Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 23/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00824 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EUMR
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mai 2023 – RG N°20/00696 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 53J – Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
M. Marc RIVET, président de chambre
M. Philippe MAUREL, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre, M. Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 10], de nationalité française, technicien,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11], de nationalité française, coiffeuse,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Sébastien GAROT de la SCP D’AVOCAT GAROT, avocat au barreau de BELFORT, avocat plaidant
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Sise [Adresse 3]
Inscriet au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079
Représentée par Me Pierre-Henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] et M. [K] [E] ont vécu en concubinage pendant 20 ans, de 1994 jusqu’en 2014. Dans le courant de l’année 2003, le couple s’est installé dans une maison située [Adresse 1] appartenant à Mme [B]. L’immeuble bâti était entouré d’un terrain sur lequel les deux partenaires ont fait édifier une maison à ossature en bois en vue d’en faire leur résidence principale. Pour financer ce programme immobilier de construction, deux prêts ont été souscrits auprès de la Caisse d’Epargne, le premier pour un montant en capital de 109 672,97 euros et le second pour un montant en capital de 167 512, 88 euros (prêt in fine). Le couple s’est séparé au moment où la construction était achevée.
Le juge du tribunal d’instance de Montbéliard, statuant en qualité de juge du surendettement, a, par jugement en date du 17 avril 2016, ordonné un moratoire des remboursements au profit de Mme [B]. La même disposition a été prise en faveur de M. [E] par jugement en date du 19 juillet 2017. Ce report d’exigibilité des échéances de remboursement était destiné à permettre à la propriétaire de vendre les deux maisons et solder, par là-même, le passif d’endettement. Une seule des maisons, à savoir la plus récente, a été vendue moyennant un prix de 135 000,00 euros, somme qui ne couvrait pas l’intégralité de la dette, raison pour laquelle l’organisme prêteur a repris les poursuites individuelles à l’encontre des débiteurs.
M. [E] a, de nouveau, engagé une procédure de surendettement qui a abouti à une nouvelle suspension du paiement des échéances de remboursement pour une durée de 24 mois (jugement en date du 7 juillet 2024).
Mme [B] a alors saisi le juge aux affaires familiales (JAF) de Montbéliard aux fins d’obtenir de la part de son ex-conjoint le paiement de la moitié de la somme de 62 438,24 euros perçue par la Caisse d’Epargne et imputée sur le solde impayé des prêts. Le JAF a fait droit à sa requête, suivant jugement en date du 25 février 2022 mais celui-ci a été infirmé par un arrêt de la cour d’appel de céans en date du 26 janvier 2023 qui a condamné la requérante à payer au défendeur la somme de 9 044,62 euros au titre des échéances acquittées postérieurement à la rupture.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée CEGC) a désintéressé, au titre de son engagement de caution, l’organisme prêteur à concurrence de la somme globale de 134 731,14 euros. Sur la base de deux quittances subrogatives délivrées par le bénéficiaire de la garantie, la caution a exercé son action subrogatoire à l’encontre des débiteurs principaux. En sa qualité de co-débiteur solidaire, M. [E] n’a pas contesté son obligation mais a entendu, se référant à l’arrêt d’appel précédemment rendu, être relevé et garanti de sa contribution à la dette par son ancienne partenaire.
Suivant jugement en date du 10 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— Condamné solidairement monsieur [K] [E] et madame [R] [B] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 137 161,48 euros, outre intérêts de retard au taux légal non majoré à compter du 15 octobre 2020 sur la somme de 134 731,14 euros, jusqu’à parfait règlement.
— Débouté M. [K] [E] de son appel en garantie.
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [B] relative à la caducité de l’inscription hypothécaire provisoire.
— Condamné M. [K] [E] et Mme [R] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Surdey Guy, sur ses offres et affirmations de droit.
— Débouté l’ensemble des parties des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
— Rappellé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a, en substance, retenu que :
— Eu égard aux relations durables entretenues par les parties, la circonstance que les immeubles constituent des biens personnels de Mme [B] ne suffit pas à considérer que M. [E] ne soit pas concerné par la dette.
— Les sommes engagées par M. [E], ramenées à la durée globale d’occupation du logement appartenant à Mme [B] ne permettent pas d’identifier un déséquilibre manifeste s’agissant de la contribution du partenaire, ceci étant de nature à conforter son intérêt à la dette.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 août 2023, formalisée par voie électronique, M. [E] a interjeté appel du jugement rendu mais seulement en ce qui concerne le recours en garantie exercé à l’encontre de son ancienne partenaire. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 2 août 2023, il invite la cour à :
Déclarer recevable et bien-fondé l’appel du concluant contre le jugement en date du 10 mai 2023.
