Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 14 janv. 2025, n° 22/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 10 novembre 2022, N° 22/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03967 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUVY
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
10 novembre 2022
RG :22/00094
[J]
C/
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
Grosse délivrée le 14 JANVIER 2025 à :
— Me VEZIAN
— Me DURAND
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 10 Novembre 2022, N°22/00094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [X] [J]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 8] (83)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David DURAND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 14 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [J] a été embauchée par l’Etablissement français du sang (ci-après dénommé EFS) à compter du 16 mars 2009, en qualité d’infirmière de prélèvement, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, au sein de l’EFS Alpes-Méditerranée.
A compter du 23 avril 2010, Mme [J] a été affectée en collecte mobile et en site fixe à [Localité 6].
En juin 2013, un avenant à temps partiel, soit 80%, 121,34 heures, comprenant 3 jours consécutifs de repos pour la période du 05 août 2013 au 16 février 2014 a été signé par les parties.
L’avenant à temps partiel à été renouvelé sur une période allant jusqu’au 15 février 2016.
Le 12 juin 2015, Mme [J] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie, qui a fait droit à la demande.
A compter du 16 février 2016, Mme [J] est repassée à temps complet jusqu’au 05 juin 2016, date à laquelle elle est passée en mi-temps thérapeutique sur site fixe.
Lors d’une visite de reprise en date du 14 juin 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [J] apte dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique et organisé au sein de l’établissement d'[Localité 6] sans dépasser 4 heures de travail par jour, avec limitation des efforts physiques intenses.
Le 23 janvier 2018, Mme [J] a été reconnue travailleur handicapé et, à compter du 26 avril 2018, elle n’a plus jamais repris le travail.
Le 14 novembre 2019, le médecin du travail a reconnu une inaptitude liée à la maladie professionnelle, en précisant que Mme [J] pouvait occuper un poste de formatrice, d’accueil du public dans le cadre d’un reclassement.
Le 06 février 2020, l’établissement français du sang a convoqué Mme [P] [J] à un entretien préalable fixé le 18 février 2020 sur le site de [Localité 9], entretien qui a finalement eu lieu le 04 mars 2020 après report.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2020, Mme [J] a été licenciée suite à son inaptitude et l’impossibilité de la reclasser.
Le 24 mars 2020, l’EFS a remis à Mme [J] ses documents de fin de contrat.
Par requête enregistrée le 25 février 2022, Mme [J] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange afin de voir constater le caractère nul ou à tout le moins abusif du licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— condamné l’Etablissement français du sang à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
— 2 808,35 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Etablissement français du sang à délivrer à Mme [J] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement,
— condamné l’Etablissement français du sang aux entiers dépens de l’instance.'
Par acte du 09 décembre 2022, Mme [J] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 08 février 2023, Mme [J] demande à la cour de :
'
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud’hommes a rejeté (implicitement au dispositif) les demandes formulées par Mme [J] tendant à voir :
— juger que le licenciement prononcé par l’établissement français du sang à l’égard de Mme [J] en date du 11 mars 2020 à la suite de son inaptitude découlant d’une maladie professionnelle, revêt à titre principal un caractère nul et à titre subsidiaire un caractère abusif,
— condamner l’établissement français du sang à payer à Mme [J] la somme de 67 400 euros (24mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du Code du travail, et à défaut, la somme de 67 400 euros sur le fondement combiné des articles L.1226-15 et L.1235-3-1 du Code du travail à titre subsidiaire,
— juger que l’établissement français du sang n’a pas satisfait à la demande de Mme [J] exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2022 à l’effet d’obtenir de communication par l’établissement français du sang à Mme [J] de son dossier personnel conformément à l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l’article 70-19 de la loi n°18-493 du 20 juin 2018,
— condamner l’établissement français du sang à payer à Mme [J] la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de communication par l’EFS à Mme [J] de son dossier personnel conformément à l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l’article 70-19 de la loi n°18-493 du 20 juin 2018 et ce malgré sa demande exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020,
Et statuant à nouveau :
