Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 14 mars 2025, n° 23/13426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 mai 2023, N° 19/05407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 14 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13426 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 -Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/05407
APPELANT
Monsieur [L] [W] [YW] né le 07 Octobre 1947
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
Madame [C] [OT] [T] veuve [Y] née le 17 Octobre 1936 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [FS] [O] [T] [Y] née le 13 Août 1962 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Localité 6] (PORTUGAL)
SCI du [Adresse 3] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 403 840 804,, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous trois représentés Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistés de Me Cindy SAMAMA de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un acte sous seing privé du 24 juillet 1984, M. [OU] [R] a consenti à M. [L] [W] [YW] un bail, de 9 ans à compter du 1er avril 1984, portant sur « un terrain sis à [Adresse 10] », sur lequel est érigé un hangar mobile appartenant au locataire conformément à l’autorisation qui en a été donnée par M. [R] bailleur ».
Le [Adresse 1] a été renuméroté [Adresse 3].
Le 15 novembre 1984, M. [OU] [R] a autorisé le locataire, M. [W] [YW], à effectuer un « aménagement intérieur » du hangar mobile.
Selon un permis de construire délivré le 11 mars 1985, la « SARL [YW] Corboa » (sans précision sur le nom de son gérant) a été autorisée à procéder à « l’aménagement intérieur d’un bâtiment commercial sur un terrain sis [Adresse 3] ».
Selon acte d’huissier du 30 septembre 1992, Mme [H] [G] veuve [R], héritière de [OU] [R], a dénoncé à son locataire M. [L] [W] [YW] un congé avec offre de renouvellement de bail, pour le 31 mars 1993 (soit 9 ans après le 1er avril 1984).
A la fin de l’année 1995, M. [W] [YW] aurait informé M. [M] [Y] que Mme [R] souhaitait vendre ce bien sis [Adresse 3].
Par acte sous seing privé du 22 janvier 1996, enregistré au service des impôts de [Localité 9] le 30 janvier 1996 et au greffe du tribunal de commerce de Créteil le 13 février 1996, M. [M] [Y] et son épouse Mme [C] [OT] [T] épouse [Y] ont créé et signé les statuts de la SCI du [Adresse 3], d’un capital social de 1.000 francs, ayant notamment pour objet « l’acquisition de tous immeubles » et ont nommé M. [M] [Y] en qualité de gérant.
Par acte notarié du 23 février 1996, Mme [H] [G] veuve [R], héritière de [OU] [R], a vendu à la SCI du [Adresse 3] « un terrain sis à [Localité 9] (Val-de-Marne) [Adresse 3] (anciennement [Adresse 2] à [Localité 16]), lieudit [Adresse 12] ou [Adresse 11], sur lequel est édifié un bâtiment à usage commercial et d’habitation sur un niveau avec mezzanine », moyennant le prix de 970.000 francs.
Cet acte de vente précise expressément en page 3 :
« Le vendeur déclare que l’immeuble est loué à M. [L] [W] [YW] suivant acte reçu sous signatures privées en date du 24 juillet 1984, moyennant un loyer annuel de 41.000 francs, payable trimestriellement et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année.
La jouissance aura lieu à compter de ce jour par la perception des loyers.
L’acquéreur déclare avoir obtenu du vendeur tous renseignements sur les conditions d’occupation de l’immeuble et faire son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation de cette location, sans recours contre le vendeur.
Il sera subrogé dans tous les droits et actions du vendeur contre les occupants à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de toutes créances et réparations locatives ».
Il précise aussi que la SCI du [Adresse 3] a souscrit un emprunt de 1.300.000 francs, dont 970.000 francs pour l’acquisition et 330.000 francs pour « des travaux d’aménagement ».
M. [W] [YW] a cessé de régler ses loyers.
Par acte du 28 décembre 1999, la SCI du [Adresse 3] a assigné M. [W] [YW] devant le tribunal d’instance de Nogent sur Marne en résiliation du bail, paiement des sommes dues et expulsion.
Par jugement du 6 juin 2000, le tribunal d’instance de Nogent sur Marne :
— s’est déclaré compétent en considérant que le bail était soumis au droit commun du bail et non au statut des baux commerciaux,
— a condamné M. [W] [YW] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 143.000 francs soit 21.800,21 €, au titre des loyers et charges dus au 30 juin 1999, et l’a autorisé à se libérer de sa dette par des versements mensuels de 6.000 francs soit 914,69 €, sous peine de résiliation du contrat de location.
