Infirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 mars 2025, n° 24/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 12 Mars 2025
Minute n° 25/00051
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Demandeur :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante à l’audience
Défendeur :
Maître [N] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Bertrand Carmantrand, avocat au barreau de Metz
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d’appel de Metz agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 12 Mars 2025, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sonia DE SOUSA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2024, Mme [V] [E] a saisi la présente juridiction aux fins de contester les honoraires réclamés par Maître [A], expliquant avoir saisi le bâtonnier de cette contestation, le 8 février 2024, lequel n’a pas statué dans le délai imparti.
Le 24 octobre 2024, Mme [V] [E] a transmis la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 12 octobre 2024, qui lui a été notifiée le 21 octobre 2024, et qui a :
' déclaré recevable la requête de Mme [S] [E] mais l’a dite mal fondée ;
' rejeté partiellement la contestation d’honoraires formée par Mme [V] [E] à l’encontre de Maître [N] [A] ;
' fixé et condamné Mme [V] [E] à payer la somme de 1 615,20 euros TTC à Maître [N] [A] au titre du solde de ses frais et honoraires dans la procédure [E]/Crédit Mutuel.
Le bâtonnier avait été saisi par requête enregistrée le 12 février 2024 de Mme [V] [E] qui contestait les frais et honoraires réclamés à hauteur de 1 886,20 euros TTC.
A l’audience tenue le 8 janvier 2025, Mme [V] [E] demande l’infirmation de la décision entreprise. Elle relève que Maître [A] s’est trompé dans le destinataire de son acte d’assignation, ce qui a été mis à jour par l’avocate vers laquelle elle s’est finalement tournée compte tenu de l’absence de diligences selon elle de Maître [A] ; elle précise avoir réglé à Maître [A] la somme de 960 euros TTC correspondant à la provision qui avait été réclamée.
Maître [A], représenté, demande la confirmation de la décision du bâtonnier. Il soulève l’irrecevabilité du recours de Mme [E] qui a été formé à une date où le bâtonnier avait prorogé son délibéré de quatre mois.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours :
L’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que les réclamations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois. Le délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 176 du même décret, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Enfin, l’article 126 du code de procédure civile dispose que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, le bâtonnier a été saisi de la contestation concernant le montant des honoraires par requête enregistrée le 12 février 2024 ; le bâtonnier devait en conséquence, rendre sa décision au plus tard le 12 juin 2024.
Or, à cette date, aucune décision n’a été rendue ni a fortiori notifiée par le bâtonnier sur la contestation dont il avait été saisie par Mme [E], ni aucune décision de prorogation du délai de quatre mois n’a été notifiée.
Ainsi, à compter du 13 juin 2024, le bâtonnier était dessaisi de la contestation même si à cette date, aucune des parties n’avait porté de réclamation devant le premier président (voir notamment 1re Civ., 17 juillet 1996 n°94-18-528 ; 1re Civ., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-12.001).
Ce n’est que par un courrier daté du 18 juin 2024, dont la date de réception par Mme [E] n’est pas connue (absence de copie d’une LRAR dans le dossier) que le bâtonnier a informé les parties d’une prorogation de quatre mois, soit après dessaisissement de la contestation.
Toutefois si, alors qu’il était dessaisi, le bâtonnier a néanmoins statué sur les honoraires, le recours formé contre cette décision est recevable même s’il a été formé plus d’un mois après la date du dessaisissement, afin de ne pas conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par le bâtonnier (2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-10.518, Bull. 2015, II, n° 118 ; 2e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-10.751).
En l’espèce, si Mme [E] a saisi la présente juridiction initialement sans joindre la décision du bâtonnier qui ne lui avait pas encore été notifiée, elle a régularisé sa requête le 24 octobre 2024 en produisant la décision rendue le 12 octobre 2024.
En conséquence, le recours de Mme [E] devant le premier président est recevable.
Il convient de statuer sur la contestation de la décision du bâtonnier dont la motivation et le délibéré ont été débattus contradictoirement aux termes des conclusions de chacune des parties ainsi qu’à l’audience.
— Sur la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat :
Mme [E], pour justifier une diminution des honoraires réclamés, fait valoir que Maître [N] [A] a commis une erreur en faisant délivrer une assignation à une personne morale erronée et qu’il n’a pas été diligent en ne lui donnant aucune information dans des délais raisonnables.
Toutefois, le bâtonnier et sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, ou de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat par voie de réduction du montant de ses honoraires.
