10H05 et que d’autre part, le délai exprimé en jours expirant à 24H00, la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le Préfet d’Indre et Loire était effectuée dans le délai prescrit.
Le moyen a été rejeté à bon droit et l’ordonnance du juge du siège en charge des rétentions administratives sera confirmé également de ce chef.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’avocat de monsieur [O] [J] soutient que monsieur le Préfet d’Indre et Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant un arrêté de placement en Centre de Rétention Administrative, alors qu’une mesure d’assignation à résidence aurait été suffisante au regard des garanties de représentation dont disposent l’intéressé, au motif que :
M.[O] [J] est entré régulièrement en France en 2003 et en 2010 avec un visa touristique ;
que plusieurs membres de la famille de l’intéressé résident sur le territoire national;
que M.[O] [J] indique être revenu le 11 novembre 2013 et ne pas être reparti depuis et percevoir le revenu de solidarité active (RSA) ;
Le Conseil de M. [O] [J] omet cependant de préciser que son client a fait l’objet d’un retrait de son titre de séjour par arrêté préfectoral de monsieur le Préfet d’Eure et Loir du 19 septembre 2021, notifié le 30 septembre 2021.
Il ressort des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731- 1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Les dispositions de l’article L 612-3 du CESEDA précisent : "Le risque mentionné au 3° de l’article L 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3 0 de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Les dispositions de l’article L. 731-1 du CEDESA disposent de plus : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé » ;
Concernant la situation maritale de M. [O] [J], il convient d’indiquer que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH), accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif ;
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la compétence de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative et ce alors que toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet ;
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté ;
En l’espèce, il est établi que monsieur le Préfet d’Indre et Loire a pris en considération le fait que l’intéressé était sans profession et n’a jamais indiqué être marié ou avoir d’enfant ;
La prise de décision de l’autorité administrative se fait au regard des éléments portés à sa connaissance au moment de l’édiction de l’acte ;
Il s’ensuit dès lors que monsieur le Préfet d’Indre et Loire a pu considérer qu’une mesure d’assignation à résidence serait insuffisante en ce que M. [O] [J] est dépourvu de documents de voyage ou d’identité, qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à la mesure d’éloignement et ne pas vouloir retourner dans son pays où il n’a plus d’attaches.
Par ailleurs, le retrait du titre de séjour de M. [O] [J] par monsieur le Préfet d’Eure et Loir n’est que la conséquence de son comportement de l’intéressé sur le territoire national ; ce dernier étant très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à plusieurs reprises pour des faits d’outrage à dépositaire de l’ autorité publique, acquisition , détention, transport, usage, offre cession de produits classés comme stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire, conduite d’un véhicule sous l’empire de stupéfiants et d’ alcool, conduite sans permis de conduire, défaut d’ assurance, refus d’obtempérer par le conducteur d’un véhicule à une sommation de s’arrêter ;
Monsieur le Préfet d’Indre et Loire a dès lors justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de M. [O] [J] en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le rejet par le premier juge du recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention sera dès lors confirmé.
Sur le moyen tiré d’une absence de diligence de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Or, en l’espèce, il est établi que la Préfecture d’Indre et Loire a dès le 7 novembre 2024, premier jour du placement en rétention administrative, pris attache avec le Consulat de l’intéressé, M. [O] [J] étant dépourvu de document de voyage original lui permettant de regagner son pays d’origine le Congo ;
Dans ces conditions, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée par l’autorité préfectorale au Consulat du Congo dès le 07/11/2024, date du placement en rétention administrative.
Le 08/11/2024, la Direction Nationale de la Police Aux Frontières ont fait savoir à l’autorité préfectorale par courriel qu’un rendez-vous consulaire a été fixé au 19/11/2024 à 10h30, conformément au protocole diplomatique appliqué par le Congo ;
Il ne saurait dès lors être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir manqué à son obligation de diligence à l’égard de M. [O] [J] celle-ci n’étant tenue par aucun texte de relancer une autorité d’un Etat étranger, souverain et le Préfet ne disposant d’aucun pouvoir à cette fin.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le motif tiré d’une absence de pouvoir des signataires des actes soumis à l’analyse du tribunal
Aux termes de sa déclaration d’appel et des conclusions écrites de son Conseil, M. [O] [J] conteste l’existence de pouvoirs du signataire des arrêtés le concernant.
