Infirmation partielle 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 déc. 2024, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 16 mai 2023, N° 23/047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/395
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGSE JJG-C
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé du prédisdent du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 16 mai 2023,
enregistrée sous le n° 23/047
[P]
C/
[Z]
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Mme [S], [T], [Y] [P]
née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 15] (Seine-Maritime)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Christelle MÉNAGÉ, avocate au barreau d’AJACCIO
INTIMÉE :
Mme [G], [F], [E] [Z], épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10] (Corse)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Frédérique GENISSIEUX, avocate au barreau de BASTIA
—
ASSIGNÉ EN INTERVENTION
M. [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 16] (Loire)
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 octobre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Nolwenn CARDONA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par arrêt du18 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et des prétentions des parties, la 2) section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 27 mars 2024,
Reçu les écritures et les pièces déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu’au 25 septembre 2024 inclus,
Clôturé la procédure au 26 septembre 2024,
Renvoyé la présente procédure à l’audience collégiale du 3 octobre 2024 à 8 heures 30 pour y être plaidée,
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées,
Réservé les dépens.
Le 3 octobre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que Mme [G] [Z] prouvait sa qualité d’héritière, que Mme [S] [P], en l’absence de toute disposition testamentaire ne pouvait rester en possession des biens relevant de la succession de [A] [Z] qui devaient être restitués, à l’exception de certains pour lesquels existe une possibilité de don manuel à Mme [S] [P] devant être placés sous séquestre, et ce, sans qu’une provision financière soit allouée à l’intimée.
* Sur le désistement vis-à-vis de M. [O] [I]
Le 14 mai 2024, par conclusions déposées au greffe Mme [G] [Z] s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de M. [O] [I], partie non constituée dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence il est relevé que l’instance, en ce qui le concerne, est éteinte et la cour dessaisie des demandes présentées à son encontre.
* Sur la qualité à agir de Mme [G] [Z]
Mme [S] [P] fait valoir que l’intimée ne justifie pas de sa qualité à agir, n’étant pas la seule héritière de sa soeur [A] [Z], décédée le [Date décès 7] 2024, en présence de Mme [D] [Z]. Elle ajoute que les demandes sont présentées au profit de la succession de la défunte alors qu’une indivision n’a aucune personnalité morale et que la demande porte sur la consistance de l’actif successoral.
Pour justifier de sa qualité d’héritière Mme [G] [Z] produit, en sa pièce numéro 5, un acte de notoriété établi le 23 janvier 2023 par Me [M] [J], notaire à [Localité 11] (Corse-du-Sud) dans lequel il est indiqué, en page numéro 2, qu’elle est héritière de [A] [Z], sa soeur, pour la moitié des droits issus de la succession, acte
suivi le 13 juillet 2023 d’un acte de partage de ladite succession dans laquelle elle a hérité de divers lots immobiliers pour une montant de 1 306 855 euros, montant identique à celui attribué à sa s’ur Mme [D] [Z].
L’article 724 du code civil dispose, notamment, que « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
En conséquence, tout héritier est fondé, même avant partage et même sans le concours des coïndivisaires, à agir en cette qualité contre le tiers détenteur d’un bien qui aurait été soustrait à l’actif de la succession.
Ainsi Mme [G] [Z] saisie de plein droit des biens, droits et actions de sa s’ur défunte, avait bien qualité pour exercer, sans le concours des autres indivisaires, l’action en revendication de la propriété indivise des biens prétendus soustraits par Mme [S] [P], et ce, d’autant plus qu’un partage est intervenu.
Ce moyen inopérant est rejeté.
*Sur la demande de production de pièces présentée par Mme [G] [Z]
Le premier juge a fait droit à la demande de production de pièces sous astreinte demande de production que conteste l’intimée en l’absence de tout urgence revendiquée.
Il ressort du débat que la presque totalité des pièces sollicitées par Mme [G] [Z] a été produite dont encore mentionné dans son bordereau devant le cour, le contrat de bail passé le 3 octobre 2018, entre la défunte [A] [Z], partenaire de Mme [S] [P], et M. [X] [L], en pièce n°17.
