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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2023, N° 21/00823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 30/25
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PJU3
MS/RL
Décision déférée du 10 Janvier 2023 – Pole social du TJ de [Localité 20] (21/00823)
JP.[Localité 21]
[Y], [C], [X] [S]
C/
Organisme [17]
EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Monsieur [Y], [C], [X] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEE
[17]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante. Partie dispensée de comparaître à l’audience en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 juillet 2021 la [13] ([12]) de la Haute Garonne a rejeté la demande de M. [Y] [S] du 17 juin 2021, tendant à ce que le bénéficie de l’Allocation Adulte Handicapé qu’il perçoit (droits ouverts du 1er mars 2021 au 28 février 2026) lui soit accordée sans limitation périodique de durée, en l’état d’un taux d’incapacité de 80% n’étant pas susceptible d’évolution favorable.
La commission a considéré que son taux était compris entre 50 et 79% et ne permettait pas d’accorder la prestation sur plus de cinq ans.
Par requête du 7 septembre 2021, M. [S] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement avant dire droit du 12 avril 2022, une consultation spécialisée a été ordonnée pour avis sur le taux d’incapacité et ses perspectives d’évolution.
Par jugement du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le recours de M. [S].
M. [S] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 mars 2023.
M. [S] indique à l’audience qu’il y a une erreur de plume dans les conclusions d’expertise du Docteur [M], qui a indiqué le terme 'capacité’ au lieu d’ 'incapacité'.
Il ajoute que la durée déterminée de son allocation ne lui permet pas de trouver un logement et de bénéficier d’une situation stable.
La [16] dispensée de comparaître conclut à la confirmation du jugement, en l’absence d’éléments pouvant motiver un changement de décision.
MOTIFS
Selon l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d’outre-mer ou à [Localité 19]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.
L’article L 821-2 du même code prévoit que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l’article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Il résulte par ailleurs de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:
— pour l’application de l’article L 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’ allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % ;
— pour l’application de l’article L 821-2 ce taux est de 50 %.
Lorsque le bénéficiaire présente une incapacité permanente supérieure ou égale à 80 %, l’ allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont accordés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à 1 an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’ attribution de l’ allocation aux adultes handicapés, peut être comprise entre 5 et 10 ans. Lorsque l’incapacité permanente est comprise entre 50 et 79 % (et sous réserve que le bénéficiaire satisfasse au critère de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi), l’AAH est accordée par la Commission pour une période d'1 à 2 ans si le handicap est susceptible d’une évolution favorable ; s’il n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la durée d’ attribution est alors de 2 à 5 ans ( D. n° 2015-387, 3 avr. 2015 , relatif à la durée d’ attribution de l’ allocation aux adultes handicapés pour les personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : JO 5 avr. 2015, texte n° 19 ).
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En l’espèce, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation spécialisée pour déterminer le taux d’incapacité de M.[Y] [S] et ses perspectives d’évolution.
Le rapport du Docteur [M] a conclu en un taux de 80% en parlant de 'capacité'.
Le tribunal a écarté ce rapport des débats le jugeant sommaire , imprécis et contradictoire.
Il est constant que ce rapport qui ne comporte que quelques phrases ne relate aucun élément médical étayé permettant de déterminer le taux d’incapacité de M. [S].
Par ailleurs aucun élément produit par la [16] ne permet de justifier d’un point de vue médical l’évaluation du taux d’incapacité de M.[Y] [S].
Le jour de l’audience M.[Y] [S] comparaît seul, en grande détresse, et indique souffrir de troubles anxieux et ne plus disposer de logement en raison de la périodicité de son AAH qui ferait fuir les bailleurs.
Aucun élément aux débats ne permet à la cour de retracer le parcours social et médical de M.[Y] [S].
Dans ces conditions, il paraît indispensable à la solution du litige d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer le taux d’incapacité de M.[Y] [S] et l’évolution de ces troubles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant – dire droit , contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale de M.[Y] [S] ;
Désigne pour y procéder le Docteur [G] [B] (1956)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.11.77.55.24
Mèl : [Courriel 14] et à défaut
Et à défaut le Docteur [O] [L] (1969)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.80.35.53
Mèl : [Courriel 18]
avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur psychiatre et avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— se faire remettre par M.[Y] [S] et la [16] tous les documents médicaux utiles;
— fournir tout renseignement utile sur la situation personnelle, professionnelle et médicale de M.[Y] [S];
— décrire les troubles ou affections dont il est atteint, et décrire les traitements dont il a bénéficié;
— décrire l’évolution actuelle et prévisible de ces troubles ou affections ;
— se référer pour l’appréciation du pourcentage d’incapacité, au « guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées », figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— et déterminer, en se plaçant à la date du 17 juin 2021, le taux d’incapacité permanente de M.[Y] [S], au sens des dispositions des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’expert, avant d’arrêter ses conclusions définitives, devra faire parvenir aux parties un pré-rapport et leur fixer un délai pour formuler leurs observations, dans les conditions prévues à l’article 276 du code de procédure civile;
Dit que la [17] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments à caractère secret ayant fondé sa décision;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties;
Dit que les honoraires du médecin expert sont pris en charge par la [11] par application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale;
Renvoie l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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