Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°181
N° RG 25/02054 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLMH
[W]
[W]
C/
[T] ÉPOUSE [Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02054 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLMH
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 juin 2025 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D’OLONNE.
APPELANTES :
Madame [O] [W] épouse [J]
née le 28 Mai 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [I] [W]
née le 21 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant toutes deux pour avocat Me Olivier BOLTE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMEE :
Madame [K] [T] ÉPOUSE [Y] épouse [Y]
née le 04 Juillet 1954 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Alexandra ILLIAQUER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [T] épouse [Y], veuve [W] d’une part, [O] [W] et [I] [W] d’autre part sont respectivement usufruitière et nues-propriétaires de 4 appartements et de 3 emplacements de stationnement constituant les lots nos 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35 de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] aux [Localité 3] (Vendée).
Le syndic de la copropriété est la société Foncia Vendée.
Un commandement de payer la somme de 8.807,40 € au titre des charges de copropriété leur a été délivré par acte du 10 juillet 2023.
Par acte du 28 octobre 2024, puis par acte des 4 et 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné [K] [T], [O] [W] et [I] [W] devant le président du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne statuant selon la procédure accélérée.
Il a à titre principal demandé de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 16.025,51 € correspondant aux charges de copropriété impayées au 14 mai 2025, outre les intérêts de retard ;
— 1.500 € à titre de dommages et intérêts.
[O] et [I] [W] ont indiqué ne pas contester la créance du syndicat des copropriétaires. Elles ont demandé de :
— condamner [K] [T] à les garantir du paiement de la dette ;
— constater l’abus de jouissance de son usufruit par défaut d’entretien par [K] [T] ;
— prononcer la déchéance de cet usufruit.
[K] [T] n’a pas contesté la créance du syndicat des copropriétaires. Elle a demandé de dire que dans ses rapports avec ses filles :
— les charges de copropriété liées à l’entretien du bien lui incombaient pour un montant de 16.640,03 € en sa qualité d’usufruitière ;
— celles liées au ravalement de l’immeuble qui constituaient des grosses réparations incombaient, pour un montant de 47.160 €, aux nues-propriétaires.
Elle a conclu au rejet de la demande de déchéance de son usufruit au motif que le défaut de paiement des charges de copropriété ne constituait pas, au sens de l’article 618 du code civil, une dégradation du fonds ou un défaut d’entretien à l’origine de son dépérissement.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
'CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la somme de 16.026,51 € au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 14 mai 2025 ;
DIT que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 8.807,40 € depuis le 10 juillet 2023 et depuis la date de l’assignation pour le surplus, et au besoin
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] au, versement de ces sommes ORDONNE que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que Madame [K] [T] épouse [Y] devra garantir et relever indemne Madame [O] [W] et Madame [I] [W] de l’ensemble des paiements résultant de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [T] épouse [Y], Madame [O] [W] et Madame [I] [W], aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 10 juillet 2023".
Il a fait droit à la demande en paiement des charges de propriété dirigée à l’encontre des défenderesses, tenues solidairement par application des articles 42 et 62 du règlement de copropriété.
Il a dit [K] [T] tenue de garantir [O] et [I] [W] du paiement de ces charges relatives à l’entretien des biens, dont relevait le ravalement de la résidence.
Il a rejeté la demande de déchéance de l’usufruit, le défaut de paiement des charges de copropriété, de relocation des appartements et d’assurance de ceux-ci n’entrant pas dans les prévisions de l’article 618 du code civil.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, [I] [W] et [O] [W] épouse [J] ont interjeté appel limité de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, elles ont demandé de :
'VU les articles 599, 605, 606, 608 et 618 du Code civil et l’article 9-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
VU la jurisprudence d’application,
VU les pièces communiquées,
[…]
DÉCLARER Mmes [O] [W] épouse [J], et [I] [W] recevables et bien fondées en leur appel, ainsi qu’en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LES SABLES-D’OLONNE le 24 juin 2025 (N o RG : 24/01638) en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes et, plus précisément, en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de Mmes [O] [W], ép. [J], et [I] [W], dirigée contre Mme [K] [T] et tendant à voir constater l’abus de jouissance de son usufruit par défaut d’entretien.
Statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONSTATER l’abus de jouissance de son usufruit par défaut d’entretien par Mme [K] [T], ép. [Y].
PRONONCER la déchéance de l’usufruit de Mme [K] [T], ép. [Y], portant sur les lots nos 3, 4, 6, 16, 25, 26 et 35, consistant en quatre appartements et trois places de stationnement, de l’immeuble dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 3].
En tout état de cause,
DÉBOUTER Mme [K] [T], ép. [Y], d toutes ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER Mme [K] [T], ép. [Y], à payer à Mmes [O] [W], ép. [J], et [I] [W], la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [K] [T], ép. [Y], aux entiers dépens, avec distraction au profit de M e Olivier BOLTE, avocat postulant, pour ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile'.
Elles ont maintenu leur demande de déchéance de l’usufruit de l’intimée en raison de l’abus de jouissance des biens qu’elle laissait dépérir au sens de l’article 618 du code civil. Elles ont exposé que :
— le défaut de paiement des charges de copropriété qui mettait la copropriété en difficulté et des taxes foncières était à l’origine d’un risque de saisie immobilière ;
— le désintérêt de l’intimée pour les biens, sans lien avec le litige successoral en cours, et le défaut de relocation des biens en caractérisaient le dépérissement au sens de l’article 618 ;
— le défaut d’assurance, rendue obligatoire par l’article 115 du règlement de copropriété, constituait également un abus de jouissance en raison du défaut de couverture de l’indivision en cas de sinistre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, [K] [T] veuve [W] épouse [Y] a demandé de :
'Vu les articles 599, 605, 606, 608, 618 et suivants du Code Civil, L’article 19-2 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
— Déclarer Madame [K] [T] veuve [W] épouse [Y] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions et,
— Y faire droit,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 24 juin 2025 dans toutes ces dispositions
— Débouter Mesdames [O] et [I] [W] de leurs demandes de déchéance au titre de l’usufruit et de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions.
— Condamner in solidum Madame [O] et [I] [W] à verser chacune la somme de 4 000 euros à Madame [T] veuve [W] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PROVOST-CUIF'.
Elle a conclu au rejet de la demandé de déchéance de son usufruit aux motifs que :
— les lots étaient entretenus et non dégradés ;
— le litige successoral en cours la privait des revenus nécessaires au paiement des charges de copropriété ;
— les biens n’avaient pas été reloués dans l’intérêt des appelantes afin qu’ils puissent être cédés, non par désintérêt ;
— le défaut d’assurance n’était pas un défaut d’entretien à l’origine d’un dépérissement des biens.
L’ordonnance de clôture est du 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’USUFRUIT
L’article 618 alinéa 1er du code civil dispose que : 'L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien'.
Les appelantes soutiennent, non que l’intimée a dégradé les biens grevés d’usufruit, mais qu’en ne payant pas les charges de copropriété, en ne les assurant pas, en ne justifiant pas payer les taxes foncières et en ne les relouant pas, elle les laisserait dépérir faute d’entretien.
Le défaut de paiement des charges de copropriété, des taxes foncières ou d’assurance ne constitue pas un défaut d’entretien à l’origine d’un dépérissement du bien au sens des dispositions précitées.
Le défaut de relocation des biens, non contesté par l’intimée qui le justifie par la possibilité de les céder plus aisément et de clore le litige, n’est de même pas à l’origine d’un dépérissement des biens. Il sera au surplus observé que l’appartement constituant le lot de copropriété n° 6 a été reloué 700 € par mois par acte du 1er octobre 2025.
Les conditions d’application de l’article 618 alinéa 1er du code civil n’étant pas réunies, les appelantes ne sont pas fondées à solliciter que l’intimée soit déchue de son usufruit.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelantes. Il seront recouvrés par Maître Stéphanie Provost-Cuif conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans la limite de l’appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 24 juin 2025 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne ;
CONDAMNE [I] [W] et [O] [W] épouse [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Stéphanie Provost-Cuif conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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