Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00244 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVRE
AFFAIRE :
S.A.S.U. B 2 WIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège
C/
M. [U] [F] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F]
MENUISERIE
GV
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Philippe CHABAUD, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 29-01-2026
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le vingt neuf Janvier deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S.U. B 2 WIN agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 25 OCTOBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [U] [F] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [F] MENUISERIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS B2Win exerce une activité de conseil de gestion et services associés aux entreprises. Elle est dirigée par M. [C] [V].
Par acte sous seings privés du 13 juillet 2022, M. [U] [F] a souscrit auprès de la société B2Win un’Contrat de conseil en pilotage d’entreprises’ prévoyant 'une solution de pilotage d’entreprise en temps réel’pour les besoins de son entreprise '[F] Menuisier'. Il était prévu que cette prestation serait réalisée par un suivi mensuel avec l’appui de l’outil de pilotage 'Rivalis'.
La durée du contrat était fixée à 24 mois reconductibles tacitement et l’abonnement mensuel à l’outil de pilotage Rivalis à 390 € hors-taxes (468 euros TTC).
Aux termes de ce contrat, la société B2Win s’engageait :
d’une part, à paramétrer l’outil de pilotage 'Rivalis’ avec les informations fournies par M. [F] sur son entreprise, à former ce dernier à l’utilisation de l’outil de pilotage, et à l’aider à établir un budget prévisionnel,
d’autre part, à se rendre au minimum une fois par mois chez M. [F] afin d’analyser les factures et devis réalisés sur le mois écoulé, et le conseiller, le cas échéant, sur les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés.
M. [F] s’est engagé à être présent au rendez-vous de suivi mensuel pendant au moins deux heures, et à transmettre à la société B2Win toutes les informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
L’article 9 du contrat prévoyait une possibilité de résiliation par envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception sous réserve d’un préavis de deux mois. En cas de résiliation à l’initiative du Client ou à l’initiative du Prestataire pour faute du Client, ce dernier serait redevable de 'l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat'.
Par courriel du 24 mai 2023, Mme [I] [F] a, pour le compte de M. [F], confirmé à la société B2Win sa volonté de rompre le contrat à la date du 30 juin 2023, eu égard à l’absence de progrès de l’entreprise, et aux erreurs commises dans les estimations de charges sociales.
Par courriel en réponse du 25 mai 2023, la société B2Win a souligné que le terme du contrat n’était prévu qu’en juillet 2024, et elle a justifié ses erreurs d’estimation par l’inexactitude des données communiquées par M. [F]. Elle a sollicité un retour de M. [F] aux dates de rendez-vous mensuels.
M. [F] et la société B2Win ont échangé par courriels en août 2023, le premier réitérant sa volonté de rompre le contrat et reprochant à la société B2Win des conseils erronés, la seconde réclamant le paiement d’une facture d’août 2023, et reprochant à M. [F] de ne pas lui avoir fourni de 'bonnes informations', ainsi que de ne pas avoir honoré les rendez-vous mensuels.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président du tribunal de commerce de Limoges, saisi par la société B2Win le 21 novembre 2023, a enjoint à M. [F] de payer à la société B2Win la somme de 936 euros en principal et aux dépens.
M. [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par courrier du 2 janvier 2024, la société B2Win a notifié à M. [F] la résiliation du contrat de conseil, en raison du défaut de paiement du prix mensuel et en lui rappelant les termes de l’article 9 du contrat.
Par jugement du 27 septembre 2024, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a, en dernier ressort :
Constaté la recevabilité de l’opposition formée par M. [F] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 1/12/2023 et y fait droit ;
déclarer en conséquence non avenue l’ordonnance en injonction de payer rendue le 1er décembre 2023 ;
Rejeté les demandes de B2Win ;
Condamné B2Win aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 81,77 euros.
Sur requête de la société B2WIN, ce jugement a été rectifié par jugement du 25 octobre 2024, afin de dire et juger que le tribunal de commerce avait statué en premier ressort, et non en dernier ressort.
Par déclaration au greffe de la cour du 10 avril 2025, la société B2Win a interjeté appel de ces deux jugements.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société B2Win demande à la cour de :
Dire recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BRIVE le 27 septembre 2024 et du jugement rendu le 25 octobre 2024.
Les Infirmer en toutes leurs dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamner M. [F] à payer à la Société B2WIN :
— 995,01 € au titre des factures impayées des mois d’août et septembre 2023,
— 1.404 € TTC au titre des factures impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,
— 3.140,12 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêts égaux à trois fois le taux de l’intérêt légal, conformément à l’article 6 de la convention.
Condamner M. [F] à payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément au Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 et à l’article L 441-6 du Code de Commerce, soit 40 € par facture impayée, soit 200 €,
Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner M. [F] à verser à la Société B2WIN une indemnité de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe CHABAUD, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l’arrêt à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08/03/2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l’indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société B2Win soutient que les termes du contrat étaient clairs et précis, et qu’elle est bien fondée à réclamer non seulement le montant des factures impayées, mais également l’indemnité de résiliation à hauteur du solde des redevances mensuelles impayées jusqu’au terme prévu au contrat.
