Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 18 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS
XA
ARRÊT du : 18 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01218 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7YW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Mars 2024 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [M] [N]
née le 28 Janvier 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ARMATIS TOURAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HOLLESTELLE, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Clément BOUCHERON de la SELAS ACTY, avocat au barreau de POITIERS,
Ordonnance de clôture : 04/04/2025
Audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Puis le 18 Septembre 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [N] a été engagée par la société Armatis Touraine, qui gère un centre d’appel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter du 21 octobre 2019, en qualité de chargée de clientèle.
Elle a été reconnue travailleur handicapée le 7 avril 2020.
Placée en arrêt de travail, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail selon un avis du 4 mai 2021, avec la mention que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après un entretien préalable fixé au 25 mai 202, par courrier du 2 juin 2021, la société Armatis Touraine a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2021 aux fins d’obtenir, d’une part, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et d’autre part, des dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire.
Par jugement du 21 mars 2024, le Conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Armatis Touraine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration formée par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la Cour de :
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que la société Armatis Touraine a manqué à son obligation de sécurité ;
— Condamner la société Armatis Touraine à payer à Mme [N] :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation de sécurité ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et financiers causés par les négligences de la société Armatis Touraine et notamment les retards de paiement de salaire ;
— Débouter la société Armatis Touraine de toutes ses demandes reconventionnelles ;
— Condamner la société Armatis Touraine à payer à Mme [N] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la société Armatis Touraine demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 21 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [N] à verser à la société Armatis Touraine la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Mme [N] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’obligation de sécurité
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, Mme [N] expose que l’employeur, bien qu’alerté par le médecin du travail et informé de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapée, ne lui a pas fait rencontrer d’ergonome ni bénéficié, lors de sa reprise du 29 janvier 2021, d’une visite médicale, qui n’a pas été sollicitée. Il s’en est suivi un nouvel arrêt de travail puis le prononcé de son inaptitude. Elle conteste que l’employeur n’ait pas eu le temps de faire intervenir un ergonome ni adapté son poste compte tenu de la fréquence de ses arrêts de travail. Elle reproche également à la société Armatis Touraine de ne pas avoir aménagé ses horaires en lui faisant accomplir des heures supplémentaires, alors qu’elle l’avait sollicité, et ce n’est que tardivement que son temps de travail a été réduit. Son employeur aurait ignoré son statut de travailleur handicapé, alors qu’il en avait été avisé, qu’elle a fait plusieurs malaises sur son lieu de travail, et notamment le 10 février 2020 qui auraient dû être déclarés en accident du travail. Le défaut d’aménagement de son poste en termes d’horaires de travail et de matériel adéquat l’a empêchée de reprendre son poste.
La société Armatis Touraine réplique que Mme [N] n’a occupé son poste, sur les 407 jours ouvrés qu’a duré la relation de travail, que 325 jours, ce qui a l’empêchée de concrétiser les démarches entreprises visant à aménager son poste de travail, et notamment les tests de matériel préconisés par le médecin du travail, alors qu’elle avait immédiatement pris attache avec la structure Cap Emploi pour établir un dossier d’aménagement de son poste. S’agissant de la visite de reprise de janvier 2021, elle invoque des difficultés d’organisation du service de santé au travail. S’agissant des horaires de travail, aucune remarque n’a été émise par le médecin du travail sur ce point, et des heures supplémentaires n’ont été accomplies que sur quatre semaines éparses. Elle n’a réceptionné la décision de reconnaissance de travailleur handicapé de Mme [N] du 7 avril 2020 que le 23 décembre 2020. Son temps de travail a été alors aménagé, dans le cadre d’un congé parental, le 18 janvier 2021. Elle conteste la réalité de l’accident du travail du 10 février 2020.
A l’occasion d’une visite de suivi du 17 décembre 2019, le médecin du travail a préconisé au bénéfice de Mme [N] la mise à disposition d’un fauteuil ergonomique avec accoudoirs et repose pieds.
La société Armatis Touraine reconnaît ne pas avoir fourni à Mme [N] ces équipements, en invoquant un empêchement lié aux périodes fréquentes pendant lesquelles celle-ci a été absente, qui n’ont pas permis à un ergonome d’intervenir. En effet, le calendrier des absences de Mme [N] pendant les années 2020 et 2021 laisse apparaître que celle-ci a été absente à de nombreuses périodes, que ce soit pour activité partielle pendant la crise sanitaire, congé maternité ou arrêt maladie, avec des intervalles de quelques jours au maximum pendant lesquels elle a repris son travail.
La société Armatis Touraine justifie avoir sollicité l’organisme Cap Emploi qui, en février 2021, mettait en place un « plan d’actions » indiquant que " faisant suite à la reprise de Mme [N], nous reprenons le dossier d’aménagement ". Il en résulte que l’employeur a bien accompli les démarches nécessaires à la fourniture du matériel en question. Au demeurant, Mme [N] ne produit aucun élément médical qui puisse laisser supposer l’existence d’un lien entre le défaut éventuel d’aménagement de son poste et ses absences, même pour maladie, et son inaptitude. Le témoignage de Mme [K], selon laquelle seul un repose pied a été fourni, à défaut d’un siège ergonomique, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, ne saurait à cet égard pallier l’absence de pièces médicales.
