Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 août 2025, n° 25/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04210 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 août 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Oriane Camus du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ:
M. [D] [M]
né le 22 Novembre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 4]
assisté de Me Federica Minolfi, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 août 2025, à 16h48, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 août 2025 à 20h23 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 04 août 2025, à 09h56, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 02 août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les pièces complémentaires déposées à l’audience le 4 août 2025 à 11h08 par le conseil de M. [D] [M] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [D] [M], né le 22 novembre 1978 à [Localité 1] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 juillet 2025 à 10 heures 32.
M. [D] [M] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a refusé cette prolongation par ordonnance rendue le 1er août 2025 à 16 heures 48.
Le même jour à 20 heures 23, le procureur de la République près ce TJ a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la demande du préfet aux motifs :
— que le titre de séjour de l’intéressé est privé d’effet par le caractère exécutoire de l’arrêté d’expulsion ;
— que M. [D] [M] ayant été condamné le 16 juin 2020 par la Cour d’assises de Seine [Localité 3] à 10 ans de réclusion criminelle pour violences volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner par ascendant et violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente par ascendant, l’article L. 631-3 du Ceseda rend possible l’expulsion lorsque les faits à l’origine de cette décision ont été commis comme ici à l’encontre de ses enfants ;
— que les conditions de fond d’un placement en rétention pour le surplus sont réunies.
Par ordonnance du 02 août 2025, cet appel a été déclaré suspensif conformément à la demande qui lui en avait été faite par le magistrat délégué par le premier président de cette cour.
Le 04 août 2025 à 09 heures 54, le préfet de police a également fait appel de cette décision, aux mêmes fins et motifs que le ministère public, y ajoutant que :
— le préfet avait estimé que, nonobstant la revendication d’attaches sur le territoire, l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il ne disposait pas d’une résidence stable et effective et relevé la nécessité de garantir l’exécution d’une mesure d’éloignement motivée par des faits d’une particulière gravité ;
— que la circonstance que l’intéressé dispose d’un hébergement chez ses parents ne saurait suffire à établir une garantie effective de représentation, surtout lorsque les faits à l’origine de l’arrêté d’expulsion ont été commis précisément au sein du cercle familial ; que que les éléments retenus dont elle avait déjà connaissance ne neutralisaient nullement le risque de fuite ni l’impératif d’exécution de l’expulsion ;
— que la gravité extrême des infractions justifiant l’arrêté d’expulsion rend inopérant tout argument tiré de la disproportion de la mesure.
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [D] [M], assisté de son conseil, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
1- Sur le contrôle légalité externe de l’arrêté de placement en rétention (vice de forme)
Sur le moyen pris de l’absence de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée.
L’arrêté de placement en rétention doit dès lors comporter l’énoncé des considérations de droit – soit le ou les articles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels il se fonde, quelle que soit par ailleurs leur pertinence – et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21 14.571).
Tel est effectivement le cas ici, la contestation développée portant en réalité non sur l’existence d’une motivation mais sur la pertinence de celle-ci qui sera ci-après examinée.
2 – Sur le contrôle légalité interne de l’arrêté de placement en rétention (bien-fondé)
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et de la disproportion de cette mesure de placement en rétention :
A titre liminaire, il convient de l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. (…) "
L’article L.741-1 du même code dispose que " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L.612-3 dispose que " Le risque (que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
L’article L741-1 alinéa 1 dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
L’article L. 741-4 qui s’ajoute aux dispositions ci-dessus rappelées énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 implique enfin que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant de la disproportion invoquée par l’intéressé, elle concerne la question de ses garanties de représentation (CE, 2 avr. 2004, Mme [X] épouse [H], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité.
Est expressément visée ici par l’arrêté discuté :
— la menace à l’ordre public compte-tenu de la condamnation ci-dessus rappelée, étant précisé que M. [D] [M] a été placé en rétention immédiatement à sa sortie de détention ;
— l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Il s’avère que le 18 septembre 2024 – soit au cours de son incarcération, M. [D] [M] a communiqué à la préfecture de police et à la demande de cette dernière, l’ensemble des éléments tenant à sa situation personnelle et plus particulièrement à son domicile chez ses parents à sa sortie, étant relevé que l’autorité judiciaire dans le cadre de l’exécution de peine y avait d’ores et déjà prévu antérieurement un hébergement.
C’est dès lors non seulement par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient de reprendre que le premier juge a retenu que l’arrêté préfectoral était insuffisamment motivé pour ne pas avoir fait état de ces éléments de situation tenant à un tel domicile qui avaient été dûment portés à sa connaissance et pouvaient être vérifiés, mais encore il doit être retenu ici aussi qu’il n’a pas répondu à la question des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce qu’une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire) devait être envisagée, fût-ce pour être écartée, compte-tenu de ces mêmes éléments.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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