Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 13 févr. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 11 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 13 FÉVRIER 2025
Minute N° 153/2025
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFA5
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 11 février 2025 à 14h05
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
né le 9 septembre 2003 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 7] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur le préfet d’Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 13 février 2025 à 14h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2025 à 14h05 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 février 2025 à 11h04 par M. [U] [Z] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. [U] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 12 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
S’agissant des conditions d’interpellation, il a été soutenu que M. [U] [Z] a été appréhendé sans que ne soit caractérisée une infraction.
En réponse à ce moyen, la cour rappelle que les dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale permettent de procéder à la comparution par la force publique d’une personne mise en cause, sur autorisation préalable du procureur de la République, en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale permettent notamment aux officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° du même code de contrôler l’identité de toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de « transport constatations et mesures prises » que les services de gendarmerie de [Localité 4] ont été sollicités par le CORG de [Localité 6] le 13 janvier 2025 à 13h40, à la suite de l’appel d’une femme signalant habiter à [Localité 4] et déclarant que son mari l’avait frappée. L’intéressée avait ensuite raccroché et les opérateurs avaient tenté à deux reprises de la rappeler, sans succès.
Après plusieurs recherches, étant précisé que l’appelante, Mme [J] [W], était connue des services de police, les gendarmes se sont rendus au [Adresse 2], où ils ont découvert une ambulance privée engagée par le SAMU à la suite de l’appel d’une dénommée [E] [L], indiquant s’être fait frapper par son mari, M. [U] [Z].
Alors que M. [U] [Z] n’était pas présent sur les lieux, les gendarmes constataient la présence de griffures à l’avant-bras droit de Mme [E] [L], ainsi que des marques au niveau de sa poitrine ; quatre clichés de ces blessures ont été joints en procédure.
Le mis en cause étant introuvable, bien qu’identifié des services de police sous l’identité de [U] [Z], né le 9 septembre 2003 à [Localité 3] (Maroc), puisque défavorablement connu de leurs services et sous assignation à résidence par les services de la préfecture d’Eure-et-Loir, les constatations ont pris fin le 13 janvier 2025 à 16h15.
Le même jour à 19h25, le CORG de [Localité 6] était de nouveau saisi par Mme [E] [L], leur signalant que son mari se trouvait devant la porte du domicile, et adoptait un comportement menaçant. Les gendarmes n’ont pu arriver avant 20h40 en raison de contraintes de service et l’intéressé avait déjà quitté les lieux à ce moment-là. La victime était alors invitée à déposer plainte mais s’est abstenue de le faire, malgré la délivrance par le service d’urgences de [Localité 5] d’un certificat portant ITT de 5 jours.
Le 19 janvier 2025 à 18h25, la gendarmerie a de nouveau été sollicitée par le CORG de [Localité 6] à la suite de l’appel d’une femme, Mme [P] [H], indiquant qu’un couple se disputait violemment dans la rue. Arrivés sur place au [Adresse 1] à [Localité 4], les gendarmes ont pris attache avec la potentielle victime, qui se trouvait être Mme [E] [L], qui a indiqué que tout allait bien, en contradiction avec le témoignage de Mme [P] [H] ayant entendu des cris et vu un couple se disputer, dont la femme était au sol et se faisait agresser verbalement.
L’agresseur supposé, identifié comme étant M. [U] [Z], était alors invité par les gendarmes à les suivre jusqu’à leurs locaux mais prenait finalement pris la fuite, sa man’uvre étant facilitée par le comportement de Mme [E] [L], qui lui a enjoint de partir en s’interposant entre lui et les gendarmes.
Le 23 janvier 2025 à 15h45, le parquet de Chartres autorisait, sur le fondement de l’article 78 du code de procédure pénale, l’interpellation et le placement en garde à vue sans convocation préalable de M. [U] [Z].
Entre-temps, les services de gendarmerie étaient destinataires, le 24 et le 26 janvier 2025, des différents enregistrements sonores correspondant aux signalements de Mme [E] [L], de Mme [J] [W] et de Mme [P] [H].
L’intéressé a finalement été interpellé le 6 février 2025 alors qu’il se trouvait à la gare de [Localité 4]. Les gendarmes avaient remarqué la présence d’un individu cherchant manifestement à se dissimuler.
Un tel comportement, manifestant la volonté de ne pas être reconnu par les forces de l’ordre, caractérisait des raisons plausibles de soupçonner que la personne faisait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire, et autorisait le contrôle de police sur le fondement de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
C’est donc sur cette base légale que les gendarmes ont relevé son identité et effectué des recherches, avant de faire le rapprochement, grâce à une fiche de diffusion, avec les faits de violences conjugale pour lesquels elle était mise en cause dans le cadre d’une enquête diligentée initialement en flagrance puis poursuivie sous la forme préliminaire. Le procureur de la République ayant autorisé la comparution par la force publique, notamment en raison des risques de pression sur la victime ainsi que sur les membres de sa famille, il était possible de procéder à son appréhension en vue de sa présentation à un officier de police judiciaire.
