Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 mars 2026, n° 24/15120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 24/04607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2026
N°2026/177
Rôle N° RG 24/15120 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD5N
S.A.S., [1]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 24 mars 2026
à :
— Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de, [Localité 1] en date du 27 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04607.
APPELANTE
S.A.S., [1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
URSSAF PACA, demeurant, [Adresse 2]
représenté par M., [P], [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société les maisonnées de, [Localité 2] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Le 17 octobre 2022, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : versement mobilité : assujettissement progressif;
chef de redressement n° deux : forfait social sur indemnités transactionnelles versées suite à rupture conventionnelle ;
chef de redressement n° trois : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire;
chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012;
chef de redressement n° cinq : assiette minimum des cotisations ;
chef de redressement n° six : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur – cumul avec CSE ;
chef de redressement n° sept : réduction générale des cotisations : règles générales : erreur de report ;
chef de redressement n° huit : réduction générale des cotisations : règles générales;
Après échange d’observations, l’URSSAF a mis en demeure la société le 2 mai 2023 de lui payer la somme de 16.235 euros.
Le 22 mai 2023, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 2 août 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/3028.
Le 27 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 28 novembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille consécutivement à cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 23/5032.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
ordonné la jonction des recours ;
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société;
débouté la société de ses demandes;
constaté que la société avait réglé l’ensemble des sommes dues au titre du redressement;
condamné la société aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
s’agissant du chef de redressement n° deux, le caractère indemnitaire des sommes accordées à M,.[K] n’était pas démontré ;
s’agissant du chef de redressement n° trois, la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif prévoyait en son article 84 un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité ' invalidité et décès applicable à tous les salariés de telle sorte que ce régime permettait le maintien du salaire tant pendant la période durant laquelle l’employeur était tenu de maintenir le salaire qu’au-delà de cette période;
s’agissant du chef de redressement n° quatre, dès lors que la société contribuait au financement d’un régime de prévoyance permettant le maintien de la rémunération des salariés allant au-delà de son obligation de maintien du salaire imposé par la loi sur la mensualisation, la contestation n’était pas fondée ;
Par déclaration électronique du 19 décembre 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 27 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
déclarer prescrites les cotisations de l’année 2019 ;
annuler le redressement au titre des points n°2, 3 et 4 ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la prescription :
— elle peut invoquer ce moyen nouveau pour la première fois en cause d’appel ;
— les cotisations de l’année 2019 sont prescrites puisque la période contradictoire du contrôle a été suspendue entre le 17 octobre 2022 et le 12 décembre 2022 ;
sur le chef de redressement n° deux, les sommes versées à M,.[C], [K] ont une nature exclusivement indemnitaire, les premiers juges ayant analysé de manière tronquée le protocole transactionnel ;
sur les chefs de redressement n° trois et quatre ;
— si le revenu de remplacement que constitue pour le salarié absent le maintien du salaire auquel est tenu l’employeur en application de la loi sur la mensualisation ou d’un accord collectif est assujetti à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la prime acquittée par l’employeur dans le cadre d’une assurance souscrite pour garantir le risque d’avoir à financer cette prestation, qui n’a pas pour objet de conférer au salarié un avantage supplémentaire, ne constitue pas une contribution au financement d’un régime de prévoyance instituant des garanties complémentaires au profit des salariés ;
— l’article 84-1 bis de la convention collective étendue de l’hospitalisation privée commerciale oblige des entreprises relevant de son champ d’application à indemniser les salariés absents dans le cadre d’un arrêt de travail ;
— la prime acquittée auprès d,'[2] n’offre aucun avantage supplémentaire aux salariés par rapport aux dispositions conventionnelles;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 27 janvier 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que:
la demande relative à la prescription est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel qui n’a, par ailleurs, pas été soumise à la commission de recours amiable ;
sur le chef de redressement n° deux, l’accord transactionnel communiqué aux débats ne démontre pas que les sommes allouées sont des dommages-intérêts réparant un préjudice ;
sur le chef de redressement n° trois :
— le maintien de salaire au-delà de la période légale, pendant laquelle il incombe à l’employeur de maintenir le salaire, et sur des garanties plus étendues, constitue un avantage complémentaire, soumis à CSG/CRDS ;
— seule la part de la contribution de l’employeur destinée à financer les indemnités journalières complémentaires pendant la période durant laquelle il est tenu de maintenir lui-même le salaire en application de la loi sur la mensualité peut être exclue de l’assiette de la CSG/CRDS ;
sur le chef de redressement n°quatre, la contestation de la société doit être rejetée pour les mêmes raisons que le chef de redressement n°3 ;
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
1.1. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Si l’URSSAF soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société pour la première fois en cause d’appel constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable, il demeure que l’article 123 du code de procédure civile dispose que les fin de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce qui implique qu’elles peuvent être invoquées pour la première fois devant la cour d’appel (Cass, 2e civ, 1er avril 1998, 95-20.848).
