Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 12 janvier 2023, N° F20/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01449
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V4KP
AFFAIRE :
[H] [Z] [F]
C/
[15]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F20/00621
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-laure DUMEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Z] [F]
Né le 09 Mars 1954 à [Localité 12] (BRÉSIL)
[Adresse 20]
[Localité 5] ( LIBAN)
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Me Franck MARTIN-LAPRADE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: T04
APPELANT
****************
[15]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Me Béatrice POLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Mars 2025, Monsieur Thierry CABALE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
M. [H] [Z] [F] a été engagé par la société [16] à compter du 14 octobre 1996 sans contrat de travail écrit, en qualité de directeur général adjoint.
Les sociétés [13] SA et [11] (ci-après [10]) ont conclu une 'alliance’ aux termes d’un accord signé le 27 mars 1999 et M. [Z] [F] a rejoint cette dernière société en juin 1999.
Il a exercé divers mandats sociaux au sein de la société [10] et des sociétés [13] SA et [17].
Par courrier du 23 janvier 2019, M. [Z] [F], alors incarcéré au Japon, a informé la société [13] de sa décision de mettre fin à ses mandats de directeur général et de président du conseil d’administration de la société, puis, par courrier du 2 avril 2019, il a démissionné du conseil d’administration de la société [13].
Par courrier du 14 mai 2019, M. [Z] [F] a précisé les termes de son courrier du 23 janvier 2019, stipulant que son souhait de quitter la société était motivé par une volonté de départ en retraite, termes contestés par la société par courrier du 17 juin 2019.
Le 28 mai 2019, M. [Z] [F] a effectué l’ensemble des démarches nécessaires pour liquider sa pension de retraite, laquelle est effective tant au titre du régime de base ([7]) qu’au titre du régime [4] depuis le 1er juin 2019.
Par courrier du 24 octobre 2019 adressé à la société [13], M. [Z] [F] a repris les termes de son courrier du 14 mai 2019 et sollicité, outre son indemnité de départ à la retraite, ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 20 novembre 2019, la société en a contesté une nouvelle fois les termes.
Par requête reçue au greffe le 29 mai 2020, M. [Z] [F], se prévalant du contrat de travail conclu le 14 octobre 1996, a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir juger que la rupture d’un tel contrat de travail résulte de sa démission par courrier du 23 janvier 2019 et qu’elle s’analyse en un départ en retraite et en conséquence, de voir condamner la société [17] à lui payer, notamment, une indemnité de départ en retraite.
Par jugement du 12 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que M. [H] [Z] [F] n’a pas été expatrié au Japon par la société [17] en 1999, ce qui aurait entraîné la suspension de son contrat de travail ;
— dit qu’aucun élément probant ne permet d’établir un lien de subordination entre M. [H] [Z] [F] et [17], ou toute autre société du groupe [13], à compter de juin 1999 permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail même suspendu les liant ;
— dit que M. [H] [Z] [F] a bénéficié de stocks options tout comme son adhésion à la retraite supplémentaire au titre de ses mandats sociaux ;
— dit que la démission de M. [H] [Z] [F] en date du 23 janvier 2019 de ses mandats sociaux est établie ;
— dit que M. [H] [Z] [F] n’avait pas effectué sa demande de liquidation de ses droits à pension de vieillesse au 23 janvier 2019 ;
— dit que M. [H] [Z] [F] n’a pas, avant sa démission du 23 janvier 2019 et en tout état de cause avant le 14 mai 2019, informé [17] de son intention de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse ;
— dit que [17] n’a pas failli à ses obligations en refusant le paiement de l’indemnité de départ à la retraite ;
En conséquence,
— débouté M. [H] [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— reçu [17] dans sa demande d’article 700 du code de procédure civile et l’en a déboutée.