Le réformant :
Condamner Mme [R] [B] à relever et garantir le concluant de l’ensemble des condamnations prononcées solidairement à leur encontre en faveur de la CEGC par le jugement rendu le 10 mai 2023.
Condamner Mme [R] [B] au paiement de la somme de 2000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Il fait, à cet égard, valoir que :
Sa contribution au financement des travaux de rénovation de la maison d’habitation et de construction de l’ouvrage à ossature en bois s’est arrêtée au moment de la séparation du couple si bien que n’étant plus intéressé à la dette, il est en droit de transférer à la charge du seul codébiteur qui a profité du mécanisme de solidarité, le poids du solde impayé des prêts.
La cour d’appel a rejeté sa demande en remboursement partiel au motif que le concluant avait tiré bénéfice de l’investissement puisque le logement était d’usage commun pour le couple, condition qui n’existe plus après la séparation.
En vertu des dispositions de l’article 1318 du code civil, sa participation à l’égard du codébiteur est dépourvue de cause et doit donner lieu à répétition.
* * *
Mme [R] [B] se prononce, pour sa part, en faveur de l’infirmation du jugement dont appel. Dans ses dernières conclusions à portée récapitulative en date du 23 octobre 2023, elle sollicite que le cour se prononce dans les termes suivants :
Déclarer la Société Anonyme Compagnie Européenne de Garantie et Caution (SA CEGC) et M. [K] [E] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes dirigées contre Mme [R] [B].
Débouter la Société Anonyme Compagnie Européenne de Garantie et Caution (CEGC) et M. [K] [E] de toutes leurs demandes dirigées contre Mme [R] [B].
Constater en conséquence la caducité de l’inscription hypothécaire provisoire prise par la Société Anonyme Compagnie Européenne de Garantie et Caution (SA CEGC) à l’encontre de Mme [R] [B] sur son bien immobilier bâti qu’elle occupe, cadastré sections B [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], et sis [Adresse 1].
Subsidiairement
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [K] [E] de sa demande à être relevé et garanti par Mme [R] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui au bénéfice de la Société Anonyme Compagnie Européenne de Garantie et Caution (SA CEGC).
Dans tous les cas, condamner la Société Anonyme Compagnie Européenne de Garantie et Caution (SA CEGC) et M. [K] [E] à payer chacun à Mme [R] [B] la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société anonyme Compagnie Européenne de Garantie et Caution CEGC et M. [K] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui des ces prétentions, elle expose que :
Elle a bénéficié, suivant jugement du juge du surendettement en date du 15 avril 2021, d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation qui fait obstacle à toute mesure d’exécution forcée et donc à toute prise de sûreté judiciaire comme l’hypothèque provisoire dont se recommande l’organisme caution subrogé dans les droits du créancier.
La créance subrogatoire de la CEGC n’est pas exigible faute pour elle de produire aux débats le courrier de notification de la déchéance du terme à partir duquel la résiliation anticipée des prêts peut être constatée.
S’agissant de l’action en garantie du codébiteur solidaire, aucun fondement juridique n’est assigné à une telle demande. Elle se prononce donc à faveur de la confirmation du jugement attaqué, étant souligné que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour, ayant admis l’action récursoire du concubin, est l’objet d’un pourvoi actuellement pendant devant la cour de cassation.
* * *
La CEGC, dans des conclusions récapitulatives datées du 23 janvier 2024, requiert que la cour statue dans le sens suivant :
Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 10 mai 2023 en ce qu’il a :
Condamné M. [K] [E] et Mme [R] [B], solidairement, à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 137 161,48 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 octobre 2020 sur la somme de 134 731,14 € jusqu’à parfait règlement.
Débouté M. [K] [E] de son appel en garantie.
Déclaré irrecevable la demande de Mme [R] [B] relative à la caducité de l’inscription hypothécaire provisoire.
Condamné M. [K] [E] et Mme [R] [B] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Surdey Guy, sur ses offres et affirmations de droit.