De plus, il résulte de la saisine de la commission de recours amiable du 22 mai 2023 que la société a saisi cette dernière de la contestation de l’intégralité des chefs de redressement ainsi qu’il s’évince de la page 2 de ce document, peu important que cette contestation n’ait été motivée que sur certains chefs de demande, ce qui lui ouvre, en conséquence, sur tous ces chefs, la voie du recours contentieux ( Cass. soc., 25 janv. 1989, n° 86-11.940 : JurisData n° 1989-700324 ; RJS 1989, n° 265). Il est enfin constant qu’il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le cotisant qui conteste un redressement peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable , dès lors qu’ils concernent les chefs de redressement préalablement contestés ( Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.077, Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-18.078).
C’est donc à tort que l’URSSAF estime que cette fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.
1.2. Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Selon le deuxième alinéa de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, 'dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.'
En vertu de l’article L.243-7-1 A du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018, applicable du 23 décembre 2018 au 25 décembre 2022, 'à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.'
Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée du décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, applicable du 1er janvier 2020 au 14 avril 2023, que ' […] la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix […] La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.'
Il s’évince de la combinaison de ces dispositions que, ainsi que le soutient l’appelante, la prescription de la créance de cotisations est suspendue entre la réception de la lettre d’observations et la réponse de l’inspecteur du recouvrement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la lettre d’observations du 17 octobre 2022 émanant de l’URSSAF a été réceptionnée par la société le 26 octobre 2022. La société a présenté ses observations le 18 novembre 2022 et l’inspecteur du recouvrement y a répliqué le 12 décembre 2022. La prescription de la créance de cotisations de l’URSSAF a donc été suspendue du 26 octobre au 12 décembre 2022, soit pendant 47 jours.
Il n’est pas plus discuté que les cotisations de l’année 2019 devaient se prescrire au 1er janvier 2023. En tenant compte de la suspension de la prescription de ces dernières pendant 47 jours, les cotisations de l’année 2019 étaient prescrites au 17 février 2023.
Or, il résulte de la procédure que l’URSSAF n’a envoyé une mise en demeure à la société que le 2 mai 2023.
Il s’ensuit que cette mise en demeure n’a pas pu interrompre la prescription de la créance de cotisations pour l’année 2019.
C’est donc à juste titre que la société soutient que les cotisations de l’année 2019 sont prescrites.
Par infirmation du jugement, la cour déclare prescrites les cotisations de l’année 2019 pour un montant de 3.126 euros et, par voie de conséquence, les majorations de 244 euros s’y rapportant, soit un total de 3.370 euros.
2. Sur le chef de redressement n° deux : forfait social sur indemnités transactionnelles versées suite à rupture conventionnelle
En application de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale , toutes les sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux cotisations sociales . Cette règle connait, toutefois, une liste de limitations établie à l’ article 80 duodecies du code général des impôts. Ainsi, est exclue de l’assiette des cotisations, dans la limite fixée à l’article L 241-3 du code de la sécurité sociale, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
Ensuite, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du Code général des impôts.
Encore, la validité d’une transaction signée après une rupture conventionnelle est admise, si elle est postérieure à l’homologation de la convention par l’autorité administrative, ne traite que d’un différend relatif à l’exécution du contrat et porte sur des éléments non compris dans la convention de rupture (Cass. soc., 16 juin 2021, pourvoi n° 19-26.083).
Ainsi, une telle transaction ne peut en aucun cas traiter d’un différend relatif à la rupture du contrat.
Il appartient à la juridiction d’apprécier si l’indemnité transactionnelle prévue a vocation à réparer un préjudice né de l’exécution du contrat de travail et les juges ne sont jamais liés par la qualification donnée aux sommes versées au salarié.
Il résulte de la lettre d’observations du 17 octobre 2022 que M,.[C], [K] a conclu avec la société une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la, [3], le contrat de travail ayant pris fin en décembre 2020. Une transaction a été signée le 18 décembre 2020 pour un montant de 24.615 euros qui n’a pas été soumis à forfait social. Il en ressort un redressement de 4.923 euros.
