Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mars 2022, N° 19/07473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04536 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/07473
APPELANTE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
INTIMÉ
Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David VAN DER BEKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ROULAUD Laurent, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] est une entreprise spécialisée dans la livraison de colis aux entreprises et aux particuliers. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 29 avril 2009, M. [E] [H] a été engagé par la société [7] en qualité de responsable Pricing, catégorie cadre.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019, M. [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 8 août 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 11 mars 2022 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes a :
— Jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [H] produit les effets d’un licenciement nul,
— Condamné la société [7] à payer à M. [H] les sommes suivantes :
* 18 449,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 32 764,99 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 70 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
— Ordonné à la société [7] de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paye récapitulatif conformes au jugement dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce dernier,
— Condamné la société [7] à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités versées à M. [H] entre le jour du licenciement et le prononcé du jugement dans la limite d’un mois,
— Rappelé qu’une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du conseil de prud’hommes à Pôle emploi,
— Condamné la société [7] aux dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 11 avril 2022, la société [7] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 juin 2025, la société [7], appelante, demande à la cour de':
— Débouter M. [H] de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel, La recevoir en son appel principal et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Juger que les griefs invoqués par M. [H] ne sont pas établis et ne peuvent justifier la prise d’acte de rupture de son contrat de travail qui doit produire les effets d’une démission,
En conséquence,
— Ordonner le remboursement par M. [H] des sommes réglées à ce dernier au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance à hauteur de 118 727, 08 euros en principal et de 4 800,68 euros au titre des intérêts,
— Condamner M. [H] à lui verser la somme de 18 374,52 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis de démission,
A titre subsidiaire :
— si, par extraordinaire, la cour devait faire droit à la demande de nullité du licenciement de M. [H], limiter l’indemnisation correspondante au minimum légal de six mois de salaire bruts, soit 47 949,72 euros bruts et, à défaut, au montant indemnitaire alloué par les premiers juges,
— si la cour devait faire droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages-intérêts bruts au minimum légal prévu par le barème légal, à savoir la somme de 23 974,86 euros bruts,
— limiter l’indemnité compensatrice de préavis à la somme allouée par le conseil de prud’hommes à savoir 18 449,67 euros bruts et débouter M. [H] du surplus de sa demande à ce titre,
En tout état de cause :
— Condamner M. [H] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 21 mai 2025, M. [H], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de':
— Débouter la société [7] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— Le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' jugé que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
' condamné la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes et que la condamnation au paiement des diverses indemnités portent intérêts au taux légal à compter du jugement,
' ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
' ordonné à la société [7] de lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au jugement dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision,
' condamné la société [7] aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société [7] à lui verser les sommes suivantes : 18 449,67 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 32 764,99 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 70 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 120 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,
* 23 974,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 32 765,64 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Subsidiairement, sur la rupture du contrat de travail :
— Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 79 900 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
Y ajoutant,
— Condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la discrimination fondée sur l’âge :
Selon les dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son âge.
Selon l’article L. 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.
Selon l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [H] reproche à l’employeur :
— d’une part, de l’avoir remplacé sans son accord à compter du 3 juin 2019 par M. [T] [F] en qualité de responsable pricing de la société [7],
— d’autre part, d’avoir unilatéralement modifié son contrat de travail en l’affectant sur une mission solo dédiée à la structuration du pricing des filiales de la société [7].
Il soutient que ces agissements sont constitutifs d’une discrimination en raison de l’âge dans la mesure où, d’une part, il était âgé de 59 ans au moment des faits (étant né le 17 novembre 1960) et, d’autre part, son remplaçant était plus jeune que lui.
* Sur le remplacement de M. [H] par M. [F] :
Ce fait est reconnu par l’employeur dans ses écritures (conclusions p. 12) et ressort du courriel du 3 juin 2019 par lequel le directeur administratif et financier de l’entreprise (M. [L]) a informé le personnel du remplacement de M. [H] par M. [F] au poste de responsable pricing en diffusant un communiqué comportant une photographie de M. [F] et rédigé comme suit : 'J’ai le plaisir de vous annoncer la promotion de [T] [F] en tant que responsable pricing de [7] à compter de ce jour. [T] rapportera directement à [C] [N], responsable du contrôle de gestion et du pricing. Il succède à [E] [H] qui est nommé chargé de missions auprès de [I] [O] et qui tirera profit de son expérience pour structurer le pricing des filiales [6], [9] et [5]'.