Par courrier du 2 juillet 2001, le conseil de la SCI du [Adresse 3] a mis en demeure M. [W] [YW] de régler l’arriéré de loyer dans les 15 jours, sous peine de résiliation du contrat de bail tel que statué par le jugement du 6 juin 2000.
M. [W] [YW], n’ayant pas respecté l’échéancier, a fait l’objet d’une dénonciation d’un procès-verbal d’expulsion et par jugement du 19 mars 2002, le juge de l’exécution a déclaré abandonnés les biens laissés sur place.
Par acte du 30 octobre 2009, la SCI du [Adresse 3] a consenti un bail commercial à la SARL Astropoker.
Le 30 mai 2018, M. [L] [W] [YW], estimant qu’il était le véritable propriétaire des parts sociales de la SCI du [Adresse 3] et que M. et Mme [Y] n’avaient fait que prêter leur nom pour cette acquisition, a fait délivrer une sommation à Mme [C] [OT] [T] épouse [Y] afin « de lui représenter ses parts en les mettant au nom de leur véritable propriétaire, à savoir lui-même, par un acte de cession de parts dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente sommation et de produire les comptes de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] pour connaître le montant des loyers encaissés par cette dernière et leur destination».
Le 15 juin 2018, Mme [C] [OT] [T] épouse [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a écrit à M. [W] [YW] qu’elle contestait la qualité de propriétaire de celui-ci des parts de la SCI et que l’ensemble de ses paiements avaient été effectués au titre du contrat de bail.
Par actes d’huissier délivrés les 26 et 27 juin 2019, M. [L] [W] [YW] a fait assigner la SCI du [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] veuve [Y] et Mme [FS] [O] [T] [Y], pour elles-mêmes et en qualité d’héritières de M. [M] [Y], devant le tribunal judiciaire de Créteil, en reconnaissance de sa qualité de propriétaire des parts de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] et en paiement d’une somme de 593.000 € pour enrichissement sans cause.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :
— Déboute M. [L] [W] [YW] de ses demandes,
— Déboute Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] de leur demande indemnitaire,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
— Condamne M. [L] [W] [YW] aux dépens,
— Condamne M. [L] [W] [YW] à payer à Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
M. [L] [W] [YW] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 26 juillet 2023.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 2 avril 2024, par lesquelles M. [W] [YW], appelant, invite la cour à :
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par M. [L] [W] [YW],
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— « Déboute M. [L] [W] [YW] de ses demandes »,
— « Condamne M. [L] [W] [YW] aux dépens »
— « Condamne M. [L] [W] [YW] à payer à Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile »,
— « Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties », mais uniquement lorsqu’il rejette les demandes de M. [W] [YW].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer M. [YW] propriétaire des parts de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Ordonner à la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] de procéder au transfert de propriété des parts au bénéfice de M. [YW] ;
Ordonner à la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] de modifier les statuts, notamment pour prendre acte du transfert de propriété des parts de la SCI et du changement de gérant, au bénéfice de M. [YW] ;
Ordonner à la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] de procéder aux publications d’usage dans un journal d’annonces légales ainsi qu’aux formalités au Service des impôts des entreprise et au greffe du tribunal de commerce du siège de la SCI ;
Ordonner à la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] la communication des registres des comptes, des trois derniers exercices comptables ainsi que tous les documents sociaux ;
Ordonner à la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] de procéder à l’enregistrement de M. [YW] dans le registre des comptes de la SCI ;
Condamner la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] solidairement à lui payer la somme de 593 000 € pour enrichissement sans cause.
A titre subsidiaire, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée pour réparer le préjudice subi par M. [YW],
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour pour déterminer le préjudice subi par M. [YW] avec pour mission de :
— Se faire communiquer par la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] l’ensemble des documents comptables, fiscaux, sociaux et légaux nécessaires à l’établissement du préjudice de M. [YW] ;
— Chiffrer le montant perçu par la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] au titre des loyers générés par la SCI DU [Adresse 3] depuis sa création ;
— Chiffrer le montant des dividendes perçu par Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] depuis la création de la SCI DU [Adresse 3] ;
— Chiffrer le préjudice de M. [YW] depuis la création de la SCI DU [Adresse 3].