Il s’évince effectivement du protocole d’accord transactionnel du 18 décembre 2020 que M,.[C], [K], qui a été engagé en qualité de directeur d’une maison de retraite relevant du groupe, [4] le 18 octobre 2013, a conclu une convention de rupture de son contrat de travail le 29 octobre 2020, conduisant à une rupture de ladite relation au 10 décembre 2020, moyennant le versement d’une somme de 27.940, 28 euros bruts à titre d’indemnité spéciale de rupture conventionnelle. En vertu du protocole d’accord transactionnel du 18 décembre 2020, la somme de 24.615, 43 euros bruts a été allouée à M,.[C], [K] à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ayant un caractère de dommages-intérêts, étant précisé que 'le montant cumulé des sommes découlant de la rupture conventionnelle et de la présente transaction [était] égal à 50.000 euros nets […] le cumul net de ces sommes [fixant] le consentement des parties.'
Ainsi, huit jours après la rupture de la relation de travail, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel destiné à réparer le préjudice que M,.[C], [K] affirmait avoir subi du fait des modalités d’exécution de son contrat de travail ainsi que des circonstances ayant précédé la rupture de ce contrat, à savoir une charge de travail excessive et un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Cependant, la société ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer la réalité des griefs faits par le salarié à son employeur lors de l’exécution de son contrat de travail et en rapport avec cette exécution.
Il est au surplus à relever que l’extrême proximité de la rupture du contrat de travail et la signature de la transaction pose question et la cour souligne qu’en dépit des reproches que M,.[C], [K] formulait à l’encontre de son employeur pendant l’exécution de son contrat de travail, il a accepté de signer la rupture conventionnelle.
Il revient donc à la société d’établir que la somme versée dans le cadre du protocole transactionnel correspond à des dommages-intérêts réparant des préjudices nés de l’exécution du contrat de travail (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.932).
Cependant, en l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée, les différents reproches formulés par le salarié pendant la relation de travail trouvant leur épilogue dans la rupture du contrat de travail amiablement consentie.
Dès lors, et dans ce présent cas où une transaction intervient après l’homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture, le montant de l’indemnité transactionnelle doit être considéré comme une majoration de l’indemnité de rupture versée préalablement à la transaction et donc être soumis au régime social de l’indemnité de rupture en cause. En conséquence, l’indemnité transactionnelle versée après l’homologation de la rupture conventionnelle conclue pour régler un litige relatif à la rupture du contrat ou à son exécution sur des éléments compris dans la convention de rupture doit être intégrée à l’assiette des cotisations.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.
3. Sur le chef de redressement n° trois : CSG ' CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire
Selon les articles L. 136-2, II, 4° et 14.1 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l’exception de celles visées au cinquième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation exige, pour la mise en oeuvre des articles 84 et 85.1 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, de distinguer entre :
— les contributions de l’employeur finançant l’indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS ;
— celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-14.607).
Il résulte de la lettre d’observations du 17 octobre 2022 que l’examen des états des charges de la société permet de constater qu’une partie des cotisations patronales de prévoyance n’a pas été intégrée dans l’assiette de la CSG ' CRDS. L’organisme de recouvrement a donc effectué un redressement en assujettissant à la CSG et à la CRDS la participation patronale finançant l’incapacité de travail pour sa fraction supérieure à celle relative au maintien de salaire issu de la loi de mensualisation.
La cour n’examinera le redressement qu’au titre des années 2020 et 2021 soit respectivement les sommes de 515, 75 et 529,81 euros, la prescription des cotisations de l’année 2019 étant acquise.
Comme l’ont justement relevé les premiers juges, la loi du 19 janvier 1978 précise comme suit les taux et durée légaux du maintien de salaire :
90 % du salaire brut dans les 30 premiers jours (+ 10 jours par période d’ancienneté de 5 ans, maxi 90 jours) ;
66,66 % du salaire brut dans les 30 jours suivants (+ 10 jours par période d’ancienneté de 5 ans, maxi 90 jours).
La société soutient à juste titre que l’article 84-1 bis de la convention collective étendue de l’hospitalisation privée commerciale oblige les entreprises relevant de son champ d’application à indemniser les salariés absents dans le cadre d’un arrêt de travail.
Ainsi, sur ce point, les premiers juges ont relevé que la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 étendue prévoyait, en son article 84, un régime de prévoyance collective obligatoire couvrant les risques incapacité-invalidité et décès applicable à tous les salariés non-cadres et cadres dans les termes ci-après :
'Chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de 3 jours pour les salariés non cadres, sans délai de carence pour les cadres en cas de maladie, et immédiatement pour l’ensemble des salariés, en cas de maladie professionnelle, accident du travail ou de trajet.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront :
— pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail;
— au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
Pour les salariés non cadres et cadres, ceux-ci percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.