Ce fait est établi.
* Sur la modification unilatérale du contrat de travail :
En premier lieu, il ressort des termes du contrat de travail de M. [H] qu’il a été engagé en qualité de responsable pricing au sein de la société [7].
Il résulte des écritures des parties et des éléments produits (notamment du courriel précité du 3 juin 2019) que M. [H] n’a plus assuré ces fonctions à compter de la date de son remplacement par M. [F] et qu’il a, à ce moment là, été chargé de la structuration du pricing des filiales de la société [7].
Si l’employeur soutient que les tâches techniques dévolues à M. [H] sont demeurées inchangées à compter de son changement d’affectation, la cour constate qu’il n’est produit aucun élément permettant d’apprécier le contenu des missions de chargé de la structuration du pricing des filiales de l’entreprise. Il n’est dès lors pas possible à la cour de vérifier que ces missions sont identiques à celles mentionnées dans la fiche de poste de responsable pricing versée aux débats.
La société [7] reconnaît néanmoins dans ses écritures que si le responsable pricing bénéficiait d’une équipe et avait ainsi une mission d’encadrement comme le mentionne la fiche de poste précitée, M. [H] ne dirigeait plus aucune équipe au moment de sa prise de poste en qualité de chargé de la structuration du pricing des filiales de l’entreprise.
Il se déduit de ce qui précède qu’il n’est nullement établi que le poste auquel le salarié était affecté à compter de juin 2019 comportait les mêmes attributions et mêmes responsabilités que le poste occupé par ce dernier entre 2009 et juin 2019. Au contraire, il apparaît que ce nouveau poste était d’un niveau de responsabilité moins élevé que le précédent puisque le salarié n’était plus en charge du management d’une équipe.
Par suite, la cour considère que la nomination de M. [H] en qualité de chargé de la structuration du pricing des filiales de la société [7] s’analyse en une modification du contrat de travail et non en un changement des conditions de travail comme le soutient l’employeur dans ses écritures.
Dès lors, comme l’affirme le salarié, cette modification nécessitait son accord.
En second lieu, si l’employeur soutient que le salarié a donné son accord au changement de poste, force est de constater qu’il ne produit aucun élément permettant de l’établir alors que le salarié conteste avoir accepté la modification de son contrat de travail.
Dès lors, il est établi que l’employeur a unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié en le nommant au poste de chargé de la structuration du pricing des filiales de l’entreprise.
* Sur le critère lié à l’âge :
Si les parties ne précisent ni la date de naissance de M. [F] ni son âge lors de sa nomination en qualité de responsable pricing, la cour constate que la société [7] et M. [H] s’accordent sur le fait que M. [F] était plus jeune que M. [H] (conclusions employeur p.12, conclusions du salarié p.21-23) et que cette différence d’âge résultait, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, de la photographie de M. [F] apposée sur le communiqué du 3 juin 2019 précité sur laquelle ce dernier apparaît âgé d’environ une trentaine d’années.
Il se déduit de ce qui précède que le remplaçant de M. [H] était plus jeune que lui.
***
Le salarié présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge.
Il incombe par conséquent à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une telle discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout discrimination en raison de l’âge du salarié.
***
L’employeur entend justifier le remplacement du salarié par le fait que 'd’importantes difficultés sont apparues dans le management de M. [H] qui se sont traduites par un turn over très important, source de graves préjudices pour la société'. Il entend en justifier en produisant les évaluations professionnelles du salarié des années 2016 à 2018 et en soulignant qu’il y a eu une succession de démissions au sein de l’équipe dirigée par le salarié : trois collaborateurs sur quatre partant en 2017, puis deux en 2018 et de nouveau en 2019, la dernière démission datant du 20 mai 2019.
Toutefois, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes, aucun élément versé aux débats (et notamment pas les évaluations professionnelles du salarié) ne permet d’imputer la responsabilité de ces départs à M. [H], les lettres de démission produites ne précisant aucun motif et M. [H] produisant par ailleurs des attestations des salariés concernés expliquant leur départ par des opportunités professionnelles tout en soulignant leurs bonnes relations avec l’intimé.
