Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 4 mars 2024, N° 22//02247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MARS 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22//02247
APPELANTE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG RCS de ZUG sous le num. CH-100.023.266 représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le num.797 546 769, sise [Adresse 2] à [Localité 6], venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 7]
[Localité 4] (SUISSE)
Représentée par Me JULIE substituant Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [D] [Z] [U]
né le [Date naissance 1] 1961
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me MOUFADIL substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 13 février 2025 a été prorogé au 06 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisées.
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS, PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 23 septembre 1996, le président du tribunal d’instance de Perpignan a condamné M. [D] [Z] [U] à payer à la SA Cetelem une somme en principal de 13 134,94 francs, avec intérêts au taux contractuel de 16,92 % à compter du 3 juillet 1996, correspondant à un solde de crédit n° 400 412 010 778 11.
Statuant sur opposition à cette ordonnance, par jugement en date du 21 novembre 1997 , le tribunal d’instance de Perpignan a condamné M. [Z] [U] au paiement de la même somme en principal et intérêts. Ce jugement lui a été signifié à mairie le 14 janvier 2018.
Une procédure de saisie des rémunérations a été mise en 'uvre à l’encontre de M [Z] [U] le 9 janvier 1997.
Par acte de fusion en date du 13 mars 2001, la SA Cetelem a été absorbée par la SA BNP Paribas Personal Finance.
La société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à la SAS Intrum Justitia Debt Finance AG (devenue la SA Intrum Debt Finance AG) par acte du 19 décembre 2014.
Par acte du 3 novembre 2015, la société Intrum Debt Finance AG a délivré à M. [Z] [U] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 11 367,96 euros et lui a signifié la cession de créance.
Par acte du 5 septembre 2016, la société Intrum a pratiqué à l’encontre de M. [Z] une saisie-attribution dans les livres du Crédit agricole Sud Méditerranée pour un montant de 12 714,70 euros. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [Z] [U] le 6 septembre 2016. Elle a été levée le 20 septembre 2016.
Par acte du 1er juillet 2022, la société Intrum Debt Finance AG a pratiqué à l’encontre de M. [Z] [U] une saisie-attribution dans les livres du Crédit agricole Sud Méditerranée pour un montant de 6 301,96 euros. Cette saisie-attribution lui a été dénoncée le 5 juillet 2022.
Saisi par acte en date du 5 août 2022 délivré par M. [Z] [U] afin de mainlevée de cette saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement en date du 4 mars 2024, a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 1er juillet 2022 pratiquée par la SA Intrum Debt Finance AG entre les mains du Crédit agricole Sud Méditerranée au titre de la créance dont elle se prétend titulaire à l’égard de M. [D] [Z] [U]
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [D] [Z] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de la procédure
— débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— au vu des pièces produites, il n’est pas permis d’identifier avec certitude la créance issue du crédit faisant l’objet du titre exécutoire comme faisant partie des créances cédées le 19 décembre 2014 et même en admettant que la créance ait été cédée, l’examen des pièces révèle qu’une saisie des rémunérations du travail de M. [Z] [U] a été opérée à partir du 9 janvier 1997, étant précisé que la société Cetelem faisait partie des créanciers saisissant à tout le moins jusqu’au 21 novembre 2019, date à laquelle mainlevée de la saisie concernant la créance de la société Cetelem a été ordonnée au motif que 'la créance de la société Cetelem et de la société Intrum sont les mêmes et que c’est à tort que le mandataire de la société Intrum a déposé une requête en intervention alors qu’il y avait seulement une cession de créances entre Cetelem et Intrum'.
— il existe en tous les cas une véritable imprécision quant à la détermination du montant de l’obligation, cause de la saisie tant en ce qui concerne le principal visé par la saisie-attribution du 1er juillet 2022 qu’en ce qui concerne la déduction des montants dont le débiteur s’est acquitté dans le cas de la procédure de saisie des rémunérations de travail effective depuis 1997, de telle sorte que la condition d’exigibilité et de liquidité de la créance fait défaut.
Par déclaration reçue le 20 mars 2024, la société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 7 mai 2024, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles 1101, 1321 du code civil et 2242 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement rendu,
— en conséquence débouter M. [D] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 1er juillet 2022.
