Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 23/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° R 23/01622 – N° Partais DBVK-V-B7H-PYQG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 FEVRIER 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° R 22/03447
APPELANTS :
Monsieur [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [V] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.R.L. JS CARRELAGE RCS n° 834838666, domiciliée [Adresse 1]) et prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann MERIC, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal a condamné les consorts [J] au paiement de la somme de 10 692,52 € outre aux dépens et à la somme de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Statuant sur appel relevé par les époux [J], la présente cour a par arrêt du 20 février 2025 auquel les parties sont renvoyées pour un plus ample exposé des éléments de faits et de procédure :
— Infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamné la SARL JS Carrelage à payer aux époux [J] la somme de 10 482,48 euros
— Condamné la SARL JS Carrelage aux dépens de première instance et d’appel
— Condamné la SARL JS Carrelage à payer aux époux [J] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par requête du 19 septembre 2025, les époux [J] ont saisi la cour d’une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle de cet arrêt.
4. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2025, ils demandent en substance à la cour, au visa de l’article 162 du code de procédure civile, de remplacer la disposition ayant « Condamne la SARL JS Carrelage à payer aux époux [J] la somme de 10 482,48 euros » par la disposition « Condamne la SARL JS Carrelage à payer aux époux [J] la somme de 21 175 euros TTC »
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 septembre 2025, la société JS Carrelage demande en substance à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de :
— Débouter les consorts [J] de leur requête aux fins de rectification d’erreur matérielle.
— Condamner les requérants à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
6. Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025.
7. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
8. En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent le jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
9. Pour la bonne compréhension de la présente décision, il est rappelé que la condamnation prononcée par l’arrêt objet de la requête en rectification à l’encontre de la SARL JS à payer aux époux [J] la somme de 10482,48 euros résulte, ainsi que précisé dans les motifs de la décision, d’une compensation opérée entre les créances respectives des parties à savoir d’une part le solde demeuré impayé par les époux [J] du marché de travaux d’un montant non contesté par eux de 10692,52 euros et d’autre part leur créance à l’égard de la SARL JS d’un montant de 21175euros au titre du coût de la reprise des travaux atteints de désordres soit un solde créditeur au bénéfice des époux [J] d’un montant de 10482,48 euros.
10. Le fait que les époux [N], aient, en cours d’instance d’appel, exécuté le jugement déféré les ayant condamnés au paiement du solde des travaux d’un montant de 10692,52 euros n’est pas de nature à entacher d’une erreur matérielle la décision de la cour fondée sur la teneur de leurs écritures à la date de la clôture de l’instruction aux termes desquelles ils concluaient au débouté de l’ensemble des demandes en paiement de la SARL JS Carrelage.
11. Les requérants seront en conséquence déboutés de leur requête en rectification d’erreur et en supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle.
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par les requérants.
Le Greffier, Le Président,
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