Il ne manquerait sur la liste figurant dans le dispositif des dernières écritures de l’intimée que l’état des lieux lié au contrat de M. [X] [L], sans précision s’il s’agit de celui d’entrée, de sortie ou des deux et la police d’assurance « propriétaire occupant » de la maison de [Localité 17], attribuée dans l’acte de partage à l’intimée, maison que l’appelante n’habite plus et qui doit être, depuis lors, assurée par l’héritière de [A] [Z].
Mme [S] [P] fait valoir qu’il n’y a aucune raison justifiant la production des pièces encore sollicitées, l’urgence n’étant pas visée et que cette demande ne correspond pas aux dispositions de l’article 834 du code de procédure civile.
En l’espèce, dans ses dernières écritures, l’intimée fait valoir au soutien de sa demande de production l’urgence à régler la succession mais ne démontre aucunement par la production d’une demande du notaire chargée de la succession ni qu’elle est la nécessité de produire, pour liquider une succession, des états des lieux, datant pour l’entrée d’octobre 2018 et d’octobre 2022 pour la sortie, et d’une attestation obsolète justifiant de ce que le bien immobilier, attribué dans l’acte de partage à l’intimée, était bien assuré lors de son occupation par le couple formé par [A] [Z] et Mme [S] [P] de 2016
à fin octobre 2022.
A défaut de justifier de la nécessité des production sollicitées, il y a lieu de rejeter cette demande et d’infirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
* Sur la demande de séquestre d’une remorque et d’un quad
Le premier juge a fait droit à la demande présentée fondée sur les dispositions de l’article 1961 du code civil, la propriété de ces deux biens meubles étant litigieuse entre les deux parties. L’appelante s’oppose à cette demande faisant valoir l’existence d’une contestation sérieuse relativement à la propriété des biens mobiliers rendant le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande.
Or, il est constant qu’une mesure de séquestre ne se justifie précisément qu’en présence d’un litige sérieux et que la contestation sérieuse, comme en l’espèce, ne peut être un obstacle à une procédure de référé, mais au contraire une de ses conditions.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée, la contestation de la propriété de ces deux meubles devant être tranchée par les juges du fond, dans l’attente, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce chef de la demande.
*Sur les demandes en paiement de provision
Mme [G] [Z] sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision, somme représentant le montant du prix de vente du jet ski qui appartenait, selon elle, à sa s’ur défunte et que revendique sa belle-s’ur au titre d’une cession de ce bien mobilier réalisée avant le décès.
Il est incontestable que ledit jetski a été vendu, que cet objet ne peut être de ce fait séquestré et que seul son prix de vente est encore objet d’un conflit entre les parties dont l’une a déjà hérité de 1 305 855 euros dans le cadre du partage successoral.
La propriété du jetski et donc de son prix de vente, ne peut être tranchée que par les juges du fond.
Or, il n’est nullement justifié, en référé, de faire droit à une demande de paiement d’une provision alors qu’il existe une apparence solide de propriété dudit bien en faveur de Mme [S] [P] comme le premier juge l’a d’ailleurs retenue.
Il convient de rejeter cette demande en paiement.
En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 20 300 euros au titre de loyers indûment perçus, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en référé, seule une provision peut être accordée dans le cadre d’une condamnation financière.
A ce titre, le premier juge a prononcé une condamnation à paiement sur un montant définitif et non provisionnel. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance sur ce point.
Mme [G] [Z] demande la confirmation de la condamnation prononcée faisant valoir que, le jour du décès de la partenaire de l’appelante, le compte joint présentait un solde 2 976,77 euros, que jusqu’au 9 janvier 2023, date de son blocage, il avait continué à fonctionner présentant un solde créditeur de 5 930,01 euros.