En tout état de cause :
Débouter la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] de leur appel incident ;
Débouter la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamner la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] à porter et payer au concluant la somme de 8.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI DU [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] et Mme [FS] [O] [T] [Y] aux entiers dépens.
Dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par la S.E.LA.R.L. LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Maître Matthieu BOCCON-GIBOD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 18 janvier 2024, par lesquelles la SCI du [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] veuve [Y] et Mme [FS] [O] [T] [Y], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 544, 1240, 1359 et suivants du Code Civil
— Confirmer le jugement dont appel en qu’il a débouté M. [L] [W] [YW] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les intimées de leurs demandes reconventionnelles.
Statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles :
— Condamner M. [L] [W] [YW] à payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il leur fait subir :
— A Mme [C] [Y], la somme de 100.000 €,
— A Mme [V] [Y], la somme de 50.000 €,
— Condamner M. [L] [W] [YW] à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— A la SCI du [Adresse 3], la somme de 20.000 €,
— A Mme [C] [Y], la somme de 20.000 €,
— A Mme [V] [Y], la somme de 20.000 €,
— Condamner M. [L] [W] [YW] aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la contre lettre
M. [YW] revendique la propriété des parts sociales de la SCI du [Adresse 3] sur le fondement de « l’article 1201 du code civil » relatif à la contre lettre ; il expose qu’il souhaitait acquérir l’immeuble mais « qu’un revers de fortune le privait de crédit » aussi il a décidé de constituer une SCI et a demandé à M. et Mme [Y], marraine de son épouse, de prêter leur nom ; il a déposé le capital de 1.000 Frs ; il a réglé 60% du crédit de la SCI du [Adresse 3] par trois versements sur le compte, soit 6.500 Frs et 5.000 Frs le 16 septembre 1997 et 1.878 Frs le 19 septembre 1997, puis par des règlements remis en espèce à M.et Mme [Y] ; il s’est comporté comme le propriétaire en mettant le bien immobilier acquis par la SCI en vente ; il oppose au moyen des intimés, sur le mode de preuve, que la preuve de la propriété immobilière est libre ;
M. et Mme [Y] contestent toute convention de prête nom ; ils précisent justifier avoir réglé eux-mêmes le capital à hauteur de 600 Frs par M. [Y] et de 400 Frs par Mme [Y] ; ils contestent les versements effectués par M. [YW] en remboursement du crédit de la SCI, précisant que son nom n’apparaît pas sur les 3 chèques au profit de la SCI qu’il produit, ajoutent que la somme alléguée d’un total de 13.378 francs ne représente même pas 1 % du montant du crédit et qu’en tout état de cause, il n’aurait pas été anormal que M. [YW] effectue des versements au titre de l’exécution du bail ; ils estiment que la preuve de la contre lettre est à la charge de l’appelant et sur le mode de la preuve qu’en application de l’article 1359 du code civil, un écrit est nécessaire ;
Aux termes de l’article 1321 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 mars 2000, soit à la date de la création de la SCI du [Adresse 3] du 22 janvier 1996, « Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers » ;
Aux termes de l’article 1359 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, soit à la date de l’assignation, 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant’ ;
Aux termes de l’article 1360 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, soit à la date de l’assignation, 'Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure';
Lorsque l’acte apparent est un écrit, la preuve de la simulation ne peut se faire que par un autre écrit (3ème chambre civile, 15 septembre 2010, pourvoi n°09-68.656), même si la valeur de l’acte est inférieure à 1.500 €, puisqu’il s’agit de prouver contre un écrit ;
Les dispositions de l’article 1341 du code civil s’appliquent à la preuve, entre les parties, de la simulation alléguée par l’une d’elles, hors les exceptions prévues aux articles 1347 et 1348 du même code (1ère chambre civile, 2 avril 2014, pourvoi n°12-24.583) ;