Par déclaration au greffe du 1er juin 2023, M. [H] [Z] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [Z] [F] demande à la cour de :
— de déclarer recevable en ses écritures ;
infirmer le jugement du 12 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Boulogne- Billancourt, en ce qu’il a :
« DIT que Monsieur [H] [Z] [F] n’a pas été expatrié au Japon par la société [17] en 1999, ce qui aurait entraîné la suspension de son contrat de travail,
DIT qu’aucun élément probant ne permet d’établir un lien de subordination entre Monsieur [H] [Z] [F] et [17], ou toute autre société du groupe [13], à compter de juin 1999 permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail même suspendu les liant,
DIT que Monsieur [H] [Z] [F] a bénéficié de stocks options tout comme son adhésion à la retraite supplémentaire au titre de ses mandats sociaux,
DIT que la démission de Monsieur [H] [Z] [F] en date du 23 janvier 2019 de ses mandats sociaux est établie,
DIT que Monsieur [H] [Z] [F] n’avait pas effectué sa demande de liquidation de ses droits à pension de vieillesse au 23 janvier 2019,
DIT que Monsieur [H] [Z] [F] n’a pas, avant sa démission du 23 janvier 2019 et en tout état de cause avant le 14 mai 2019, informé [17] de son intention de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse,
DIT que [17] n’a pas failli à ses obligations en refusant le paiement de l’indemnité de départ à la retraite ».
Et, a, en conséquence, DEBOUTE Monsieur [H] [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes';
Y ajoutant,
— condamner la société [17] à lui verser les sommes suivantes (à parfaire) :
A titre principal,
— 249 999,99 euros à titre d’indemnité de départ en retraite ;
A titre subsidiaire,
— 83 333,33 euros à titre d’indemnité de départ en retraite ;
En tout état de cause,
— 1 euro à titre de dommages-et-intérêts pour le préjudice moral subi par M. [Z] [F] du fait de la résistance abusive de la société [13] ;
— enjoindre la société [17] à lui remettre les bulletins de paie correspondants à l’année 2019 et les documents de fin de contrat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner la société [17] au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société [17] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 12 janvier 2023 en ce qu’il a :
« Dit que Monsieur [H] [Z] [F] n’a pas été expatrié au Japon par la société [17] en 1999, ce qui aurait entrainé la suspension de son contrat de travail,
Dit qu’aucun élément probant ne permet d’établir un lien de subordination entre Monsieur [H] [Z] [F] et [17], ou toute autre société du groupe [13], à compter de juin 1999 permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail même suspendu les liant.
Dit que Monsieur [H] [Z] [F] a bénéficié de stocks options tout comme son adhésion à la retraite supplémentaire au titre des mandats sociaux,
Dit que la démission de Monsieur [H] [Z] [F] en date du 23 janvier 2019 de ses mandats sociaux est établie,
Dit que Monsieur [H] [Z] [F] n’avait pas effectué sa demande de liquidation de ses droits à pension de vieillesse au 23 janvier 2019,
Dit que Monsieur [H] [Z] [F] n’a pas, avant sa démission du 23 janvier 2019 et en tout état de cause avant le 14 mai 2019, informé [17] de son intention de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension vieillesse
Dit que [17] n’a pas failli à ses obligations en refusant le paiement de l’indemnité de départ à la retraite,
En conséquence,
Débouter Monsieur [H] [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes » ;
Et, ainsi, débouter M. [Z] [F] de sa demande de versement d’une indemnité de départ à la retraite en vertu de l’article L. 1237-9 du code du travail ;
A titre subsidiaire, 'si le Conseil’ devait considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail au 23 janvier 2019 :
— débouter M. [Z] [F] de sa demande visant à ce que sa démission du 23 janvier 2019 soit analysée en un départ à la retraite ;
Et, par conséquent, débouter M. [Z] [F] de sa demande de versement d’une indemnité de départ à la retraite en vertu de l’article L. 1237-9 du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire, 'si le Conseil’ devait considérer que les parties étaient liées par un contrat de travail au 23 janvier 2019 et que le départ de M. [Z] [F] de Renault devait s’analyser en un départ à la retraite :
— débouter M. [Z] [F] de sa demande de versement d’une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 249 999 euros bruts ou 83 333 euros bruts ;
Et, par conséquent, débouter M. [Z] [F] de sa demande de versement d’une telle indemnité formulée à titre principal et subsidiaire ;
En tout état de cause :
infirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a débouté la société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et, ainsi, condamner M. [Z] [F] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles exposés en première instance ;