Il convient de rappeler que, par principe, l’argent déposé sur un compte joint est mis en commun par l’effet novatoire’ du compte bancaire, les sommes versées s’incorporant à son solde et que ce dernier appartient, a priori, par moitié à chacun des co-titulaires, sauf preuve contraire, et qu’il peut continuer à fonctionner jusqu’à opposition des héritiers du défunt, comme en l’espèce au 9 janvier 2023, l’utilisation dudit compte par la partenaire de [A] [Z] n’ayant en soi rien ni d’illégal ni d’inhabituel après plusieurs années de vie commune.
Mme [S] [P] conteste devoir la moindre somme au titre de loyers perçus indûment sur le compte joint et indique avoir elle-même par le biais du compte joint assumé des frais relevant de la succession tels des travaux ou des restitutions de dépôt de garantie, contestant le montant réclamé.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et, qu’en l’espèce, il ne lui appartient pas d’analyser les entrées et sorties du compte joint effectuées après le décès de [A] [Z] et dont les justifications sont contestées par chacune des parties, analyse qui relève des juges du fond.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance sur ce point, de rejeter la demande en paiement présentée et de renvoyer les parties à mieux se pouvoir au fond.
*Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision présentée par Mme [S] [P]
Mme [S] [P] fait valoir au soutien de sa demande qu’elle a payé toute seule les frais d’obsèques de sa partenaire décédée, qu’elle a financé des travaux dans l’habitation principale dans laquelle elle résidait avec sa partenaire, attribuée dans le cadre de l’acte de partage à Mme [G] [Z], mais aussi dans divers appartements revenant à la succession et qu’elle a financé des restitution de dépôt de garantie au départ de locataires de la défunte.
Sur l’ensemble de ses demandes, l’intimée fait valoir que les sommes réclamées ne sont soit pas justifiées soit ont été payées à partir de sommes dépendant de l’indivision successorale et aucunement par Mme [S] [P] sur ses deniers personnels, ajoutant que, pour les travaux effectués dans l’habitation principale, ils l’ont été sans autorisation alors que l’appelante n’avait qu’un droit d’usage temporaire sur ce bien immobilier.
Il ressort de tous ces éléments, sans que la réalité des dépenses alléguées puissent être valablement contestée, qu’il existe une contestation sérieuse sur la réalité de la créance invoquée par l’appelante, l 'origine des fonds utilisés, propres ou successoraux, étant elle-même en questionnement.
En conséquence, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée, il y a lieu de relever l’incompétence du juge statuant en référé pour trancher ce litige qui relève uniquement des juges du fond
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, compte tenu du contexte de la présente procédure, de laisser à chacune des parties, la charge de ses frais irrépétibles ainsi que la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt avant dire droit du 18 septembre 2024,
Vu les conclusions de désistement du 14 mai 2024 émanant de Mme [G] [Z],
Déclare l’instance à l’encontre de M. [O] [I] éteinte et la cour dessaisie des demandes présentées à son encontre,
Au fond, renvoie les parties à mieux se pouvoir et au provisoire,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a désigné Mme [G] [Z], séquestre de la remorque immatriculée [Immatriculation 12] et du quad immatriculé [Immatriculation 13],
Déboute Mme [G] [Z] de ses demandes de production de documents,
Déclare irrecevables les demandes en paiement présentées par Mme [G] [Z] et Mme [S] [P] en raison des contestations sérieuses existant,
Laisse à chaque par partie la charge de ses propres dépens en première instance comme en cause d’appel,
Déboute Mme [S] [P] et Mme [G] [Z] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Médecin
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Intempérie ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Retard ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Acquittement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Stock ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Comptable ·
- Production ·
- Demande ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Cession ·
- Information
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Mutuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Délégation ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Expulsion ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Résidence
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Procuration ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Compte ·
- Héritier ·
- Usage
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Titre ·
- Partage ·
- Domicile conjugal ·
- Bien personnel ·
- Intérêt ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sérieux ·
- Exception d'inexécution ·
- Procédure
- Usufruit ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Défaut d'entretien ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Biens ·
- Abus ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Chargement ·
- Faute inexcusable ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Transport de marchandises ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Prétention ·
- Chauffeur ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.