Les dispositions des articles 1359 et 1360 du code civil ont succédé aux dispositions des articles 1341, 1347 et 1348 du même code, à compter du 1er octobre 2016 ;
En l’espèce, il appartient à M. [W] [YW] de démontrer qu’il existait une contre-lettre, constituant un acte secret, une simulation, entre M. et Mme [Y] et lui-même, concomitante à l’instauration des statuts de la SCI du [Adresse 3] le 22 janvier 1996 et à l’acquisition du bien litigieux par cette SCI le 23 février 1996, visant à modifier ces actes et créer des effets de droits, soit la propriété des parts sociales au bénéfice de M. [W] [YW], tout en présentant aux tiers une fausse réalité établissant la propriété des biens au seul bénéfice de M. et Mme [Y] ;
M. [W] [YW], alléguant la simulation, et l’acte apparent, soit l’acte sous seing privé du 22 janvier 1996, étant un écrit, M. [W] [KF] doit faire la preuve de la simulation par un autre écrit, sauf à justifier de l’exception prévue à l’article 1360 du code civil ;
Sachant qu’il est constant qu’il n’y a pas eu de signature d’un quelconque écrit entre M. et Mme [Y] et M. [W] [YW], celui-ci doit, en application de l’article 1360 du code civil, justifier qu’il n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique ;
Or M. [W] [YW] ne démontre pas, et n’allègue d’ailleurs même pas, l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer la preuve écrite de la simulation alléguée en 1996 ; il convient de considérer qu’en 1996, le fait qu’il n’avait pas les moyens financiers pour acquérir le bien et que Mme [Y] serait la marraine de son épouse, sans qu’il ne justifie que ce lien soit assorti de circonstances particulières révélant que le lien affectif à cette date faisait obstacle à la rédaction d’un écrit, ne constituaient pas une impossibilité matérielle ou morale d’établir un écrit entre lui et M. et Mme [Y] ;
Il ne produit d’ailleurs même pas un commencement de preuve par écrit de l’existence d’une contre-lettre ;
L’attestation du 24 novembre 2020, de M. [YU] [I] (pièce 35), se disant ancien directeur de l’Union des Banques Portugaises, ne précise pas ses date et lieu de naissance, n’est pas accompagnée d’une photocopie de pièce d’identité ni d’une pièce attestant de cette ancienne qualité alléguée, et son contenu selon lequel « ce fut M. [L] [YW] qui constitua tous les documents nécessaires au montage du dossier de crédit (pour l’acquisition du terrain [Adresse 3]) et qu’il présenta les coordonnées de son notaire attitré » n’est corroboré par aucune autre pièce du dossier ; il convient en conséquence de considérer qu’elle n’a pas de valeur probante ;
L’attestation du 3 février 2023 de M. [D] [FR] (pièce 43), ancien salarié d’une société de M. [W] [YW], n’a pas de valeur probante en ce qu’elle ne fait que reproduire les paroles de M. [W] [YW] sans mentionner de constatation par lui-même et n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier, celui-ci précisant « J’ai une parfaite connaissance des conditions dans lesquelles M. [YW] a confié en toute confiance les parts de la SCI du [Adresse 3]. En vertu de la convention de partage non formalisée conclue entre les consorts [Y] et M. [YW], il incombait à ce dernier de payer les échéances du paiement du prêt consenti à la SCI ' » ;
La déclaration de M. [F] [N] du 12 novembre 2018, sur sommation interpellative (pièce 25) selon laquelle « M. [YW] m’avait demandé (sans précision de date) d’être le gérant pour lui de la SCI propriétaire du bien ' je lui avais présenté M. [KE] [U] pour qu’il en fasse le gérant de la société SCI du [Adresse 3]. Avec M. [U], M. [YW] a obtenu le prêt ' l’épouse de M. [U] est tombée gravement malade. A cause de cette maladie, je sais que le dossier n’a pu aboutir » est sans lien avec M. et Mme [Y] ;
La déclaration de M. [J] [E] du 15 novembre 2018, sur sommation interpellative (pièce 22) selon laquelle M. [YW] s’est présenté à lui (à une date non précisée) comme le propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 3] et la déclaration de M. [X] [YV] du 12 novembre 2018, sur sommation interpellative (pièce 24) selon laquelle, « la société Astropoker locataire selon un bail de novembre 2009, a payé les loyers par chèque au nom de Mme [Y] à sa demande au motif que la banque aurait indiqué ne pas pouvoir encaisser les chèques au nom de la SCI » ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence d’une simulation en 1996 entre M. [W] [YW] et M. et Mme [Y] ;