— débouter M. [Z] [F] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement d’une indemnité de départ à la retraite
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [Z] [F] soutient qu’il se déduit des termes de son courrier de janvier 2019 confirmés par celui de mai 2019 une volonté claire et non équivoque de rompre un contrat de travail le liant à la société [17]. Il fait valoir que son contrat de travail conclu le 14 octobre 1996 avec la société [16] puis transféré à la société [17] était suspendu depuis le 27 mars 1999 quand il est devenu directeur général adjoint en charge des opérations de la société [10] dans les termes de l’accord fondateur de l’alliance [13]/[10] rendu public à cette date, accord dont il indique qu’il peut tenir lieu d’avenant au contrat verbal. Il soutient qu’il a été expatrié pour exercer des fonctions équivalentes sous les ordres du 'chief operating officer’ de [10], mettant en exergue le versement par [13] de cotisations auprès de la [6] jusqu’en 2005, le contenu du rapport annuel du groupe [13] enregistré le 10 mars 2005 auprès de l’Autorité des marchés financiers, l’attribution de stock options en 2002, 2003 et 2004 en vertu de plans réservés aux salariés de [13] et par extension à des mandataires sociaux mais uniquement de la société [16], la rédaction du procès-verbal du conseil d’administration de la société [16] du 26 octobre 2004 relatif à la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies au profit des salariés dirigeants du comité exécutif groupe, lequel mentionne qu’il n’a pas pris part au vote car 'directement intéressé', son affiliation obligatoire à effet au 1er juillet 2004 au régime de retraite supplémentaire à cotisations définies réservé aux salariés bénéficiant du statut 'HA’ (hors activité), suivant la convention d’assurance collective conclue le 10 mars 2005 entre [17] et le Groupe [9], son ancienneté dans le Groupe [13] retenue dans le document de référence 2018, un écrit signé le 24 février 2011 aux termes duquel la direction des ressources humaines de [17] certifie qu’il a fait partie des effectifs de l’entreprise depuis le 14 octobre 1996 sous contrat à durée indéterminée. Il estime ne pas devoir démontrer l’existence d’un lien de subordination dès lors qu’en matière de suspension du contrat de travail le salarié n’est tenu que des obligations 'secondaires'. Il fait valoir que cette situation a perduré nonobstant le transfert en 2002 de son contrat à la société [17] dans le cadre d’un apport partiel d’actif puis à compter de mai 2005 quand il est devenu Président de la direction générale de la société [17], dès lors sans devoir s’interroger sur la réunion des conditions de nature à permettre un cumul entre ses fonctions de mandataire social et de salarié. Il ajoute qu’en tout état de cause les conditions étaient réunies pour une suspension de son contrat de plein droit faute de volonté expresse de nover celui-ci en mandat social.
La société [17] fait valoir que M. [Z] [F] ne justifie pas de l’existence du contrat de travail dont il se prévaut alors que le contrat de travail conclu en 1996 a pris fin en juin 1999 lorsqu’il a été amené à exercer des fonctions de mandataire social au sein de la société [10] à partir de juin 1999 dans le cadre du développement d’une alliance [18] consistant en un partenariat stratégique de deux groupes demeurant distincts et autonomes. Elle soutient qu’il a été convenu de mettre fin à son contrat de travail en vue de l’exercice successif de ses mandats sociaux puis du remplacement de M. [Y] à la tête du Groupe [13] à l’horizon 2005, ce que corrobore son remplacement immédiat au poste de directeur général adjoint de [16]. Elle fait valoir que M. [Z] [F] ne justifie pas de la situation juridique qu’il invoque et que les conditions prévues par l’article L. 1235-1 du code du travail ne sont pas réunies. Elle expose que ce n’est que dans la perspective du retour de M. [Z] [F] pour présider le Groupe [13] que ce dernier a versé des cotisations sociales retraite auprès de la [6], laquelle n’est pas réservée aux salariés, que s’il a bénéficié de stock options de la société [16] en 2002, 2003 et 2004, ce n’est qu’en sa qualité de vice-président du directoire de la société [14] créée dans le cadre de l’alliance et basée aux Pays-Bas, et ce, conformément aux documents de référence de ces mêmes années et aux dispositions légales alors en vigueur dès lors que la société cotée française détenait au moins 10% du capital de la société néerlandaise, qu’il était bien présenté comme président et CEO (Chief Executive Officer) de [10] au sein du rapport annuel de [13] en 2004, que c’est en tant que dirigeant social des sociétés du Groupe [13] que M. [Z] [F] a bénéficié du dispositif de retraite supplémentaire à prestations définies mis en place par le conseil d’administration de [13] le 26 octobre 2004 pour les salariés par suite d’une extension à titre individuel décidée par ce même conseil le 29 avril 2005, que la nature du conflit d’intérêt allégué est contredit par les pièces versées, que l’ancienneté mentionnée au sein du document de référence 2018 n’est pas incohérente au regard du fait que M. [Z] [F] n’avait vocation à bénéficier du régime qu’en qualité de mandataire social. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse M. [Z] [F] ne l’a pas informée de sa décision de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite par courrier du 23 janvier 2019, date à laquelle il n’avait pas demandé la liquidation de sa retraite qu’il ne sollicitera que quatre mois plus tard, de sorte qu’en l’absence de volonté claire et non équivoque d’un départ à la retraite le 23 janvier 2019, M. [Z] [F] n’est pas fondé à solliciter une indemnité de départ à la retraite en raison d’une démission à cette date.
Aux termes de l’article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Selon l’article L.1231-1 du même code, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié, ou d’un commun accord dans certaines conditions.
Le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
La notion de lien de subordination ne doit pas être confondue avec les directives que peut recevoir le mandataire de la part des associés ou du conseil d’administration dans l’exercice de son mandat.
Un dirigeant détenant un mandat social au sein de la société peut cumuler cette fonction avec un contrat de travail au sein de cette même société si le contrat de travail correspond à un emploi effectif et à des fonctions techniques distinctes.
Si les conditions de cumul des fonctions salariées avec celles de mandataire ne sont pas remplies, le contrat de travail se trouve, en l’absence de convention contraire, suspendu pendant la durée d’exercice du mandat.
Lorsque le cumul des fonctions de salarié et de mandataire social est licite mais que les conditions de ce cumul ne sont pas remplies, les parties peuvent déroger à cette suspension de manière volontaire par une convention contraire en décidant d’une rupture du contrat de travail par la démission du salarié, le licenciement de celui-ci, la rupture conventionnelle de son contrat ou la novation du contrat de travail.
Concernant ce dernier mode de rupture, en application des articles 1271 et suivants, devenus 1129 et suivants, du code civil, la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. La novation ne se présume pas. La volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte. La substitution d’un mandat social à un contrat de travail doit ainsi résulter d’une volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin au contrat de travail par novation
Par ailleurs, s’il n’est pas possible de dissocier l’activité de l’intéressé au sein de la société mère de celle exercée en qualité de mandataire social de la filiale, dès lors que ses missions contractuelles en qualité de salarié de la société mère consistent en la gestion de la filiale, les actes accomplis en qualité de mandataire social sont rattachés à l’exécution du contrat de travail.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la conclusion du contrat de travail à durée indéterminée du 14 octobre 1996 n’a pas donné lieu à l’établissement d’un écrit entre la société [16] et M. [Z] [F]
M. [Z] [F] ne justifie pas non plus de l’existence d’un avenant à ce contrat.
Il ressort des éléments versés que M. [J] [C] et M. [L] [I], respectivement présidents directeurs généraux de [13] et de [10], ont scellé une 'alliance’ par un accord signé le 27 mars 1999 à Tokyo, que cet accord de coopération commercial et capitalistique, avec une entrée de [13] SA au capital de la société [10] à concurrence d’un peu plus d’un tiers, devait leur permettre de conserver leur identité propre en plaçant à la tête de [10] une forme de management 'interculturel’ qui s’est traduit par la nomination de cadres et de directeurs à des postes stratégiques et par un resserrement de la composition du conseil d’administration de [10] dont M. [Z] [F] a dès lors fait partie en tant que directeur général aux côtés du président directeur général jusqu’au 20 juin 2000, date à partir de laquelle il l’a remplacé, qu’une structure commune de gouvernance de l’alliance a été créée, [19], société de droit néerlandais détenue à 50% par chaque partenaire, que la société [16] a dès lors apporté à la SAS [13] l’ensemble de son activité automobile, que le 26 avril 2002, M. [Z] [F] a été nommé administrateur au sein du conseil d’administration de [16] et de [17], que le 29 avril 2005, il est devenu directeur général de la société [13] SA et Président de [17] tout en conservant ses fonctions au sein de la société [10], que le 6 mai 2009, il a été nommé Président-directeur général de la société [16] puis reconduit dans ses fonctions en 2010, 2014 et 2018, qu’en avril 2017, il a quitté son poste de directeur général de [10] et a conservé la présidence de son conseil d’administration.
