Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2025, n° 25/02145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02145 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IROL
N° de minute : 239/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [K] [M]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 décembre 2022 par LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE faisant obligation à M. [K] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE à l’encontre de M. [K] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [K] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025 ;
VU l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU la requête, reçue le 31 mai 2025 à 12h59 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle M. [K] [M] actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de Geispolsheim, demande au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg qu’il mette fin à la rétention ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [K] [M] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Juin 2025 à 14h29 ;
VU les avis d’audience délivrés le 03 juin 2025 à l’intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [S] [G], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 03 juin 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [K] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [S] [G], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [K] [M] formé par écrit motivé le 2 juin 2025 à 14 h 29 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 1er juin 2025 et notifiée le même jour à 16 h 34 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [M] reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande de mise en liberté au motif que c’est sur la base de l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 27 mai 2025 qu’il a été à nouveau placé au centre de rétention et que la décision d’assignation à résidence même antérieure à cet arrêt ne saurait primer sur une décision de justice impérative qui a ordonné que le précédent arrêté d’assignation à résidence reprenne ses pleins effets alors que le fait d’avoir respecté la décision d’assignation à résidence en date du 26 mai 2025 constitue un fait nouveau et qui justifie la remise en liberté dès lors que, de ce fait, tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement est écarté.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le placement en rétention de M. [M], intervenu le 28 mai 2025, ne résulte pas de l’arrêté d’assignation à résidence du 26 mai 2025 établi après sa remise en liberté par le premier juge mais en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 27 mai 2025 qui avait infirmé la décision du premier juge et ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en place le 21 mai 2025.
Dès lors, il importe peu que M. [M] ait respecté son obligation de pointage des 27 et 28 mai 2025 dans la mesure où, comme l’a très justement rappelé le premier juge, la décision judiciaire du 27 mai 2025 redonne plein effet au précédent arrêté décidant du placement en rétention de l’intéressé, l’arrêté d’assignation à résidence du 26 mai 2025 ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme un fait nouveau, étant antérieur à cet arrêt. De surcroît, et nonobstant cet élément, le fait d’avoir respecté pendant 2 jours l’obligation de pointage imposée par une décision d’assignation à résidence ne suffirait pas, à soit seul, à justifier une remise en liberté au regard des éléments relevés dans l’arrêt du 27 mai 2025 sur l’absence de garanties de représentation.
Dès lors, l’appel de M. [M] doit être rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [K] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [K] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Juin 2025 à 14h56, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [K] [M]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2025 à 14h56
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. [K] [M]
par visioconférence
l’interprète
[G] [S]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [M]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [K] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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