— juger à titre principal que le licenciement de Mme [J] prononcé par l’établissement français du sang en date du 11 mars 2020 à la suite de son inaptitude découlant d’une maladie professionnelle est nul,
— condamner, en conséquence, l’établissement français du sang à verser à Mme [J] la somme de 67 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— juger à titre subsidiaire, que le licenciement de Mme [J] prononcé par l’établissement français du sang en date du 11 mars 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner, en conséquence, l’établissement français du sang à verser à Mme [J] la somme de 67 400 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
— condamner l’établissement français du sang à verser à Mme [J] la somme de 2808,35 euros à titre de complément d’indemnité de préavis,
— juger que l’établissement français du sang n’a pas satisfait dans les délais requis à la demande de Mme [J] exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020 à l’effet d’obtenir la communication de son dossier personnel conformément à l’article 15 du règlement général sur la protection des données (RGPD) et de l’article 70-19 de la loi n° 18-493 du 20 juin 2018,
— condamner, en conséquence, l’établissement français du sang au paiement à Mme [J] de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en découlant,
— ordonner l’établissement français du sang la délivrance à Mme [J] de bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés en fonction de la décision de la Cour à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 e jour suivant la notification du jugement,
— condamner l’établissement français du sang au paiement à Mme [J] de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’instance d’appel et aux entiers dépens. '
Aux termes de ses dernières écritures du 31 mars 2023, l’EFS PACA CORSE demande à la cour de :
'
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange du 10 novembre 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [J] de sa demande de nullité du licenciement pour prétendue connaissance par l’employeur de son statut de travailleur handicapé,
— débouté Mme [J] de sa demande de 6 mois de salaire pour prétendue nullité du licenciement,
— débouté Mme [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un manquement de l’EFS PACA Corse à son obligation de sécurité (article L.4121-1 du code du travail),
— débouté Mme [J] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un manquement de l’EFS PACA Corse à son obligation de reclassement,
— débouté Mme [J] de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure,
— débouté Mme [J] de sa demande de rappel de prime de mobilité et de dommages et intérêts afférant,
Dans tous les cas,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— la condamner aux dépens,
A titre reconventionnel :
— infirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Orange en ce qu’il a condamné l’EFS PACA Corse à payer à Mme [J] 2 808,35 euros de complément d’indemnité de préavis au titre de son statut de travailleur handicapé,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a condamné l’EFS PACA Corse à payer à Mme [J] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 10 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 octobre 2024.
MOTIFS
La cour relève au préalable que Mme [P] [J] ne fait pas appel des dispositions concernant la procédure irrégulière sur le fondement de l’article L. 1235-2 du code du travail et la prime de mobilité.
Sur la nullité du licenciement
Mme [J] reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir répondu aux moyens relatifs au statut de travailleur handicapé, que l’employeur n’a pas pris en compte dans le cadre de la recherche de reclassement, ce qui entraîne la nullité du licenciement.
L’employeur fait valoir qu’il n’a jamais été informé du statut de travailleur handicapé de la salariée, de sorte que les dispositions de l’article L. 5213-6 du code du travail ne lui sont pas opposables et que les recherches de reclassement lui incombant sont celles pour tout salarié qui est déclaré inapte.
En application de l’article L. 5213-6 du code du travail, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Le refus de prendre les mesures susvisées peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 et entraîner la nullité du licenciement.
Toutefois, ces dispositions s’appliquent lorsque l’employeur a été informé du handicap de son salarié.
Mme [P] [J] indique avoir été reconnue travailleur handicapé depuis le 23 janvier 2018 et prétend que l’employeur en a été informé, ce qui ne ressort toutefois pas de sa pièce 10 qui est la notification de décision par la MDPH des Bouches du Rhône, courrier dont il n’est pas justifié que l’EFS a reçu copie.
Si Mme [P] [J] produit ensuite un échange de courriels du 1er février 2018 avec le SAMETH, il n’a pour seuls interlocuteurs qu’elle-même et ce service, l’EFS n’étant ni destinataire, ni en copie. Mme [V] [L], référente handicap au sein de l’EFS et qui est citée dans cet échange de courriels, atteste n’avoir jamais reçu du SAMETH un courriel de déclaration du statut de salarié en situation de handicap concernant Mme [P] [J].