Par ailleurs, force est de constater qu’aucun élément versé ne fait ressortir que la société [10] est devenue une filiale de [13], étant insuffisant à cet égard la création d’une alliance horizontale entre deux groupes concurrents avec des participations croisées non significatives, que M. [Z] [F] ne justifie pas ni même n’allègue que son contrat de travail conclu avec la société [16] a été relié à l’exercice pour le compte de celle-ci d’une mission auprès de la société [10] ou d’un mandat social au sein de cette dernière, qu’en toute hypothèse, il ne démontre pas ni même n’allègue que son contrat de travail s’est poursuivi auprès de la société [10] dans un lien de subordination avec la société [16] puis de la société [17] qui ainsi lui donnaient des ordres et des directives, contrôlaient leur exécution et sanctionnaient ses manquements.
Il résulte de ce qui est indiqué plus haut que M. [Z] [F] ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article L. 1231-5 du code du travail relatives au salarié engagé par une société mère mis à la disposition d’une filiale étrangère et qui a conclu un contrat de travail avec cette dernière dont l’existence n’est pas non plus établie.
M. [Z] [F] invoque une situation d’expatriation pour en déduire une suspension de son contrat de travail dès le mois de juin 1999, a fortiori en 2005 en l’absence de cumul avec son mandat social au sein de la société [17] à laquelle le contrat de travail suspendu aurait été transféré lors de l’apport partiel d’actif en 2002.
Cependant, l’expatriation est la situation dans laquelle se trouve, au regard de la sécurité sociale, le salarié qui exerce son activité à l’étranger pendant une longue période. Le principe est l’affiliation auprès du régime local, ce qui n’exclut en rien le maintien de garanties, notamment de retraite complémentaire, par une affiliation, à la discrétion de l’employeur, ou par adhésion individuelle du salarié, comme une adhésion à Caisse des français à l’étranger pour permettre une affiliation intégrale à la sécurité sociale française.
M. [Z] [F] qui ne démontre pas ni même n’allègue l’existence d’un avenant d’expatriation ou d’un contrat de travail local signé avec la société étrangère, ne saurait se prévaloir d’une expatriation afin d’en déduire une suspension de son contrat de travail dès juin 1999 quand il s’infère des développements qui précèdent qu’il n’a exercé de fonctions auprès de la société [10] qu’au titre de mandats sociaux.
En tout état de cause, aucune suspension du contrat de travail ne résulte des éléments soumis à l’appréciation de la cour.
En effet, force est de constater que l’ 'Attestation’ datée du 24 février 2011 aux termes de laquelle M. [D], '[8]', indique 'Nous soussignés [13]… certifions que Monsieur [Z] [F] [H] demeurant… fait partie des effectifs de l’Entreprise depuis le 14 octobre 1996 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Président de [13]. Son salaire net à déclarer est de 1 157 526 €', est isolée, laconique, absconse et non corroborée, notamment par témoignage. Les circonstances de son établissement ne sont pas non plus précisées.
Pareillement, le versement de cotisations sociales retraite par la société [13] SA auprès de la [6] n’est pas caractéristique, en lui-même, d’une situation d’expatriation comme indiqué plus haut. Au surplus, M. [Z] ne discute pas utilement le fait que sa situation au regard de la sécurité sociale française concordait avec les décisions de la société [13] de le nommer à la tête du groupe dès 2005 nonobstant l’exercice de mandats sociaux au sein de la société [10], et ce, dans le cadre et la finalité de l’alliance conclue entre les deux concurrents.
