Infirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 24 déc. 2025, n° 25/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 22 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 24 DECEMBRE 2025
Minute N°1238/25
N° RG 25/03868 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKXJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 22 décembre 2025 à 17h04
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Fatima HAJBI, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [W] [O]
X se disant [O] [W] né le 10/10/2005 à [Localité 1] (Algérie)
né le 10 Octobre 2005 à [Localité 2] (MAROC) (99), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence représenté par Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 24 décembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2025 à 17h04 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [W] [O]
X se disant [O] [W] né le 10/10/2005 à [Localité 1] (Algérie) dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 23 décembre 2025 à 12h07 par Monsieur X se disant [W] [O]
X se disant [O] [W] né le 10/10/2005 à [Localité 1] (Algérie) ;
Après avoir entendu :
— Maître Chloé BEAUFRETON en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [W] [O]
X se disant [O] [W] né le 10/10/2005 à [Localité 1] (Algérie) en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, rendue en audience publique à 17h04, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement pris à son égard le 18 décembre 2025.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 23 décembre 2025 à 13h44, M. X se disant [W] [O] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. X se disant [W] [O] soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre. A l’audience, M. X se disant [W] [O] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau.
La contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, au regard de sa motivation et de l’appréciation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et l’absence d’examen de la possibilité d’une assignation à résidence ;
L’absence de diligences suffisantes accomplies par l’administration aux fins de procéder à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ;
Le conseil de M. X se disant [W] [O] réitère par ailleurs le moyen soulevé en première instance concernant l’irrecevabilité de la requête faute de transmission d’une pièce justificative utile, en l’espèce, la preuve de la saisine de la DGEF par la préfecture.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Conformément aux dispositions des articles R. 743-2 du CESEDA, alinéas 1 et 2 : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
L’article R. 743-2 du CESEDA ne précise pas, à l’exception du registre, quelles sont les pièces justificatives utiles que l’autorité administrative doit joindre à sa requête.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Le juge doit donc apprécier in concreto le caractère utile des pièces.
Il doit rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, même en l’absence de contestation (1ère Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328) et a été déclaré comme pièce justificative utile le document propre à établir la réalité des diligences de l’administration, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au magistrat du siège du tribunal judiciaire d’exercer pleinement ses pouvoirs (1ère Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.715).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête que la préfecture indique dans un courriel adressé au Consulat général du Maroc le 18 décembre 2025 à 09h52 aux fins d’identification de M. X se disant [W] [O], que la DGEF a été parallèlement saisie de la demande (PJ 10 page 1).
Il sera dès lors considéré qu’en ne produisant pas la réalité de la saisine de la DGEF, compétente pour la reconnaissance des ressortissants marocains, la préfecture n’a pas joint à l’appui de sa requête l’ensemble des pièces justificatives utiles et qu’en conséquence sa requête en prolongation sera déclarée irrecevable.
L’ordonnance du 22 décembre 2025 sera infirmée et il sera mis fin à la rétention administrative de M. X se disant [W] [O].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [W] [O] ;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 décembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. X se disant [W] [O] ;
RAPPELONS à ce dernier qu’il a l’obligation de quitter le territoire français par ses propres moyens ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à [Localité 4] à Monsieur X se disant [W] [O]
X se disant [O] [W] né le 10/10/2005 à Alger (Algérie) et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Fatima HAJBI, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Fatima HAJBI Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 24 décembre 2025 :
LE PRÉFET DE L’EURE-ET-LOIR, par courriel
Monsieur X se disant [W] [O]
X se disant [O] [W] né le 10/10/2005 à [Localité 1] (Algérie) , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Chloé BEAUFRETON, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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