Par ailleurs, si différents éléments du dossier médical de la salariée, tenu par la médecine du travail, mentionnent le statut de travail handicapé, il s’agit d’un document confidentiel qui n’est pas transmis à l’employeur.
L’EFS, pour sa part, produit la fiche d’entreprise établie le 29 octobre 2019 par l’AIST 84, laquelle listait deux 'travailleurs handicapés’ dont Mme [P] [J] ne faisait pas partie.
L’appelante indique que le médecin du travail connaissant la situation de handicap, cette question a nécessairement été évoquée lors de l’étude de poste prévue le 13 novembre 2019.
Or, le médecin du travail ne le mentionne ni sur la fiche d’entreprise, ni sur aucun avis émis suite aux visites de reprise des 12 avril 2019, 16 octobre 2019, 4 et 14 novembre 2019 et l’employeur n’a pas été invité à contacter le SAMETH en vue de rechercher des mesures appropriées.
Enfin, le compte-rendu d’entretien professionnel du 4 juillet 2016 ne porte pas la mention de reconnaissance du handicap alors en outre qu’à l’époque la salariée n’avait pas encore ce statut.
Il ne ressort ainsi d’aucun des éléments au débat la démonstration que l’employeur connaissait le statut de travailleur handicapé de Mme [P] [J], de sorte que les dispositions de l’article L. 5213-6 précitées ne sont pas applicables.
Il convient donc, par motifs substitués à ceux inexistants des premiers juges, de confirmer la décision déférée en ce que la demande de nullité du licenciement a été rejetée.
Sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Mme [P] [J] fait valoir, en premier lieu, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de la manière suivante :
— après une première période d’arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, le médecin du travail a prescrit un certain nombre de mesures devant être mises en 'uvre quant à l’aménagement de poste
— l’employeur n’a pas satisfait convenablement à l’ensemble de ces prescriptions qui s’imposaient à lui, manquement qui a eu pour effet d’aggraver son état de santé puisqu’elle sera victime de plusieurs rechutes pour cause de maladie professionnelle
— en janvier 2016, l’EFS lui a refusé alors qu’elle en faisait la demande, le maintien d’un aménagement de son temps de travail à 80% pour des raisons de santé
— à l’automne 2017, elle est restée affectée au même poste dans des conditions similaires et ses plannings lui assignent régulièrement de devoir effectuer des fermetures de sites
— la fermeture des sites implique de procéder au transfert de poches de sang, puisque cette opération est impérative en fin de journée, ce qui induit de devoir réaliser des opérations de manutention
— en octobre 2017, elle était soumise à des horaires dits « intermédiaires » car elle était en formation puis, à partir du mois de novembre 2017, elle a été soumise au même système d’horaire que ses collègues et a été amenée à réaliser de nombreuses fermetures de site avec le transfert des poches de sang
— sur le site fixe d'[Localité 6], son poste de travail comportait toujours autant de gestes répétitifs avec des tâches plus variées encore
— le seul allégement consenti par l’employeur porte sur la manipulation du container des poubelles.
L’EFS soutient en réplique que :
— il s’agissait en janvier 2016, d’accéder une troisième fois à un temps partiel à 80% de façon pérenne, sur simple demande de la salariée, hors prescription du médecin du travail
— l’employeur n’a jamais failli aux recommandations du médecin du travail lorsqu’il préconisait un travail à temps partiel et la reprise à temps plein n’a jamais été effective, la salariée étant pour ce temps très court en arrêt de travail
— les avis du médecin du travail ont été scrupuleusement observés les fois où elle a travaillé.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort du courrier de notification adressé le 24 septembre 2015 par l’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, que Mme [P] [J] a été victime d’une maladie professionnelle à compter du 12 juin 2015 en l’état d’une ténosynovite du poignet de la main droite, affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures de travail.