Y ajoutant :
condamner les défendeurs, sous la même solidarité, à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin les défendeurs sous la même solidarité aux entiers dépens de la procédure d’appel.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action subrogatoire de la caution :
Mme [B] conteste, dans le cadre de son appel incident, la régularité de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire motifs pris de ce que toute mesure d’exécution forcée est prohibée après la déclaration de recevabilité d’une procédure de surendettement. Elle sollicite, en conséquence, que soit prononcée la caducité de la saisie conservatoire, et ce en vertu des articles L. 722-2 et 3 du code de la consommation. En l’occurrence, la CEGC a pris une sûreté judiciaire sur les immeubles appartenant à la co-emprunteuse en garantie de sa créance subrogatoire, suivant acte de saisie conservatoire en date du 9 octobre 2020. La débitrice était alors soumise à une procédure de surendettement qui s’est traduite par un moratoire de 2 ans puis une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. La procédure de rétablissement personnel, à la suite du refus de la débitrice de procéder à la réalisation de l’actif de son patrimoine personnel, a été clôturée. La cour n’appréciant la pertinence du moyen qu’à la date où elle statue, ne peut que constater l’absence de toute procédure d’insolvabilité en cours. Ce n’est donc que surabondamment que sera examinée la pertinence du moyen.
Pour s’opposer à cette prétention, l’organisme de caution excipe de l’incompétence de la juridiction de droit commun pour prononcer la caducité de cette mesure conservatoire.
En vertu de l’article R. 512-2 CPCE le juge compétent pour se prononcer sur une mainlevée de saisie conservatoire est celui qui a ordonné la mesure. L’article R. 512-3 du même code prévoit que les autres contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où sont situés les biens saisis. Dès lors, le juge du fond est incompétent pour statuer sur l’éventuelle caducité, ou sur la nullité de la sûreté judiciaire (Cass. 3° Civ. 2 octobre 2001 n° 99-12.382). Le moyen d’irrecevabilité invoqué par l’organisme requérant sera donc accueilli, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
* * *
L’intimée fait ensuite grief à l’établissement financier caution de ne pas justifier de la déchéance du terme rendant exigible de manière anticipée le solde impayé du prêt garanti. Le moyen est ainsi inspiré des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vertu desquelles la caution qui a payé sans être poursuivie et sans avertir le débiteur n’aura point de recours contre lui si celui-ci avait alors les moyens de désintéresser le créancier. Mais si un débiteur peut faire valoir à l’égard de la caution pour mettre en échec son recours contre lui qu’il aurait eu les moyens, pour faire déclarer la dette éteinte avant qu’elle ne paye le créancier en ses lieu et place, il ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de la dette dans la mesure où celle-ci n’est pas une cause d’extinction de ses obligations (Cass. 1° Civ. 25 mai 2022 n° 20-21.488). Le moyen est donc inopérant.
* * *
Sur l’action en garantie :
L’appelant sollicite l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de son action récursoire à l’encontre de la co-emprunteuse solidaire, se prévalant en cela d’un arrêt de la cour de ce siège en date du 26 janvier 2023. L’arrêt en question a accueilli la demande du partenaire 'solvens’ dans sa demande dirigée contre l’ancienne concubine concernant l’attribution à son profit de la part du prix de vente de l’immeuble excédant la fraction correspondant au profit personnel retiré de l’usage du bien vendu. Celui-ci entend, dans le cadre de l’instance présente, obtenir le même avantage.
Pour statuer comme elle l’a fait, la cour, s’est fondée sur les dispositions de l’article 1303-2 du code civil en vertu desquelles le 'solvens’ appauvri ne peut, par le biais de l’action 'de in rem verso’ obtenir compensation s’il a retiré un intérêt personnel de la dépense objet de la demande en restitution. Le couple ayant vécu sous le même toit pendant plusieurs années et financé ensemble l’investissement relatif à la construction d’une maison à ossature bois destinée à devenir le domicile familial, l’intérêt du conjoint est corrélatif à la durée de la communauté de vie et ne peut être prolongé au delà de la rupture. Il en a donc été déduit que les mensualités de remboursement des prêts postérieurs à la séparation devaient être intégralement récupérés par le conjoint non-propriétaire des biens qui en avait assumé le paiement au titre de son obligation solidaire.