S’agissant du malaise ressenti par Mme [N] le 10 février 2020, il a été pris en charge au titre d’un accident du travail sur déclaration de l’employeur lui-même, certes sur rappel de la caisse primaire d’assurance maladie en ce sens. Les réserves émises par l’employeur à cet égard, s’agissant d’un malaise vagal sans perte de connaissance selon le certificat produit, ne sauraient en elles-mêmes constituer un manquement à son obligation de sécurité, ni même une faute quelconque, la caisse étant la seule à même d’apprécier ensuite si une enquête est nécessaire ou si la prise en charge peut survenir d’emblée. Les autres malaises invoqués par Mme [N] et dont parle l’attestation de Mme [R] n’apparaît pas avoir été l’objet d’une consultation médicale, aucune pièce n’étant produite à cet égard.
S’agissant des horaires de travail, il n’est pas établi par les bulletins de salaire produits par Mme [N] que celle-ci ait accompli de nombreuses heures supplémentaires, l’horaire hebdomadaire de 35 heures ayant été respecté à quelques exceptions près, reconnues par l’employeur, sachant qu’aucune pièce n’établit que le médecin du travail, ni d’ailleurs le médecin traitant de Mme [N], aient prohibé un travail à temps plein ou la réalisation d’heures supplémentaires, et que si un temps partiel a été convenu à partir du 26 février 2021, c’est dans le cadre d’un congé parental d’éducation, et non en considération d’une impossibilité d’exercer à temps plein tenant à la situation de santé de Mme [N].
C’est en ce sens que la société Armatis Touraine n’apparaît pas avoir ignoré les préconisations du médecin du travail ni la qualité de travailleur handicapé de Mme [N], dont la cour ignore d’ailleurs l’origine et en quoi la méconnaissance par l’employeur de ce statut se serait manifestée.
Ainsi, il n’est pas établi que la société Armatis Touraine ait manqué à son obligation de sécurité, malgré la tardiveté de la visite médicale du 2 mars 2021, alors que la reprise était déjà datée du 29 janvier 2021, Mme [N] n’expliquant pas en quoi ce retard lui a causé préjudice.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par Mme [N] à ce titre sera, par voie de confirmation, rejetée.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour négligence de l’employeur relativement à la prise en charge de l’accident du travail du 10 février 2020 et pour l’indemnisation tardive du congé pour grossesse pathologique précédant son congé maternité et des congés maladies de 2021
Il a été déjà relevé que l’employeur a la possibilité s’il le souhaite d’émettre des réserves afférentes à l’accident du travail que le salarié lui demande de déclarer, le retard que ces réserves auraient causées sur la prise en charge de l’accident du travail n’étant au demeurant pas établies.
Par ailleurs, Mme [N] invoque le fait que faute pour l’employeur d’avoir envoyé à la caisse primaire d’assurance maladie l’attestation de salaire, l’indemnisation de ce congé pathologique a été retardé.
La société Armatis Touraine impute le retard de 12 jours pris dans l’indemnisation de cet arrêt de travail au fait que la salariée n’a remis le certificat que le 1er septembre 2020.
Le seul document justificatif produit par Mme [N] est un courrier du 26 novembre 2020 de la société Armatis Touraine indiquant que celle-ci s’était déplacée le 1er septembre 2020 pour rencontrer l’assistante RH et avoir remis ce jour le volet original du congé pour grossesse pathologique.
Il s’en est suivi la prise en charge de cet arrêt de travail par l’organisme social.
Il n’est pas justifié d’un envoi par l’intéressée de l’arrêt de travail à une date antérieure.
Aucune faute de l’employeur n’est donc établie à ce titre.
Mme [N] invoque également un retard de transmission d’attestation de salaire intervenu pour ses arrêts de travail pour maladie à partir de février 2021. Elle produit plusieurs courriers ou courriels qu’elle a adressés à son employeur. Par courriel du 12 mars 2021, elle transmet son arrêt maladie « au cas où vous ne l’auriez pas reçu par voie postale », ce à quoi il lui est répondu : « nous avions bien réceptionné ton arrêt par courrier ». Le courrier du 8 avril 2021 fait état d’un versement par la caisse d’indemnités journalières au 30 mars 2021 : cette somme ne pouvait être reversée qu’à la fin du mois avril, et le bulletin de salaire correspondant en fait état. Le 21 mai 2021, Mme [N] réclamait à son employeur l’attestation employeur, mais pour la période encore en cours (arrêt de travail du 5 au 30 mai). Une erreur de l’équipe RH est reconnue par celle-ci dans un courriel du 27 avril 2020, mais relative à l’attestation garde d’enfants, ce qui est sans rapport avec son arrêt pour maladie. Au demeurant, les bulletins de salaire qu’elle produit démontrent qu’elle a régulièrement bénéficié du versement par l’employeur, dans le cadre de la subrogation prévue en un tel cas, des indemnités journalières qui lui étaient dues, et elle ne réclame aucune somme à ce titre.
La faute de l’employeur dans le traitement des arrêts de travail pour maladie de Mme [N] est donc insuffisamment établie.
Par voie de confirmation, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équite ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] sera condamnée aux dépens de première instance, sur lesquels le conseil de Prud’hommes n’a pas statué, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions de jugement rendu le 21 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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