Ces arguments relèvent d’une mise en cause de la responsabilité professionnelle de l’avocat devant une juridiction de droit commun et non pas du contentieux de la contestation des honoraires dont est saisie la présente juridiction.
En conséquence, le moyen relatif à un manquement aux obligations professionnelles doit être écarté et il ne saurait venir diminuer dans le cadre du présent litige le montant des honoraires dus.
— Sur les honoraires réclamés :
Une convention d’honoraires a été conclue entre Mme [E] et Maître [N] [A] le 15 novembre 2022 aux fins de confier à l’avocat la mission de conseiller, assister et représenter Mme [E] dans le litige qui l’oppose au Crédit Mutuel, avec des honoraires calculés selon le temps passé sur le dossier sur la base d’un tarif horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.
Mme [E] a dessaisi Maître [N] [A] de sa mission telle que prévue dans la convention, avant son terme, pour la confier à un autre avocat.
Lorsque la mission de l’avocat n’a pas été menée jusqu’à son terme, le dessaisissement de l’avocat avant que ne soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (cf. 2ème Civ., 9 avril 2009, n 05-13.977, ; 2ème Civ., 7 octobre 2010, n°09-69.067 ; 2ème Civ., 25 février 2010, n° 09-13.191 ; 2ème Civ., 16 juin 2011, n°10-20.551).
En conséquence, la convention d’honoraires signée le 15 novembre 2022 ne trouve plus à s’appliquer compte tenu du dessaisissement de Maître [N] [A].
Dès lors, il y a lieu de fixer les honoraires dus à Maître [N] [A] en fonction des diligences accomplies et des critères définis ainsi : 'selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Maître [A] justifie, selon le détail de la facture du 9 octobre 2023 et des pièces produites correspondantes, des diligences suivantes dans le cadre de la mission que lui avait confiée Mme [E] :
— rédaction d’une convention d’honoraires ;
— analyse des pièces du dossier ;
— rendez-vous le 19 décembre 2022 d’une durée de 49 minutes ;
— rédaction d’une mise en demeure du Crédit Mutuel datée du 20 décembre 2022 sur 5 pages ;
— entretien téléphonique le 22 mars 2023 d’une durée de 20 minutes ;
— rédaction d’une assignation sur 17 pages (reprise pour partie des termes de la mise en demeure) ;
— rendez-vous le 3 mai 2023 d’une durée de 1H05 ;
— rédaction d’un courrier au commissariat de police à [Localité 6], daté du 1er juin 2023 sur 2 pages ;
— courrier à Maître [Y] [F] datée du 9 octobre 2023 pour prendre acte du changement de conseil.
Eu égard à ces diligences, il convient de retenir un montant d’honoraires dus de 1 200 euros TTC, montant duquel il convient de déduire la provision déjà réglée d’un montant de 960 euros TTC, soit des honoraires restant dus pour un montant de 240 euros TTC.
En ce qui concerne la facture de postulation du 11 mai 2023, celle-ci est libellée par Maître [D] [O] directement à l’attention de Mme [V] [E] sans mention du cabinet de Maître [N] [A]. Il appartient en conséquence à Maître [O] de réclamer cette somme auprès de Mme [E] si aucun règlement n’a encore eu lieu.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la requête en contestation d’honoraires de Mme [V] [E] ;
Infirmons la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] le 12 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme de 1 200 euros TTC les honoraires dus par Mme [V] [E] à Maître [N] [A] au titre de la procédure [E]/Crédit Mutuel ayant donné lieu à la convention d’honoraires signée le 15 novembre 2022 ;
Constatons que Mme [V] [E] a déjà réglé à ce titre la somme de 960 euros TTC ;
Disons que Mme [V] [E] doit régler la somme de 240 euros au titre des honoraires restant dus à Maître [N] [A] ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière, La conseillère,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Injonction de faire ·
- Péremption ·
- Diligences ·
- Lettre simple ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sang ·
- Médecin du travail ·
- Établissement ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Licenciement ·
- Maladie ·
- Site ·
- Orange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Tradition ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Revêtement de sol ·
- Résine ·
- Qualités ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Casino ·
- Travail ·
- Distribution ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Convention de forfait ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Action ·
- Enrichissement injustifié ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Couple ·
- Codébiteur ·
- Caducité ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Incompatibilité
- Contrats ·
- Retranchement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Demande ·
- Interprétation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Débouter ·
- Nullité ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Caractère ·
- Observation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.