L’intéressé a donc été conduit à la brigade de [Localité 4] le 6 février 2025 à 15h40, après avoir été présenté à un officier de police judiciaire qui lui a notifié son placement en garde à vue et les droits y afférents à 15h10.
L’interpellation s’inscrit donc dans un cadre légal parfaitement déterminé et respecté par les forces de l’ordre. Il suit que le moyen doit être écarté.
Sur le menottage, la cour adopte la motivation du premier juge qui, en reprenant les dispositions des articles 803 du code de procédure pénale et R. 434-17 du code de la sécurité intérieure, a constaté qu’en l’espèce, aucune atteinte aux droits n’était démontrée par M. [U] [Z], étant précisé que la première chambre civile de la Cour de cassation a exclu, dans ce cadre, l’existence d’une nullité d’ordre public (1ère Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-20.292).
La cour ajoute également que le port des entraves était justifié dans ce cas d’espèce, en considération des éléments suivants ;
Premièrement, l’intéressé avait déjà pris la fuite lors de l’intervention des gendarmes le 19 janvier 2025.
Deuxièmement, le procureur de la République avait délivré un article 78 pour autoriser la comparution par la force publique.
Troisièmement, l’intéressé a tenté de se dissimuler à la vue des policiers, avant d’être contrôlé le 6 février 2025.
Ainsi, les circonstances propres au cas d’espèce permettaient de considérer que M. [U] [Z] était susceptible de tenter de s’enfuir et que son menottage était nécessaire. Le moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur la privation de liberté sans base légale, il a été soutenu que l’intéressé a été maintenu à disposition des policiers le 7 février 2025 entre 10h55 et 14h24, le temps d’être transféré au centre de rétention administrative.
En l’espèce, la cour constate que M. [U] [Z] a été placé en garde à vue à compter du 6 février 2025 à 15h et jusqu’au 7 février 2025 à 10h45.
Un arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 7 février 2025 à 10h45 et il a donc été privé de liberté sous ce nouveau régime dès la fin de sa garde à vue. Aucune privation arbitraire de liberté ne peut être relevée dans ce cas d’espèce et le moyen ne peut qu’être écarté.
Par ailleurs, il doit être rappelé que le moment d’exercice des droits en rétention s’entend comme celui de l’arrivée au lieu de rétention administrative, ce qui exclut la durée de transfert du lieu d’interpellation au centre de rétention administrative.
Enfin, il est observé que M. [U] [Z] est arrivé au CRA d'[Localité 7] le 7 février 2025 à 14h25, ce qui représente un temps de trajet entre ce lieu de rétention et la brigade de gendarmerie de [Localité 4] de 3h40 n’apparaissant pas disproportionné, compte-tenu de la distance entre les deux villes et des contraintes liées à l’organisation d’une escorte.
Sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires, il est constaté que ce fichier a été consulté le 20 janvier 2025.
Or, M. [U] [Z] a été interpellé et placé en garde à vue puis en rétention administrative à la suite d’un contrôle réalisé le 6 février 2025.
La cour n’a compétence que pour apprécier les irrégularités affectant la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641). Il n’y a donc pas lieu de procéder à la vérification de l’habilitation de l’agent ayant consulté le TAJ le 20 janvier 2025. Le moyen est rejeté.
2. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation, la cour adopte, dans son intégralité, la motivation retenue par le premier juge, le risque de fuite étant en l’espèce caractérisé par l’absence d’adresse certaine, et par le non-respect de l’obligation de quitter le territoire français et des obligations de pointage relatives à l’assignation à résidence du 23 octobre 2024, prolongée le 29 novembre 2024.
Dans ces conditions, le placement en rétention administrative est justifié et le préfet d’Eure-et-Loir n’a commis aucune erreur d’appréciation. Le moyen est rejeté.
Par ailleurs, suivant ces mêmes motifs, l’absence de garanties de représentation fait obstacle à l’assignation à résidence judiciaire.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, M. [U] [Z] ne peut utilement se prévaloir d’un tel argument alors qu’il a récemment été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sur la personne de [E] [L].
En outre, l’ensemble des pièces relatives aux investigations menées par la gendarmerie à compter du 13 janvier 2025 laissent soupçonner l’existence d’une emprise psychologique exercée par le retenu sur la victime.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le temps de rétention administrative, d’une durée maximale de 90 jours, est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. [U] [Z], étant rappelé qu’il a en outre la possibilité de bénéficier de visites de la part de ses proches, suivant les horaires et modalités indiquées par le règlement intérieur du CRA d'[Localité 7]. Le moyen est rejeté.
3. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé, en possession d’un passeport en cours de validité, a été placé en rétention administrative le 7 février 2025 à 10h55 et qu’une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l’Eloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 15h15.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Z] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 11 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 février 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d’Eure-et-Loir, à M. [U] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 13 février 2025 :
M. le préfet d’Eure-et-Loir, par courriel
M. [U] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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