Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 août 2023, N° 2022-01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
[Y]
N° RG 23/04368 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN6K
Madame [T] [I]
c/
S.A.R.L. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2023 (R.G. n°2022-01164) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2023,
APPELANTE :
Madame [T] [I]
de nationalité Iranienne,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : 450 70 2 5 27
représentée par Me Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BECQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente ,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [I], a exécuté un stage au sein de la SARL [1], dans le cadre de son cursus « M2 Système d’Information des Entreprises », du 8 avril au 27 septembre 2019.
La relation s’est ensuite poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée de 2 mois, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 28 novembre 2019, pour un poste de consultante sécurité SI.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’étude dite [2].
Par courrier du 24 mars 2021, Mme [I] a fait l’objet d’un avertissement.
À compter du 25 mars 2021, Mme [I] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre datée du 20 avril 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 avril 2021.
Le 26 avril 2021, Mme [I] a informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 30 mai 2021 mais a toutefois indiqué qu’elle serait présente le jour de l’entretien.
Mme [I] a ensuite été licenciée pour motif personnel selon lettre datée du 7 mai 2021.
À la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de 2 années et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 12 janvier 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [1] à payer à Mme [I], la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité de licenciement [sic],
Condamné la société [1] à payer à Mme [I], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus des demandes.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 septembre 2023, Mme [I] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
Le 20 novembre 2025, le conseil de l’intimée a déposé de nouvelles écritures, identiques aux précédentes mais prises au nom de sa nouvelle structure.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 février 2024, Mme [I] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bienfondé Mme [I] en son appel à l’encontre d’un jugement rendu le 25 août 2023 par le conseil de prud’hommes,
Y faisant droit,
Réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— condamné la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 4 500 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société [1] à régler à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
Condamner la société [1] en la personne de son représentant légal M. [G] [P] au règlement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit la somme de 16 998 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement,
Condamner la société [1] en la personne de son représentant légal M. [G] [P] au paiement des sommes suivantes :
— 16 998 euros au titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Condamner la société [1] en la personne de son représentant légal M. [G] [P], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, la société [1] demande à la cour de :
Déclarer la société [1] recevable et bien fondée en ses conclusions et appel incident,
À titre principal,
Réformer le jugement rendu le 25 août 2023 en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [I] caractérisé,
À titre subsidiaire,
Confirmer les chefs du jugement dont appel rendu le 25 août 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux
Y ajoutant,
Condamner Mme [I] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [I] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture sont, de plein droit, irrecevables étant observé qu’en l’espèce elles étaient en outre inutiles puisque identiques aux précédentes et comprenant simplement l’énonciation de la nouvelle structure du conseil de l’intimée ce qui n’est pas inclus dans le corps des écritures. Il sera statué au vu des écritures respectives des parties telles que reprises ci-dessus.
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement qui a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 4 500 euros, Mme [I] fait valoir qu’il appartient à l’employeur d’établir la faute du salarié et conteste toute incompétence professionnelle.
L’employeur conclut également à la réformation du jugement en soutenant que l’insuffisance professionnelle était établie.
Réponse de la cour,
Il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre qui en énonce les motifs. En vertu de son pouvoir de direction, l’employeur peut décider de licencier un salarié pour des faits relevant d’une insuffisance professionnelle. Celle-ci, sans présenter un caractère fautif, traduit l’inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié et de son adaptation à l’emploi relève du pouvoir de direction de l’employeur et si une insuffisance professionnelle peut constituer un motif réel et sérieux de licenciement, elle doit cependant être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables.
En cas de litige portant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d’un motif personnel, telle que l’insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le régime applicable au licenciement pour faute grave tel qu’invoqué par l’appelante dans ses écritures est ici inopérant le licenciement pour insuffisance professionnelle n’étant pas un licenciement de nature disciplinaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement rappelle que la salariée après une période de stage a été embauchée sur un poste relevant d’un niveau ingénieur junior puis énonce le motif dans les termes suivants :
Seulement, il s’avère que depuis votre entrée en fonction dans l’entreprise, nous avons constaté un niveau de compétence insuffisant lors de la réalisation des missions que nous vous confions.
Ainsi, et depuis la mission que nous vous avons confié au [3], nous avons été obligés de revoir nos exigences à la baisse, car vous n’avez jamais réussi à nous livrer un travail abouti.
Nous vous avons de nombreuses fois encouragés à reprendre une formation en français, via le projeta « Voltaire », mais cela ne semblait pas être l’une de vos priorités.
Au mois de novembre 2020, à la suite de la perte du contrat [3], nous avons néanmoins fait le choix de poursuivre notre collaboration, pour trouver des missions adaptées à vos compétences.
De nombreux échanges de courriels viennent corroborés [sic] le fait que nous avons eu de cesse d’essayer de vous intégrer au mieux, de vous donner des missions en adéquation avec vos compétences.
