Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 nov. 2025, n° 22/02761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 7 mars 2022, N° 20/03314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02761 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHVW
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 07 mars 2022
RG : 20/03314
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [C] [W]
née le 18 Avril 1963
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
INTIMEES :
Lasociété VULCA PNEUS
[Adresse 5]
[Localité 2]
La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume GOSSWEILER de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Novembre 2025
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2019, Mme [C] [W] a confié son véhicule à la société Vulca pneus (le garagiste), en raison de la crevaison du pneu arrière gauche.
Le 11 août 2019, la roue arrière gauche de son véhicule s’est détachée alors qu’elle circulait au volant de celui-ci.
Une expertise amiable a été réalisée, en présence de Mme [W] et de son assureur, la société Allianz, ainsi que du garagiste et de son assureur, la société Aviva assurances, devenue la société Abeille IARD & santé (l’assureur).
Le rapport d’expertise amiable déposé le 26 février 2020 conclut à la responsabilité du garagiste.
Les réparations du véhicule ont été prises en charge par la société Allianz.
Mme [W] soutenant ne pas avoir été indemnisée de la totalité de ses préjudices, a assigné le garagiste et l’assureur en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 7 mars 2022, ce tribunal a :
— débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [W] à verser au garagiste la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 14 avril 2022, Mme [W] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— la déboute de l’intégralité de ses demandes,
— la condamne à verser au garagiste la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Blanc Larmaraud Bogue Gossweiler en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il retient la responsabilité contractuelle du garagiste dans la réalisation de son sinistre,
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum le garagiste et l’assureur à lui payer la somme de 10 920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance du véhicule,
— condamner in solidum le garagiste et l’assureur à lui payer la somme de 939,76 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais fixes qu’elle a supportés pendant l’immobilisation du véhicule,
— condamner in solidum le garagiste et l’assureur à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du temps qu’elle a consacré à l’expertise,
— condamner in solidum le garagiste et l’assureur à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— soumettre l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal et anatocisme à compter de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, Mme [W] fait valoir essentiellement que :
— elle n’a été indemnisée par son assureur que du préjudice matériel, à savoir les réparations effectuées sur son véhicule ;
— elle n’a pas été indemnisée de son trouble de jouissance résultant de l’immobilisation de son véhicule du 11 août 2019 au 8 mars 2020, soit pendant 210 jours ;
— habitant à la campagne, sa voiture personnelle lui est indispensable pour se rendre au travail et assurer les trajets de sa fille handicapée ;
— elle possède une voiture particulière, rare en France, dont la privation lui a occasionné un chagrin supplémentaire ;
— sur la base d’une indemnité forfaitaire de 52 euros par jour d’immobilisation, elle est en droit de prétendre à la somme de 10'920 euros à titre de dommages-intérêts ;
— elle a réglé la somme de 939,76 euros sur la période d’immobilisation au titre des primes d’assurance alors qu’elle n’a pas pu conduire le véhicule ;
— elle a consacré du temps à l’expertise qui peut être évalué à 1500 euros ;
— l’assureur qui doit sa garantie, est tenu de l’indemniser, in solidum avec le garagiste.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2022, le garagiste et l’assureur demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et fondée leur argumentation,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Aguiraud et Nouvellet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir essentiellement que :
— Mme [W] ne fait pas la démonstration d’un quelconque préjudice complémentaire qui n’aurait pas été indemnisé par la société Allianz ;
— ils ne sont responsables d’aucune négligence ou retard dans la procédure d’expertise et d’indemnisation ;
— Mme [W] ne les a jamais mis en demeure, de sorte qu’aucune demande indemnitaire ou condamnation au titre d’un intérêt légal ou de l’anatocisme ne peut être envisagée ;
— elle n’a produit aucun justificatif d’un préjudice immobilisation devant l’expert ;
— il est probable qu’elle disposait d’un autre véhicule, le véhicule litigieux étant un véhicule « plaisir ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, a retenu que le garagiste a engagé sa responsabilité contractuelle et qu’il est tenu d’indemniser l’entier préjudice subi par Mme [W] en lien avec la défaillance contractuelle.
En cause d’appel, le garagiste et l’assureur ne contestent pas la responsabilité du premier et la discussion porte uniquement sur l’existence de préjudices non déjà indemnisés par l’assureur de Mme [W], en lien avec la faute contractuelle.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, la victime d’un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.
En l’espèce, Mme [W] qui justifie avoir perçu de la société Allianz la somme de 5692,75 euros correspondant au montant de la remise en état du véhicule, suivant évaluation de l’expert d’assurance, allègue d’autres préjudices restés sans indemnisation de la part de son assureur.
Elle établit, par la production d’un courrier de M. [D], agent général Allianz, avoir réglé, d’août 2019 à mars 2020, une somme totale de 939,76 euros au titre des frais d’assurance du véhicule immobilisé pendant cette période, ce qui constitue un préjudice indemnisable en lien avec la faute contractuelle du garagiste.
En revanche, s’agissant du préjudice de jouissance allégué, la cour relève qu’alors qu’elle soutient avoir besoin d’un véhicule pour se rendre à son travail et assurer les trajets de sa fille, Mme [W], qui ne produit pas de facture de location de voiture durant la période du 11 août 2019 au 8 mars 2020, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son véhicule.
Elle n’établit pas davantage le « chagrin » particulier qui serait résulté pour elle de la privation de ce véhicule.
Enfin, s’il ressort du rapport d’expertise qu’elle a assisté à la réunion d’expertise réalisée le 21 octobre 2019, elle ne démontre pas avoir consacré à cette mesure, ainsi qu’elle affirme, l’équivalent de 7 jours et n’établit pas la perte financière qui en serait résultée pour elle dans le cadre de l’exercice de sa profession d’agent immobilier, étant observé qu’une partie importante du temps qu’elle déclare avoir consacré à la mesure d’expertise ne résulte pas de la faute du garagiste mais du délai pris par l’expert pour déposer son rapport.
Au vu de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes et de condamner le garagiste à lui payer la somme de 939,76 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
L’assureur, tenu de garantir le garagiste, est condamné in solidum avec ce dernier au paiement de cette somme.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Le garagiste et l’assureur, partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Vulca pneus et la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [C] [W] la somme de 939,76 euros en indemnisation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum la société Vulca pneus et la société Abeille IARD & santé à payer à Mme [C] [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Vulca pneus et la société Abeille IARD & santé aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La Présidente,
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