Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 avr. 2026, n° 26/02048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/02048 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZA4
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [D]
Me Julia MAZIER
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
LE PROCUREUR GENERAL
[W] [N], curatrice
[K] [N], curateur
ORDONNANCE
[Localité 4]
Le 09 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [D]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
auditionné par téléphone
représenté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, commis d’office
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représenté
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général
Madame [W] [N], curatrice
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représentée
Monsieur [K] [N], curateur
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
INTIMES
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu le jugement de maintien en curatelle renforcée de M. [J] [D] en date du 6 juin 2025, désignant Mme [W] [N] et M. [K] [N] en qualité de curateurs ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 mars 2026 dont fait l’objet :
Monsieur [J] [D],
né le 12 mars 2000 à [Localité 9]
Demeurant au [Adresse 7] ;
Vu le certificat de fugue en date du 2 avril 2026, constatant la fugue de M. [J] [D], le même jour aux environs de 11h30 ;
Vu le certificat de situation constatant le retour de fugue en date du 4 avril 2026 à 13h30 ;
Vu l’avis motivé de placement initial à l’isolement signé du docteur [Z] [S] et validé par le docteur [M] [U] le 4 avril 2026 à 14h, médecins psychiatres au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 10] ;
Vu l’avis motivé de maintien à l’isolement signé du docteur [F] [I] le 7 avril 2026 à 09h, médecin psychiatre au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 10] ;
Vu la requête formée par délégation du directeur du CHI de Meulan-Les-Mureaux du 7 avril 2026 à 10h44 adressée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles et enregistrée le même jour aux fins de contrôle d’une mesure d’isolement concernant M. [J] [D], né le 12 mars 2000 à Le Chesnay (78150) ;
Vu la décision du 7 avril 2026 à 16h40 aux termes de laquelle le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles a dit que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J] [D] était maintenue ;
Vu la notification de cette décision à M. [J] [D] le 8 avril 2026 à 16h15 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [D], le 09 avril 2026 à 12h15 ;
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour, acceptant que celle-ci ait lieu par le truchement d’une communication téléphonique, et après audition de ce dernier par ce moyen vu l’impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n’y faisait pas obstacle ;
Considérant que M. [J] [D] a déclaré ne pas souffrir de désordres mentaux, même s’il ne remettait pas en cause les avis médicaux, et qu’il a indiqué que la mesure d’isolement lui semblait inutile et même négative dans ses effets sur sa santé ;
Vu l’avis du procureur général en date du 9 avril 2026, favorable au maintien de la mesure d’isolement au motif que M. [J] [D] présente une dangerosité psychique patente objectivant un risque de passage à l’acte auto-agressif qu’il convient de contrer ;
Vu les conclusions du conseil de M. [J] [D] en date du 9 avril 2026 sollicitant la mainlevée de la mesure aux motifs qu’il n’est pas possible de savoir si la mesure d’isolement a été notifiée au patient, que la décision de maintien à l’isolement n’est pas motivée, que le registre est pré-rempli et empêche ainsi tout contrôle du respect des deux évaluations par tranche de 24h et qu’il existe un défaut d’information du curateur ;
Vu l’attestation d’hébergement émanant de la curatrice de M. [J] [D] en date du 9 avril 2026 et son écrit, contestant le bien-fondé de la mesure d’isolement et son renouvellement et faisant valoir que cette mesure vise principalement à décharger l’hôpital de son obligation de surveillance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes des dispositions nouvelles de l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d’exercer un contrôle des motifs évoqués par l’autorité médicale et non de se prononcer sur l’opportunité de l’isolement ou de la contention ;
Considérant que l’office du magistrat désigné du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète ;
Considérant que M. [J] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 mars 2026, avec une interruption de deux jours entre les 2 et 4 avril 2026 en raison d’une fugue de l’intéressé ;
Considérant que par décision en date du 4 avril 2026, le psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ; Que, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [J] [D], ce placement a bien été notifié à ce dernier le 7 avril 2026, à l’occasion du dépassement de la durée de 48 heures ;
Considérant que sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures ; Qu’en réponse au moyen soulevé par le conseil de M. [J] [D], si les évaluations comportent des mentions pré-remplies, elles laissent également des espaces à remplir pour justifier d’une explication propre au cas d’espèce : qu’ainsi, le « trouble grave du comportement » et la « mise en danger » sont initialement visés le 4 avril à 14h et à 21h, que les « troubles du comportement » mais aussi « l’errance » sont visés le lendemain, qu’il y est ajouté le « risque de fugue » le surlendemain, le 7 avril voyant pour sa part s’ajouter le « risque d’autolyse » ; qu’en conséquence, les médecins psychiatres ont pu définir pour quels motifs précis le maintien de la mesure d’isolement leur paraissait nécessaire ;
Considérant que le directeur d’établissement a également informé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles dès le début de la mesure d’isolement, ainsi que du dépassement du premier délai de 48 heures et que, le 7 avril 2026 à 10h44, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté ;
Considérant que, sur le fond, les médecins psychiatres ont justifié de la nécessité de procéder à la mesure d’isolement : qu’en effet, contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de M. [J] [D], mais également par la curatrice de celui-ci, ce n’est pas le risque de fugue ou le souhait de ne plus avoir à surveiller M. [J] [D] qui ont principalement motivé son placement à l’isolement, mais bien le danger immédiat pour lui-même et/ou pour autrui qu’il représentait et représente depuis son retour de fugue, cette évaluation étant fondée tant sur l’observation du patient que sur les propos tenus par celui-ci, l’avis motivé de maintien à l’isolement évoquant ainsi la verbalisation d’idées suicidaires, mais également le risque encouru par les tiers ;
Considérant, enfin, que le curateur a été informé par la cour de la présente procédure, le père de M. [J] [D], à l’origine de son placement en hospitalisation sous contrainte, ayant pour sa part été informé de toutes les étapes de cette hospitalisation, y compris des mesures d’isolement ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer intégralement l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l’appel est recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance
RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
RAPPELONS que dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller, et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Conseiller
Anne REBOULEAU Maximin SANSON
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