Si, effectivement, l’employeur n’a pas fait droit à la demande de prolongation du temps partiel pour une durée de deux ans, formulée par Mme [P] [J] le 20 janvier 2016, il n’est pas contesté que celui-ci avait déjà été prolongé trois fois depuis le 5 août 2013 et qu’aucune prescription du médecin du travail n’était alors intervenue.
De plus, si le médecin du travail, lors de la visite de reprise de juin 2016 a déclaré Mme [P] [J] apte avec aménagement de poste en ces termes 'reprise dans le cadre du temps partiel thérapeutique comme organisé (travail sur site fixe et ne pas dépasser 4 heures de travail par jour)', force est de constater que Mme [P] [J] n’a en réalité pas repris à temps plein à compter du mois de février 2016 puisqu’elle était à nouveau en arrêt de travail.
Cependant, en juin 2016, le médecin du travail préconisait également de 'limiter les efforts physiques intenses et favoriser les variations de tâches'.
Mme [P] [J] fait valoir que ces prescriptions du médecin du travail n’ont pas été correctement respectées par l’employeur notamment quant à la limitation des efforts physiques intenses, ce qui a contribué à l’aggravation de son état de santé.
Elle justifie du fait que, ayant repris le travail à la mi-juin, le 21 juillet 2016, elle était victime d’une rechute de la maladie professionnelle du 12 juin 2015, ainsi que le reconnaissait l’assurance maladie par courrier du 22 août 2016.
Si l’employeur justifie avoir mis en place un temps partiel ne dépassant pas 4 heures d’affilée et s’il n’est pas contesté que la salariée était affectée en site fixe, en revanche l’EFS ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour limiter les efforts physiques.
L’employeur produit l’entretien annuel d’évaluation du 4 juillet 2016 et la mention qui y figure permet au contraire de constater que l’indication 'Travail en site fixe uniquement (moins de manutention)' était un souhait de nouvel aménagement et non la reconnaissance d’une limitation effective des efforts physiques.
A compter du 21 juillet 2016, la salariée sera en arrêt de travail pour rechute de la maladie professionnelle et ce jusqu’au 11 juillet 2017, une opération du poignet droit étant intervenue de surcroît le 24 novembre 2016.
Avant la reprise du travail, le médecin du travail préconisait le 12 juillet 2017: 'Apte à la reprise à un poste aménagé à l’essai. Limiter au maximum les mouvements répétés des poignets. Pas de manutention. Un poste d’infirmière pré-don serait adapté à son état de santé. Pas de reprise en centre mobile dans un premier temps'.
Après congés payés et reprise effective, le médecin du travail formulait le 9 octobre 2017 les mêmes préconisations, ainsi que le 4 décembre 2017 puis le 12 avril 2018, lors de visites à la demande.
L’employeur ne peut sérieusement prétendre avoir scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail puisque lors des visites des 4 décembre 2017 et 12 avril 2018, ce dernier indiquait toujours 'pas de manutention’ et 'diminuer au maximum les gestes forcés des poignets'.
Le seul fait que Mme [P] [J] se trouve sur le site fixe d'[Localité 6] ne démontre pas que ces prescriptions ont été respectées.
Aucun élément ne contredit le fait que la salariée, comme elle le déclare, a continué à devoir réaliser les opérations de manutention de transfert des poches de sang, celle-ci expliquant en outre avoir régulièrement été affectée à la fermeture sur le site, ce qui impliquait de réaliser le transfert des produits sanguins.
Il ressort bien des plannings produits par l’employeur que Mme [P] [J] a été affectée à la 'fermeture’ une dizaine de jours au mois de novembre 2017.
L’EFS indique que Mme [P] [J] a 'co-assuré’ les fermetures de site en présence d’une équipe de 4 ou 5 collègues, ce qui exclut tout travail de manipulation des produits sanguins. Cependant, les personnes en question étaient affectées à 'l’accueil-collation-phoning', au prélèvement, à la collation ou à la relation donneurs et non spécifiquement à la 'fermeture'.