En outre, la cour constate qu’aucune procédure disciplinaire à l’origine du changement de fonction litigieux n’est justifiée par l’employeur.
Dès lors, l’employeur ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’âge du salarié, qui est dès lors établie.
Sur la prise d’acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 1er août 2019 dans laquelle il reprochait à son employeur son remplacement en tant que responsable pricing.
Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, l’employeur a commis à l’égard du salarié des agissements constitutifs d’une discrimination en raison de l’âge de ce dernier.
Ce manquement ayant pour effet de modifier le niveau de responsabilité du salarié dans l’entreprise constitue un manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat. La prise d’acte de la rupture est dès lors justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [7] :
Compte tenu des développements précédents, l’employeur sera débouté de ses demandes tendant :
— d’une part, à la requalification de la prise d’acte en démission,
— d’autre part, au paiement par le salarié d’une indemnité compensatrice de préavis de démission.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En premier lieu, il ressort des bulletins de paye versés aux débats que le salaire mensuel moyen brut du salarié doit être fixé à hauteur de 7 991, 62 euros.
En second lieu, M. [H] réclame la somme de 23 947,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [7] à verser à ce titre au salarié la somme de 18 449,67 euros bruts.
L’employeur conclut au débouté de cette demande au seul motif que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Il ressort des dispositions de l’article 15 de l’accord du 30 octobre 1951 relatif aux ingénieurs et cadres constitutif de l’annexe IV de la convention collective applicable, que les cadres bénéficient d’un préavis de trois mois.
Il sera ainsi alloué à M. [H] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 23 947,86 euros bruts (7 991,62 x 3).
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
M. [H] réclame la somme de 32 765,64 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [7] à verser à ce titre au salarié la somme de 32 764,99 euros nets.
L’employeur conclut au débouté de cette demande au seul motif que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
L’article 17 de l’accord du 30 octobre 1951 susmentionné dispose que dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ingénieur ou cadre congédié, si celui-ci compte au moins 3 années de présence dans l’entreprise, une indemnité de congédiement calculée en fonction de son ancienneté sur la base de son salaire effectif au moment où il cesse ses fonctions.
Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :
— 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie 'Ingénieurs et cadres » ;
— le cas échéant, 3/10 de mois par année de présence dans les catégories 'techniciens et agents de maîtrise’ et 'employés'.
Lorsque la rémunération effective de l’intéressé comporte une partie fixe et une partie variable, la valeur de la partie variable à prendre en considération est la valeur moyenne de cette partie variable au cours des 12 derniers mois.
L’indemnité de congédiement est normalement payable à la cessation de fonctions. Toutefois, lorsque le montant de cette indemnité excède 3 mois de rémunération totale, le paiement de l’excédent peut être échelonné, en accord avec l’intéressé, sur une durée maximum de 6 mois.
Eu égard au salaire et à l’ancienneté du salarié, l’indemnité conventionnelle de licenciement doit être fixée à hauteur de 32 765,64 euros bruts.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
* Sur l’indemnité pour licenciement nul :
M. [H] réclame la somme de 120 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [7] à verser à ce titre au salarié la somme de 70 000 euros nets.
L’employeur conclut à titre principal au débouté de cette demande au seul motif que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission. Il réclame à titre subsidiaire que l’indemnité pour licenciement nul soit fixée à hauteur de 47 949,72 euros bruts.
L’article L. 1235-3-1 dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
Eu égard à l’âge du salarié, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu’il justifie avoir trouvé un nouvel emploi à compter du 23 août 2019 pour un salaire moindre, il lui sera alloué la somme de 80 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4, il sera ordonné à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par lui au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné ce remboursement à hauteur d’un mois d’indemnité au profit de Pôle emploi.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société qui succombe est condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros à ce titre.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en conséquence.
La société sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Compte tenu des développements précédents, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes que l’employeur déclare avoir versées au salarié au titre du jugement attaqué assorti de l’exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé sur les intérêts et l’anatocisme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement nul et en ce qu’il a ordonné à la société [7] de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités versées à M. [E] [H] dans la limite d’un mois,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [E] [H] les sommes suivantes:
— 23 974,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 32 765,64 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 80 000 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
ORDONNE à la société [7] de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées par elle à M. [E] [H] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [E] [H] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France travail conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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