Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 nov. 2025, n° 25/03297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1072/2025
N° RG 25/03297 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2Z
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 novembre 2025 à 15h15
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [O] [S] [Y] [Q]
né le 23 Décembre 1986 à [Localité 1] (BRESIL), de nationalité brésilienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur [N] DE LA [J]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 15h15 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [O] [S] [Y] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 novembre 2025 à 17h11 par Monsieur [O] [S] [Y] [Q] ;
Vu les osbervations en date du 4 novembre 2025 formulées par Monsieur [F] PREFET DE LA [J]
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
— Monsieur [O] [S] [Y] [Q] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 03 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [S] [Y] [Q] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 29 octobre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 03 novembre 2025 à 17h10, M. [O] [S] [Y] [Q] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Du fait de l’absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d’asile
au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et de l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence;
Les diligences accomplies par l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé ;
M. [O] [S] [Y] [Q] reprend t, de manière redondante mais en y apportant des développements, l’ensemble de ces moyens dans sa déclaration d’appel.
En outre, dans sa déclaration d’appel M. [O] [S] [Y] [Q] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre.
A l’audience, M. [O] [S] [Y] [Q] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
Par envoi électronique en date du 04 novembre 2025 à 16h17, la préfecture de la Loire-Atlantique a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions.
Réponse aux moyens :
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [O]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Sur l’absence de nécessité d’un placement en rétention administrative en raison d’un recours pendant devant la CNDA :
En l’espèce, M. [O] [S] [Y] [Q] a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion notifié le 11 février 2025 ; le 1er octobre 2025, l’OFPRA rejetait sa demande d’asile et M. [O] [S] [Y] [Q] formait un recours devant la CNDA le 10 octobre 2025.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [O] [S] [Y] [Q] fait valoir qu’il ne pouvait faire l’objet d’un placement en rétention administrative en raison du recours formé contre le rejet de sa demande d’asile ; recours qu’il évoque comme étant suspensif et l’autorisant à se maintenir sur le territoire français dans l’attente de la décision de la CNDA.
En application des dispositions de l’article L.542-2 du CESEDA, « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : [') d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ».
L’article L.531-24 du CESEDA dispose que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (') ».
L’article L 531-27 dispose quant à lui « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (') 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat ».
Enfin, conformément aux dispositions de l’article L 542-5 du CESEDA, « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qu’une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l’autorité administrative peut l’assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4. ».
Ainsi, il ressort des éléments versés au dossier que la demande d’asile de M. [O] [S] [Y] [Q] a été rejetée en raison du fait qu’il ne justifiait pas qu’un retour au Brésil pourrait lui faire encourir une persécution ou des mauvais traitements ; l’intéressé ne justifie pas bénéficier d’une autorisation de se maintenir sur le territoire français. La décision de rejet de sa demande d’asile ne spécifie pas cette autorisation.
En conséquence, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a légalement pris contre M. [O] [S] [Y] [Q] un arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement et l’erreur manifeste d’appréciation :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a jugé que l’arrêté de placement en rétention administrative ne souffrait pas d’un défaut de motivation ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, laquelle ne permettait pas d’envisager une assignation à résidence.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Il ressort des pièces du dossier que la préfecture a réalisé l’ensemble des diligences qu’il lui appartenait de faire dès le placement en rétention administrative de M. [O] [S] [Y] [Q], à savoir que les autorités brésiliennes ont d’ores et déjà délivré un laissez-passer consulaire valable jusqu’au 06 novembre 2025 et qu’un plan de vol est planifié pour le 06 novembre 2025.
Il sera jugé que des diligences nécessaires et suffisantes ont été effectuées à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [O] [S] [Y] [Q] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 03 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] DE LA [J], à Monsieur [O] [S] [Y] [Q] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
[F] GREFFIER, [F] PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2025 :
Monsieur [N] DE LA [J], par courriel
Monsieur [O] [S] [Y] [Q] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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