De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.'
La comparaison de ce régime de prévoyance avec les dispositions issues de la loi du 19 janvier 1978 met en évidence qu’il est plus favorable que cette loi puisqu’il permet à la fois de servir le salaire pendant la période au cours de laquelle l’employeur devait le maintenir ainsi qu’au-delà de cette période, dans des proportions plus favorables (100% et 80% dans le régime de prévoyance contre 90 % et 66 % dans la loi), sans condition d’ancienneté.
La cour ajoutera que les constatations de l’inspecteur du recouvrement contenues dans la lettre d’observations lui permettent de distinguer entre :
— les contributions de l’employeur finançant l’indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de CSG et de CRDS ;
— celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises à la CSG et à la CRDS ;
En effet, la motivation de la lettre d’observations met clairement en évidence que l’inspecteur du recouvrement a d’abord calculé la base d’exonération selon les taux indiqués dans l’attestation d,'[2] puis a déterminé la différence entre l’ensemble des parts patronales de prévoyance et la part exonérée soit :
pour l’année 2020, un total de 8.915, 12 euros de parts patronales de prévoyance relatives au maintien de salaire issu de la loi de mensualisation pouvant être exonérées de CSG/CRDS contre une réintégration de la différence de 5.317,2 euros ;
pour l’année 2021, un total de 10.077, 11 euros de parts patronales de prévoyance relatives au maintien de salaire issu de la loi de mensualisation pouvant être exonérées de CSG/CRDS contre une réintégration de la différence de 5.461, 96 euros ;
La société, qui discute le contenu de l’attestation de la compagnie, [2], ne la communique pas aux débats. L’appelante échoue ainsi à remettre en question les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, lequel sera cantonné aux années 2020 et 2021.
4. Sur le chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012
Il résulte de la lettre d’observations du 17 octobre 2022 que l’examen des états des charges de la société permet de constater qu’une partie des cotisations patronales de prévoyance n’a pas été intégrée dans l’assiette du forfait social à 8%. L’organisme de recouvrement a donc effectué un redressement en assujettissant au forfait social la participation patronale finançant l’incapacité de travail pour sa fraction supérieure à celle relative au maintien de salaire issu de la loi de mensualisation.
La cour n’examinera le redressement qu’au titre des années 2020 et 2021 soit respectivement les sommes de 425, 36 et 436, 96 euros, la prescription des cotisations de l’année 2019 étant acquise.
La cour réitère les développements du point numéro 3 du présent arrêt et rappelle que le régime de prévoyance en litige est plus favorable que la loi de mensualisation puisqu’il permet à la fois de servir le salaire pendant la période au cours de laquelle l’employeur devait le maintenir ainsi qu’au-delà de cette période, et ce dans des proportions plus favorables (100% et 80% dans le régime de prévoyance contre 90 % et 66 % dans la loi), sans condition d’ancienneté.
Les constatations de l’inspecteur du recouvrement contenues dans la lettre d’observations permettent à la cour de distinguer entre :
— les contributions de l’employeur finançant l’indemnisation des arrêts de travail de ses salariés résultant de son obligation personnelle légale de maintien du salaire, prévue par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail, exonérées de forfait social;
— celles finançant les prestations complémentaires de prévoyance, soumises au forfait social;
En effet, la motivation de la lettre d’observations met clairement en évidence que l’inspecteur du recouvrement a d’abord calculé la base d’exonération selon les taux indiqués dans l’attestation d,'[2] puis a déterminé la différence entre l’ensemble des parts patronales de prévoyance et la part exonérée soit :
pour l’année 2020, un total de 8.915, 12 euros de parts patronales de prévoyance relatives au maintien de salaire issu de la loi de mensualisation pouvant être exonérées de forfait social contre une réintégration de la différence de 5.317, 2 euros ;
pour l’année 2021, un total de 10.077, 11 euros de parts patronales de prévoyance relatives au maintien de salaire issu de la loi de mensualisation pouvant être exonérées de forfait social contre une réintégration de la différence de 5.461, 96 euros ;
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement, lequel sera cantonné aux années 2020 et 2021.
5. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qui concerne les cotisations de l’année 2019,
Déclare prescrites les cotisations et majorations de l’année 2019 pour un montant total de 3.370 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société les maisonnées de, [Localité 2] aux dépens,
Condamne la société les maisonnées de, [Localité 2] à payer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Loi n°78-49 du 19 janvier 1978
- Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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