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la saisie à l’initiative de la société BNP Paribas Personal a été pratiquée en vertu d’un autre prêt souscrit auprès de Cetelem, distinct de la créance faisant l’objet de la saisie-attribution en cause et cédée à la société Intrum,
— elle n’a sollicité la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations qu’elle avait engagée que parce que la saisie mise en place par la société Cetelem était encore en cours à cette époque,
— elle a produit l’état des répartitions ; les sommes s’élèvent à 85, 44 euros.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2024, M. [D] [Z] [U] demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants et R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
— condamner la société Intrum au paiement d’une somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— la société Intrum tente de poursuivre deux fois le paiement de la même créance, laquelle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure de saisie des rémunérations qui a été levée à son égard par ordonnance du 27 novembre 2019, le créancier a déjà été désintéressé depuis le mois d’octobre 2019,
— il conteste que la société BNP Personal Finance soit intervenue à la procédure de saisie des rémunérations au titre de la même créance alors que la cession de créance au profit de la société Intrum date du 19 décembre 2014 et qu’elle n’était donc plus créancière de M. [Z] à ce titre,
— il sollicite la confirmation du jugement entrepris sur l’impossibilité de déterminer si la créance fait partie de la cession de créances au profit de la société Intrum alors même qu’en cause d’appel, cette dernière produit un bordereau de cession qui n’est pas identique à celui produit devant le premier juge et que le document complémentaire versé aux débats devant la cour, s’agissant d’un fichier PDF, a certainement été créé informatiquement pour les besoins de la cause, et ne saurait avoir aucune force probante.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Pour justifier de sa qualité de cessionnaire, la société Intrum Debt Finance AG se contente de produire un extrait de l’acte de cession de créance (difficilement lisible) avec la société BNP Paribas Personal Finance, en date du 19 décembre 2014, mentionnant le nombre total de créances cédées et le montant intégral de la cession.
Elle ne produit aucun bordereau de cession de créance (ou document équivalent), comportant la nature de la créance, avec ses références, le nom et le prénom du débiteur et un montant de créance correspondant au principal de la condamnation prononcée, en l’espèce, par le tribunal d’instance de Perpignan le 21 novembre 1997.
Si l’acte de signification de l’acte de cession de créance en date du 3 novembre 2015 reprend le montant de la condamnation en principal et intérêts prononcée par le tribunal d’instance (en tenant compte de la conversion en euros), il ne comporte pas davantage de bordereau permettant d’identifier, avec certitude, la créance cédée.
Il résulte des trois décisions rendues par le tribunal d’instance de Perpignan, en matière de saisie des rémunérations, les 2 décembre 2016, 6 novembre 2019 et 21 novembre 2019 ainsi que d’un courriel, en date du 19 mars 2024, adressé par la société Intrum Debt Finance AG au greffe du tribunal judiciaire de Perpignan, que M. [Z] [U] a fait l’objet le 9 janvier 1997 d’une telle saisie initiée par la société Cetelem et la société BNP Paribas Personal Finance, puis d’une demande d’intervention en 2016 initiée par la société Intrum Debt Finance AG et que la créance de la société Cetelem et de la société Intrum Debt Finance AG ne forment qu’une seule et même créance.
Ces saisies des rémunérations ont fait l’objet de mainlevées partielles sur lesquelles les explications de la société Intrum Debt Finance AG, tenant à l’existence de deux créances distinctes, demeurent absconses.
Le montant des créances restant dues, indiquées par les décisions de mainlevées partielles, soit 10 296,08 euros le 2 décembre 1996 (Intrum), 3 154,94 euros le 6 novembre 2019 (BNP Paribas Personal Finance) et 2 669,02 euros le 21 novembre 2019 (Intrum), ne correspondent pas au montant arrêté à la date du 13 octobre 2016, figurant dans l’état de répartition, établi le 21 mars 2024, par le greffe, soit 5 431,83 euros.
Si la société Intrum Debt Finance AG produit cet état de répartition, le procès-verbal de saisie-attribution en date de 1er juillet 2022 ne comporte pas la somme de 85,44 euros répartie le 13 octobre 2016.
Le montant du calcul des intérêts n’est pas justifié, étant constaté que celui-ci a significativement diminué entre l’acte du 3 novembre 2015 (8 535,52 euros) et celui du 1er juillet 2022 (2 208,88 euros) sans qu’un décompte explicatif ne soit produit.
Il en résulte que la société Intrum Debt Finance AG n’établit ni être titulaire d’un titre exécutoire, ni le caractère liquide de la créance, qu’elle réclame, de sorte que la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2022 est justifiée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
2- Sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la société Intrum Debt Finance AG sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG à payer à M. [D] [Z] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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