La situation va perdurer par la suite, ainsi que cela ressort des plannings de décembre 2017 à avril 2018, un nouvel arrêt de travail pour maladie professionnelle intervenant à compter de cette date.
L’EFS produit le courriel de M. [S] [G], responsable d’activité [Localité 5] et [Localité 6], adressé le 14 août 2018, soit plusieurs mois après, dans lequel il indique, concernant le suivi des restrictions médicales 'elle est affectée à la MDD et ne s’occupe pas du conditionnement des poches, ne va pas jeter les poubelles et on lui a acheté une soudeuse électronique'. Il est également produit l’attestation de M. [G]. Or, outre le fait qu’il n’est pas établi que ce dernier était présent en salle de transfert en fin de journée lors de la fermeture du site, Mme [P] [J] indiquant sans être contredite qu’il exerçait des fonctions techniques au sein des bureaux administratifs de l’EFS, le témoin indique notamment que le poste de Mme [P] [J] a été aménagé 'afin de limiter au maximum le port de charges, notamment les poubelles [7] de 15L', ce qui n’exclut donc pas la réalisation d’opérations de manutention sollicitant les poignets.
Enfin, si la salariée ne conteste pas que l’employeur a acheté une soudeuse électrique pour fermer les poches de sang, il n’en résulte pas pour autant l’absence de manutention et la diminution au maximum des mouvements de torsion du poignet.
L’arrêt pour maladie professionnelle sera prolongé jusqu’au 16 octobre 2019, Mme [P] [J] subissant, en novembre 2018, une opération du coude droit, cette rechute étant prise en charge par l’assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et rattachée à la maladie professionnelle initiale.
Il ne ressort donc pas des éléments précédents que l’employeur a respecté l’ensemble des préconisations du médecin du travail, manquant ainsi à son obligation de sécurité, l’état de santé de la salarié s’étant au contraire aggravé lors de chaque reprise de poste et menant à une inaptitude définitive, l’avis du 14 novembre 2019 mentionnant alors l’impossibilité d’occuper un poste sollicitant les coudes et les poignets.
Dans ce contexte, le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu d’examiner le manquement à l’obligation de reclassement.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, le salarié qui justifie d’une ancienneté de 10 années complètes dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle occupait habituellement au moins onze salariés, peut prétendre à une indemnité comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P] [J] (2808,35 euros), âgée de 59 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 10 années complètes, de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation notamment au regard de Pôle emploi, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 22 466,80 euros, correspondant à 8 mois de salaire brut.
— Sur la demande relative au préavis
Dans la mesure où il a été constaté précédemment que l’employeur n’avait pas connaissance du statut de travailler handicapé de la salariée licenciée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 5213-9 du code du travail, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’EFS à payer la somme de 2808,35 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de préavis.
— Sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour non-délivrance du dossier personnel dans les délais requis en application de l’article 70-19 de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 et de l’article 15 du RGPD
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas remis le dossier personnel de Mme [P] [J] dans le délai prévu par la réglementation mais au bout d’un an et huit mois et qu’il était incomplet.
Pour autant, Mme [P] [J] qui se contente d’indiquer qu’elle a nécessairement subi un préjudice, ne justifie pas de la réalité de celui-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu d’ordonner la délivrance des documents sollicités sans qu’une astreinte ne soit nécessaire.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de l’EFS qui succombe pour la plus grande part.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme [P] [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a accordé un complément d’indemnité compensatrice de préavis et s’agissant de la délivrance des documents de fin de contrat,
— Le confirme pour le surplus,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne l’Etablissement français du sang (EFS) à payer à Mme [P] [J] la somme de 22 466,80 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rejette la demande de complément d’indemnité de préavis,
— Ordonne la délivrance par l’Etablissement français du sang (EFS) à Mme [P] [J] d’un bulletin de paie, du certificat de travail et de l’attestation France Travail conformes au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
— Condamne l’Etablissement français du sang (EFS) à payer à Mme [P] [J] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Rejette le surplus de la demande,
— Condamne l’Etablissement français du sang (EFS) aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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