De la même manière, au vu des éléments versés, d’une part, M. [Z] [F] n’a bénéficié de stock options qu’en tant que membre du directoire puis de mandataire social, d’autre part, l’intéressé n’a été présenté dans le rapport annuel de 2018 qu’en qualité de président directeur général de [10] et futur président du groupe [13] en avril de la même année, de troisième part, il n’a bénéficié d’un dispositif de retraite supplémentaire à prestations, fût-il généreux, qu’au titre de sa seule qualité de mandataire social.
Cela étant, il résulte des développements qui précèdent et des éléments portés à l’appréciation de la cour que M. [Z] [F] n’a rejoint la société [10] que pour l’exercice de fonctions de mandataire social dans le cadre de l’alliance précitée, de dimension internationale, à la création de laquelle il a fortement oeuvré, que l’intéressé n’a dès lors plus exercé aucune fonction sous la subordination juridique de la société [16] et qu’il n’a plus perçu aucune rémunération au titre de l’exercice de telles fonctions, qu’à l’inverse il a perçu de la société [10] des rémunérations au titre de ses fonctions de mandataires social, qu’il a été remplacé dans ses fonctions et responsabilités exercées au sein de la société [13] SA dès sa prise de mandat social auprès de la société [10], qu’il a été nommé le 26 avril 2002 aux fonctions d’administrateur de la société [16] jusqu’au 31 décembre 2005, qu’aux termes du procès-verbal du conseil d’administration relatif à sa séance du 29 avril 2005 à laquelle M. [Z] [F] a participé et dont il ne discute pas le contenu ni la portée, celui-ci a été nommé à l’unanimité moins une abstention, aux fonctions tant de président de la direction générale de la société [16] pour la durée de son mandat d’administrateur que de président de la société [17], que cette délibération prévoit que l’intéressé ne sera pas rémunéré en contrepartie de ses fonctions de président de [17], que le Comité des nominations et rémunérations a retenu une rémunération au titre des fonctions de président directeur général d’un montant de 1,2 millions d’euros plus une part variable pouvant atteindre 150%, que le procès-verbal de cette séance du conseil d’administration précise qu’il a été rappelé que la situation et le statut juridique de M. [Z] [F] était celui de mandataire social et non de 'salarié de l’entreprise'. Il en résulte à cette date une volonté commune claire et non équivoque de nover le contrat de travail de M. [Z] [F] en mandat social.
Les éléments postérieurs confirment cette volonté commune. Ainsi, dans sa séance du 6 mai 2009, le conseil d’administration a décidé de réunir les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de la société [17], de nommer M. [Z] [F] jusqu’au 31 décembre 2009 aux fonctions de président du conseil d’administration en sus de ses fonctions de directeur général. Il est également constant que l’intéressé a effectivement exercé ses fonctions de président directeur général de [13] durant plus d’une dizaine d’années. Il a ainsi cumulé des mandats sociaux durant de nombreuses années quand dans le même temps il ne se voyait accorder de rémunération annuelle en partie variable, de bénéfices ou d’avantages qu’en lien avec ses fonctions de mandataire social.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [Z] [F] n’est pas fondé à prétendre au versement d’une indemnité de départ à la retraite au titre d’un départ volontaire de l’entreprise en 2019. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il le déboute de cette demande.
Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice moral pour résistance abusive
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le salarié ne justifie pas d’une faute commise par la société [17] au titre de manquements à des obligations contractuelles quand celle-ci n’était plus son employeur. Il ne démontre pas non plus de circonstances particulières caractérisant une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice du droit de la société [17] de se défendre. Par voie de confirmation du jugement déféré, la demande d’indemnisation de ce chef sera donc en voie de rejet.
Sur la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat
Eu égard à la solution du litige, M. [Z] [F] sera débouté de cette demande. Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les premiers juges ayant omis de statuer sur les dépens, M. [Z] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il statue sur la demande formée par la société [17] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [F] sera condamné au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [Z] [F] sera débouté de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il déboute M. [H] [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
L’infirme en ce qu’il déboute la société [17] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [H] [Z] [F] de sa demande de remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat ;
Condamne M. [H] [Z] [F] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [H] [Z] [F] à payer à la société [17] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [17] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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