La déclaration de M. [B] [Z] du 25 janvier 2019, sur sommation interpellative (pièce 21) selon laquelle « il se rappelle avoir accompagné M. [W] [YW] au domicile de M. et Mme [Y] mais n’a pas le souvenir du motif de la visite » est sans lien avec la création de la SCI du [Adresse 3] et sa déclaration selon laquelle « ses parents ([KG] [Z] [YW] et [S] [A] [Z]) lui ont déclaré être allé une fois au domicile de M. et Mme [Y] pour apporter une échéance du prêt du paiement du crédit de la SCI du [Adresse 3] » est sans lien avec M. [W] [YW] ;
Les trois versements effectués par M. [W] [YW] au profit de la SCI du [Adresse 3] 5.000 francs le 15 septembre 1997, 1.878 francs et 6.500 francs le 16 septembre 1997 (pièces 12 à 14), sans précision sur le motif des versements, sont postérieurs à la création de la SCI du [Adresse 3] et ne démontrent pas l’intention alléguée par M. [W] [YW] de participer au règlement du crédit immobilier contracté par la SCI du [Adresse 3] alors que celui-ci était débiteur de loyers à l’égard de cette société ;
La déclaration de M. [Z] [YW] [KG] du 15 novembre 2018, sur sommation interpellative (pièce 23) selon laquelle « Il y a plus de vingt ans une ou deux fois avec mon épouse je me suis rendu à [Localité 13] chez Mme [Y] à qui j’ai apporté une enveloppe de la part de [L] [YW] sans savoir ce qu’il y avait dans l’enveloppe » ne démontre pas tel que l’allègue M. [W] [YW] une contre lettre avec M. et Mme [Y] concernant la création de la SCI du [Adresse 3] ni une participation au paiement du crédit immobilier ;
Les certificats du 24 décembre 1992 et 6 juillet 1993 de dépôt « d’une demande de permis de construire », sans précision relative à son objet, par, M. [L] [W] [YW] pour un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 9] (pièces 6 et 7) et le devis de fourniture d’étagères « au nom de M. [YW] [Adresse 3] » du 20 février 1995 (pièce 8) sont sans lien avec la création de la SCI du [Adresse 3] ;
Le projet de promesse de vente incomplet, non signé, ne mentionnant pas l’adresse du bien concerné « acquis de M. [K] » (pièce 5) et les statuts du 19 avril 1995 de la SCI Historia créée par M. et Mme [P] pour « l’acquisition de tous immeubles bâtis ou non » (pièce 9) n’ont aucun lien avec M. [W] [YW], la SCI du [Adresse 3] ou le bien immobilier sis [Adresse 3] ;
Les courriers de M. [W] [YW] et de son conseil, dont le contenu est contesté par les intimés, n’ont pas de valeur probante (pièce 16) ;
M. [W] [YW] ne produit aucun élément justifiant d’un consentement clair, d’une manifestation de volonté non équivoque de M. et Mme [Y] pour une simulation ;
En conséquence, faute de rapporter la preuve d’une contre-lettre existante entre les parties, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [YW] de l’ensemble de ses demandes, soit de sa demande de le déclarer propriétaire des parts de la SCI du [Adresse 3] à [Localité 9] et de ses demandes subséquentes ;
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [C] [OT] [T] veuve [Y] et Mme [FS] [O] [T] [Y] sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive, en précisant que Mme [C] [OT] [T] considère avoir été victime de harcèlement de la part de M. [W] [YW] par les mises en demeure ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Les intimés ne rapportent pas la preuve de ce que l’action de M. [W] [YW] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; la sommation du 30 mai 2018 à Mme [C] [OT] [T] de lui présenter ses parts en les mettant à son nom par un acte de cession de parts et de produire les comptes de la SCI et la sommation du 26 octobre 2018 de faire savoir si elle reconnaît qu’il a réglé les échéances du prêt ne caractérisent pas un abus du droit d’agir ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à l’infirmer sur l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [W] [YW], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] veuve [Y] et Mme [FS] [O] [T] [Y], la somme unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’appelant ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [W] [YW] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la SCI du [Adresse 3], Mme [C] [OT] [T] veuve [Y] et Mme [FS] [O] [T] [Y], la somme unique de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de l’appelant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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