Infirmation partielle 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 13 août 2025, n° 24/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO
ARRÊT du : 13 AOUT 2025
n° : N° RG 24/01886 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBBO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 02 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 3092 2986 9983
Société LIGERIS (SEM) inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat
' Déclaration d’appel en date du 05 Juin 2024
' Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
Lors des débats, à l’audience publique du 19 MAI 2025, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles.
Greffier : Madame Fanny ANDREJEWSKI, greffier lors des débats et Fatima HAJBI, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRET
L’arrêt devait être prononcé le 02 juin 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025, au 2 juillet 2025 puis au 13 août 2025;
Arrêt : prononcé le 13 AOUT 2025 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par jugement en date du 2 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours constatait que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2021 entre la société Ligeris et [V] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 5] à Tours sont réunies à la date du 12 juillet 2023, ordonnait à [V] [P] de libérer le bien, et autorisait son expulsion faute d’exécution volontaire et la condamnait à verser à la société Ligeris la somme de 4351,52 euros arrêtée au 4 avril 2024 (échéance d’avril 2024 incluse), mettant à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle, et rejetait la demande de la société Ligeris fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 5 juin 2024, la société Ligeris interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l’infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [V] [P] à lui payer la somme de 5.363,48 euros, arrêtée au 4 avril 2024, échéance d’avril 2024 comprise.
[V] [P] ne constituait pas avocat. La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à la personne de la partie intimée, il y a lieu de statuer par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 22 avril 2025.
SUR QUOI :
Attendu que la partie appelante déclare que le décompte qu’elle avait produit devant le premier juge était d’un montant de 5615,41 euros ;
Qu’elle reconnaît que c’est à juste titre que la juridiction du premier degré en a déduit la somme de 251,93 euros représentant des frais d’huissier qui devaient être inclus dans les dépens,
Attendu que la société Ligeris conteste la déduction opérée par la juridiction de la somme de 180,54 euros au titre de la taxe ordures ménagère et la déduction de 831,42 euros au titre des charges diverses;
Qu’elle observe que le principe et le montant des provisions sur charges n’a pas été contesté à l’audience, et reproche au premier juge d’avoir déduit d’office des charges locatives sans inviter les parties à s’expliquer sur leur montant,
Attendu que la charge relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est une charge récupérable conformément au décret du 26 août 1987 ( point VIII de l’annexe) ;
Que la partie appelante en apporte les justificatifs (pièces 7,8 et 9), de sorte qu’il y a lieu de lui allouer la somme réclamée à ce titre ;
Attendu que les relevés individuels de régularisation des charges fait apparaître que les charges diverses correspondent aux charges récupérables comprenant le salaire du personnel, l’ électricité, les travaux divers et l’entretien des parrties communes, qui relèvent du décret 26 août 1987, ainsi qu’aux prestations prévues par l’ accord collectif (pièce 10) conclu avec les partenaires sociaux, ayant pour objet de maîtriser les coûts pour les locataires et de garantir un dépannage en urgence au besoin de dans les domaines concernant la plomberie, les sanitaires, l’électricité, la serrurerie et la menuiserie ;
Attendu que les différentes charges sont détaillées dans le relevé de compte produit, étant observé que pour l’année 2022 et l’année 2023, des régularisations des charges de 270,94 euros et 441,77 euros ont été portées au crédit du compte d'[V] [P] en mai 2023 et mai 2024 ;
Attendu que le décompte produit par la société Ligeris est exact ;
Qu’il y a lieu de faire droit à ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné [V] [P] à payer à la société Ligeris la somme de 4351,52 euros,
Statuant à nouveau sur le point infirmé,
CONDAMNE [V] [P] à payer à la société Ligeris la somme de 5363,48 euros, comptes arrêtés au 4 avril 2024 (échéance avril 2024 incluse),
CONDAMNE [V] [P] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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