Malheureusement, vous n’avez pas donné suite à ces propositions, et notamment à partir compter de décembre 2020, au motif que vous n’avez pas eu la prime de fin d’année.
Pour mémoire, cette prime vient gratifier les collaborateurs les plus méritant. Elle ne vous a pas été versé car du fait de vos insuffisances, nous venions de perdre le contrat [3].
De plus, la distribution de cette prime fait partie intégrante des prérogatives de la direction, qui n’a pas à se justifier sur le versement ou pas de cette prime, laquelle n’est pas prévue contractuellement.
À compter de cette date, la communication avec vous et la direction fut totalement rompue, ce que vous tentez de la rendre responsable [sic], sans vous remettre en question.
C’est pourquoi tous vos entretiens individuels ont eu lieu avec le représentant du personnel mais vous continuiez à ne pas signer les compte-rendu.
Dans une entreprise, où l’autonomie, l’oralité et la confiance priment, les relations que nous entretenons actuellement ne sont plus favorables à une bonne ambiance de travail qui commence aussi à peser sur l’ensemble du personnel.
Malgré nos nombreux courriels, vous demandant vous ressaisir professionnellement, nous n’avons pu noter aucune amélioration de votre travail, ni de votre comportement.
C’est en considération de tout ce qui précède que nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif personnel.
Votre préavis est de 3 mois en application de la convention [2]. Comme déjà énoncé, nous avons pris la décision de vous dispenser de votre préavis et vous percevrez donc l’indemnité compensatrice correspondante, en même temps que le solde de votre compte qui vous sera adressé prochainement.
En l’espèce, l’employeur produit certes un certain nombre d’échanges et de comptes rendus de réunion d’où il résulte qu’il pouvait exister des difficultés quant à la prestation de travail fournie par la salariée. Mais il existe également un véritable problème de lisibilité de l’attitude de l’employeur. Ainsi s’agissant de la maîtrise de la langue française que l’employeur considère comme à l’origine des insuffisances, si Mme [I] justifie avoir pris des cours, le niveau pour lequel elle donne des certifications demeure un niveau B1 ce qui peut certes être insuffisant en situation professionnelle. Toutefois, alors que le 24 mars 2021 l’employeur notifiait de ce chef un avertissement à la salariée, dans une lettre contenant au demeurant comme la lettre de licenciement des fautes, il n’explicite pas comment le même fait, à savoir une connaissance insuffisante du français, serait devenu un motif personnel non disciplinaire entre cet avertissement et la procédure de licenciement, étant observé que pendant ce délai la salariée n’avait manifestement pas le temps matériel d’acquérir des compétences plus importantes et, en arrêt de travail, n’a pas davantage accompli de prestation de travail. L’employeur n’explicite pas davantage le courrier électronique du 29 novembre 2020 qu’il produit (pièce 19) d’où il résulte que dès le 29 novembre 2020 l’employeur incitait la salariée à une recherche active d’un emploi pour laquelle il demandait à relire le curriculum vitae et la lettre de motivation en précisant à Mme [I] qu’elle aurait une lettre de recommandation.
Une telle attitude est parfaitement incompatible avec, quelques mois plus tard et sans qu’il soit justifié d’éléments datés et notables entre temps, un licenciement pour motif personnel supposant des faits matériellement vérifiables que la cour pourrait considérer comme une cause réelle et sérieuse.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences,
Le conseil a alloué à la salariée la somme de 4 500 euros qualifiant cette somme d’indemnité de licenciement dans le dispositif. Il résulte toutefois clairement des énonciations figurant aux motifs qu’il s’agissait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant observé que la salariée a bien perçu son indemnité de licenciement au moment de la rupture.
Sans véritablement s’expliquer la salariée sollicite, au demeurant deux fois, la somme de 16 998 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande une somme complémentaire de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts dont elle ne précise pas le fondement.
À titre subsidiaire, l’employeur conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour,
La double demande d’indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse procède d’une manifeste erreur matérielle alors en outre que le même préjudice ne peut donner lieu à une double indemnisation. Au jour du licenciement l’ancienneté de Mme [I] était limitée à une année complète. Au regard des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, son indemnisation doit donc être comprise entre un et deux mois de salaire lequel s’établissait à 2 833,33 euros. Elle ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle. Dès lors c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fixé l’indemnisation à 4 500 euros, sans qu’il y ait lieu de faire courir une astreinte à ce stade. Le jugement sera ainsi confirmé sauf pour la cour à préciser qu’il s’agit de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme [I] pour lesquelles elle n’invoque aucun fondement et ne développe aucun moyen de réformation à l’encontre du jugement.
Sur les autres demandes,
Le jugement étant confirmé sur les dispositions principales, il le sera aussi sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel étant mal fondé, Mme [I] en supportera les dépens. Des considérations tirées de l’équité et de la situation respective des parties conduisent à exclure l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 25 août 2023 sauf pour la cour à préciser que la somme de 4 500 euros correspond à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [I] aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Catherine Brisset
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