Il convient, tout d’abord, d’observer que l’arrêt en question n’est aucunement pourvu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’instance présente si bien que la solution retenue ne s’impose pas à la cour dans la mesure où l’objet du litige est distinct. En effet, au cas d’espèce, la juridiction d’appel n’est uniquement saisie que de la demande principale en désintéressement de la créance subrogatoire de la caution dont la garantie a été mobilisée par l’organisme de crédit, créancier principal. Les sommes réclamées à ce titre n’étaient donc pas comprises dans l’assiette de recouvrement du solde impayé des prêts après imputation du produit de la vente de l’un des immeubles.
Le demandeur à l’action en garantie n’a assigné aucun fondement précis à son action incidente mais s’est uniquement référé à l’arrêt susvisé lequel s’est prononcé en appliquant les règles quasi
contractuelles de l’enrichissement injustifié. S’agissant de l’indemnisation de la construction sur le terrain d’autrui au bénéfice d’un concubin, celle-ci s’effectue habituellement au visa des dispositions de l’article 555 du code civil, étant souligné que le financement par l’emprunt de l’opération de construction entre dans le champ de prévision de cet article ( Cass. 1° Civ. 15 juin 2017 n° 16-14.039). Ainsi, en l’absence de convention particulière règlant le sort de la construction, les dispositions de l’article 555 ont vocation à régir les rapports entre les concubins. L’existence d’une telle convention ne peut être déduite de la seule situation de concubinage et l’indemnisation de celui qui a concouru à l’édification de l’ouvrage sur le terrain d’autrui n’est pas subordonnée au caractère exclusif de sa participation. Il convient d’ajouter que ce régime indemnitaire ne concerne que les travaux de construction d’un immeuble à l’exclusion des travaux d’amélioration (Cass. 3° Civ. 5 juin 1975 Bull III n° 405). Or, en l’espèce, les sommes objet de l’action subrogatoire n’ont pas été réparties en fonction de ce critère.
Toutefois, l’instigateur de l’action en garantie n’a pas entendu se situer sur le terrain du dédommagement dû au possesseur évincé. Il y a cependant lieu de souligner que l’indemnité prévue à l’article 555 du code précité peut être pondérée, dans sa quotité, en tenant compte d’une contribution aux charges du ménage dont chacun des partenaires est redevable et qui représente un succédané de contribution aux charges du mariage appliquée aux couples non mariés (Cass. 1° Civ. 2 septembre 2020 n°19-10.477). C’est sous cet angle que la question de la charge contributive aux dépenses d’entretien du ménage rejoint celle qui est au coeur de l’action quasi-contractuelle fondée sur l’enrichissement injustifié. En effet, l’article 1303 du code civil subordonne l’action 'de in rem verso’ à la preuve d’un appauvrissement de son auteur s’il est le corrolaire d’un enrichissement symétrique de la partie contre qui elle est dirigée. C’est en effet, à la faveur de l’application d’un 'double plafonnement', théorie doctrinale qui impose un rapport d’équivalence entre l’enrichissement procuré et l’appauvrissement occasionné, que doit être appréciée le bien-fondé de l’action quasi-contractuelle. Partant, la demande indemnitaire du concubin ne peut être déclarée fondée que sous réserve que la créance revendiquée représente, à due concurrence, la valeur de l’enrichissement procuré au partenaire. Les termes de cette problématique sont distincts de ceux relatifs au profit retiré de l’usage de la chose en ce qu’elle tend à caractériser un déséquilibre patrimonial résultant d’un excès contributif constaté au préjudice de l’un des partenaires. Il convient de préciser, à cet égard, que le simple fait que l’intéressé ait poursuivi le règlement des échéances de remboursement des prêts après la rupture du couple ne saurait laisser présumer une disparité dans la situation des deux partenaires. Dans cette optique, la séparation ne peut être regardée comme une césure opérant une nouvelle répartition dans les obligations dont ils sont redevables à l’égard des tiers.
Cependant, l’enrichissement supposé de l’ancienne concubine n’est ni démontré, ni même allégué. Or il appartient à la partie qui invoque un enrichissement injustifié d’en administrer la preuve. Au cas présent, il incombait à l’appelant d’établir une disproportion entre le paiement des échéances d’emprunt et son obligation de participer aux charges de la vie commune, ce dont il s’est abstenu. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [E] de sa demande d’être relevé et garanti par Mme [B] de sa condamnation au paiement de la créance subrogatoire de la caution.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [E] d’être relevé et garanti par la co-défenderesse des condamnations prononcées contre lui et au bénéfice de la caution.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera donc l’entière charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Déboute les parties pour le surplus.
— Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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