Or, il résulte des éléments communiqués par la préfecture d’Indre et Loire qu’en l’espèce, M. [K] [T], secrétaire général de la Préfecture d’Indre-et-Loire, est titulaire d’une délégation de signature du Préfet [A] [R], conférée par l’arrêté du 09/07/2024 donnant délégation de signature.
L’article 1 prévoit que : « délégation de signature est donnée à M. [K] [T] à l’effet de signer tous arrêtés ['] relevant des attributions de l’État dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative ou spéciale, de la préfète, y compris :
— les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du Code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit d’asile ;
— les saisines du juge des libertés et de la détention en application des titres III et IV du livre VII et
de l’article L.751-5 du même code ;
— les observations préalables à une remise en liberté en application de l’article L.743-2 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
L’article 2 prévoit cependant que : « En cas d’absence ou d’empêchement de M. [K] [T], la délégation de signature qui lui est consentie à l’article 1 sera exercée par M. [D] [M], secrétaire général adjoint, par Mme [W] [G], directrice de cabinet, par
M. [E] [Y], sous-préfet de [Localité 5] ou par Mme [N] [S], sous-préfète de [Localité 4] ».
Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture d’Indre
et Loire le 09/07/2024
Le moyen soulevé par M. [O] [J] sera dès lors rejeté.
Sur le moyen relatif à l’absence de notification des droits au moment de la levée d’écrou.
Le Conseil de M. [O] [J] fait valoir que les droits en rétention auraient été notifiés à son client à son arrivée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] le 07 novembre 2024 à 12H35 alors que la levée d’écrou de son client était intervenue le 07 novembre 2024 à 09H45 ;
Aux termes de l’article L. 741-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « l’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4 » ;
Il ressort des dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA que « l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix« et que »ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend ».
S’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, d’apprécier la régularité de la notification des arrêtés préfectoraux, il lui incombe en revanche de vérifier la réalité et la régularité de la notification des droits liés au placement en rétention administrative ;
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que [O] [J] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative et d’une notification de ses droits le jour même à 10h05, à l’issue de sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 7] le 07 novembre 2024 à 09H45 et que ses droits lui ont été notifiés ainsi que l’établi le procès-verbal de police précité à 10h05 et que ses droits lui ont à nouveau été notifiés selon les usages lors de son arrivée au CRA.
Le délai de notification des droits est ainsi effectué dans les meilleurs délais, selon les prescriptions de la loi, le texte de l’article L.744-4 ne mentionnant pas les termes « sur le champ » ou « immédiatement » ou encore « sans délai ».
L’intéressé a ensuite été transféré vers le Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 6] où il a été admis à 12H30;
Contrairement au moyen soulevé par le conseil de M. [O] [J], ce dernier s’est vu notifié ses droits dans les meilleurs délais à la suite de la levée d’écrou et non uniquement à son arrivée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] ;
Il s’ensuit que les droits de l’intéressé relatifs à son placement en rétention administrative lui ont été régulièrement notifiés au moment de son placement en rétention administrative.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen
La décision du premier juge sera dès lors confirmée sur ce moyen également.
Sur le fond :
M. [O] [J] a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet et du procès-verbal de Police joint à l’appui de la requête préfectorale.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA disposent : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ».
Les services de la Préfecture Indre-et-Loire justifient d’ores et déjà et dès le 7 novembre 2024, de démarches auprès du Consulat de Congo dont M. [O] [J] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de 4 jours de la rétention.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure.
Par ailleurs, M. [O] [J] ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport original valide.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, l’attestation d’hébergement remise par madame [Z] [V] mère de l’intéressé déclarant – sans en justifier par ailleurs par une quittance de loyer à ladite adresse ou une facture d’énergie- résider [Adresse 1] à [Localité 7], sa carte d’identité mentionnant une autre adresse [Adresse 2] à [Localité 7].
De plus, aucun autre justificatif n’est versé permettant de considérer cette domiciliation comme non récente et pérenne.
En outre à sa levée d’écrou le 7 novembre 2024, l’intéressé n’a déclaré aucune adresse à sa libération à l’administration pénitentiaire.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions d’irrégularité et de nullité soulevées en cause d’appel;
Confirmons, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge du contrôle des rétentions administratives à l’égard de M. [O] [J].
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 14 novembre 2024 à 14 heures 30
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [O] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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