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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 26 nov. 2024, n° 23/08910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N°2024/470
Rôle N° RG 23/08910
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLSD4
[E] [Y]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :26.11.2024
à :
— Me Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judicaire de Marseille en date du 05 juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02863
APPELANT
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représenté par Me Christine D’ARRIGO de la SELARL CHRISTINE D’ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jessica JOVER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. [3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 6] FRANCE
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[E] [Y] a été embauché en qualité de chauffeur routier par la SAS [3] à compter du 16 mars 2015, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à partir du 5 octobre 2015.
Le 27 juin 2017, M.[E] [Y] a notifié à son employeur sa démission à effet du 6 juillet 2017.
Le 28 juin 2017, alors qu’il effectuait un transport de marchandises entre les locaux de la société [5] située à [Localité 4] et le terminal des conteneurs de [Localité 2], M.[E] [Y] a été victime d’un accident de la circulation survenu dans un virage.
La déclaration d’accident du travail établie le 29 juin 2017 par l’employeur indiquait que 'pendant un transport de marchandise, dans un virage, le camion de la victime avec son chargement, s’est couché dans la fosse.'
Le certificat médical initial du 28 juin 2017 faisait état de plaies au coude gauche, à l’oreille droite, à l’index droit, au quatrième doigt de la main gauche, de deux plaies axillaires gauche, de fractures des ares, d’une fracture de la rate et d’un épanchement intra-péritonéal.
Le 16 août 2017, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[E] [Y] a saisi le 26 juin 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son arrêt de travail.
L’état de santé de M.[E] [Y] a été déclaré consolidé le 5 août 2019 selon notification du 20 septembre 2019.
Par courriers des 18 et 30 octobre 2019, la CPCAM a notifié à M.[E] [Y] qu’elle lui fixait un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Par jugement du 5 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté la SAS [3] de son moyen d’irrecevabilité;
déclaré recevable les demandes de M.[E] [Y] ;
débouté M.[E] [Y] de l’ensemble de ses prétentions;
condamné M.[E] [Y] aux dépens et à payer à la SAS [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont estimé que :
les prétentions du demandeur étaient recevables dans la mesure où il agissait sur le terrain de la faute inexcusable dont la réparation est distincte de celle du préjudice relatif à la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur telle qu’allouée par le conseil de prud’hommes de Martigues;
aucun élément ne permettait d’affirmer que l’accident avait été causé par un mauvais chargement des marchandises dans le véhicule ;
il ressortait de l’analyse des données du conducteur et du disque chronotachygraphe que M.[E] [Y] n’avait pas maîtrisé la vitesse de son véhicule ce qui avait engendré l’accident.
Par déclaration électronique du 5 juillet 2023, M.[E] [Y] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[E] [Y] demande l’infirmation du jugement et, statuant à nouveau,:
la reconnaissance de la faute inexcusable imputable à son employeur;
l’organisation d’une expertise;
l’octroi d’une provision de 10.000 euros ;
que la décision soit déclarée commune et exécutoire à la caisse;
le prononcé de l’exécution provisoire;
la condamnation de l’intimée aux dépens et à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que:
son camion s’est renversé alors qu’il roulait à faible allure;
il appartenait à son employeur de s’assurer de la conformité du chargement réalisé par l’expéditeur;
son employeur ne s’est pas renseigné sur les modalités de chargement et déchargement pratiquées par l’expéditeur;
aucun protocole de sécurité n’a été établi par la SAS [3] ;
la SAS [3] ne lui a pas fourni de matériel de calage ;
il ne lui appartenait pas de vérifier les modalités d’arrimage de la marchandise s’agissant de containers maritimes;
le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et fait état d’un décalage de deux heures entre le moment de l’accident et les données enregistrées;
il ne roulait pas à une vitesse excessive.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé, la SAS [3] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose que:
M.[E] [Y] était un chauffeur routier expérimenté, parfaitement formé pour accomplir la mission qui lui avait été confiée;
l’ensemble routier qu’il conduisait était conforme aux normes de sécurité en vigueur;
aucun défaut d’arrimage de la marchandise n’est établi ;
il appartenait en tout état de cause à M.[E] [Y] de vérifier la conformité du chargement;
les différentes attestations produites par M.[E] [Y] ne sont pas suffisantes pour fonder ses prétentions;
les données du camion conduit par M.[E] [Y] démontrent qu’il s’est engagé dans le virage à une vitesse excessive ;
les heures du chronotachygraphe sont renseignées en heure UTC de telle sorte qu’il convient d’y ajouter deux heures pour obtenir l’heure française.
MOTIFS
Selon l’article 14 du code de procédure civile, 'Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.'
Il résulte du jugement du 5 juin 2023 que la CPAM a été appelée en la cause à l’occasion de la procédure suivie devant les premiers juges.
Il ressort, en revanche, du dossier de la cour que la CPAM n’a pas été convoquée de telle manière qu’il convient de prononcer la réouverture des débats afin qu’elle puisse être convoquée et faire valoir ses observations éventuelles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025 à 09h00 aux fins de convocation et conclusions de la CPAM, le présent jugement valant convocation de M.[E] [Y] et de la SAS [3],
Dit que le greffe convoquera la CPAM par lettre recommandée avec accusé de réception,
Réserve les dépens en fin de cause.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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