Elle affirme que :
M. [F] s’est comporté de façon déloyale en soutenant ne pas avoir reçu la facture de juillet 2023, et en écrivant un commentaire diffamatoire à son égard sur internet le 21 septembre 2023,
elle a respecté l’ensemble de ses engagements contractuels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, M. [U] [F] demande à la cour de :
Juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société B2WIN du jugement en date du 27 septembre 2024 et du jugement rendu le 25 octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de BRIVE.
En conséquence,
Confirmer le jugement en date du 27 septembre 2024 et le jugement rendu le 25 octobre 2024 en l’ensemble de ses dispositions.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer les deux décisions,
Juger que la facture du mois d’août 2023 est réglée.
En tout état de cause,
Débouter la société B2WIN de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Condamner la société B2WIN à verser à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société B2WIN aux entiers dépens.
M. [F] soutient avoir résilié le contrat en raison des manquements graves de la société B2Win dans son exécution. Ainsi, il estime ne pas être redevable de l’indemnité sollicitée par la société B2Win, correspondant au montant des prestations forfaitaires dues jusqu’au terme du contrat.
Il fait valoir que :
il n’a pas bénéficié du suivi mensuel en présentiel contractuellement prévu ;
la société B2Win ne lui a pas délivré une vision juste de la situation financière de son entreprise, certaines factures apparaissant comme impayées alors qu’elles avaient été réglées, les objectifs fixés étant irréalisables et les conseils donnés inadaptés.
M. [F] dit avoir réglé l’échéance du mois d’août 2023, et n’être redevable que de l’échéance de septembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat par M. [F]
L’article 1217 du code civil dispose que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter'.
L’article 1224 du code civil dispose que 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
L’article 1353 du même code prévoit que 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, M. [F] a sollicité la résiliation du contrat par mail du 24 mai 2023 : « Afin d’être certains d’être dans les délais, nous vous confirmons ce jour la demande d’arrêter la collaboration au 30 juin 2023. Ceci étant la date anniversaire de l’engagement pris en Juillet 2022.
La situation de l’entreprise n’ayant pas progressé comme cela avait été demandé, et les estimations faites quant aux charges sociales étant fausses, nous ne voyons pas la nécessité de poursuivre un investissement financier comme celui prévu au contrat ».
Pourtant, le contrat prévoyait en son article 8 qu’il avait une durée de 24 mois à compter de sa signature le 13 juillet 2022, soit jusqu’au 13 juillet 2024. Pour la suite, il était prévu que : « À la date d’échéance, il sera reconduit tacitement pour une nouvelle période de 24 mois, sauf dénonciation de l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date d’échéance du contrat ».
En conséquence, M. [F] ne pouvait pas demander la résiliation du contrat le 24 mai 2023, car l’échéance de 24 mois n’était pas atteinte.
L’article 9 prévoit le cas de la résiliation en dehors du cadre de l’échéance biennale. Dans ce cas, « Chaque partie a la possibilité de résilier le présent contrat, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de résiliation à l’initiative du Client ou à l’initiative du Prestataire pour faute du Client (notamment pour non-paiement du montant forfaitaire pour la prestation de suivi mensuel), le Client sera alors redevable de l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat ».
En conséquence, M. [F] doit régler à la société B2Win 'l’ensemble des montants forfaitaires pour la prestation de suivi mensuel restant dues jusqu’au terme initialement prévu du présent contrat', sauf à rapporter la preuve qu’elle a manqué gravement à ses obligations.
Or, il ne produit à cet effet que des échanges de mails entre lui-même et M. [V] de la société B2Win, dans lesquels il se plaint de l’exécution déficiente par cette société de ses obligations contractuelles, cette dernière lui répondant qu’il n’a pas collaboré avec elle pour la bonne exécution du contrat, alors que cela était prévu aux stipulations contractuelles. Mais, ces échanges sont insuffisants pour démontrer une faute grave de la société B2Win dans l’exécution du contrat.
En revanche, il n’est pas contestable, ni contesté, que M. [F] a cessé de payer la redevance mensuelle à compter de septembre 2023, alors que l’échéance du contrat était en juillet 2024.
En conséquence, c’est à bon droit que la société B2Win demande condamnation à paiement de M. [F] à lui payer les sommes de :
— 936 € TTC au titre des factures impayées des mois d’août et septembre 2023, étant précisé qu’il ne justifie pas suffisamment avoir payé la facture du mois d’août 2023 (production d’un relevé d’opérations d’avril à septembre 2023),
— 1 404 € TTC au titre des factures impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,
— 3 140,12 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit les 6 mois et 22 jours correspondant à la période de janvier 2024 au 22 juillet 2024, en application de l’article 9 du contrat.
L’article 6 dernier alinéa du contrat prévoit que : « Toute somme due et non payée à l’échéance sera de plein droit productive d’un intérêt de retard à compter de ladite échéance et jusqu’à paiement intégral, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable. Le taux de cet intérêt sera égal à trois fois le taux de l’intérêt légal. Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sera également due ».
Il convient en conséquence de dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées porteront intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article 6 du contrat unissant les parties, ce à compter du 21 novembre 2023, date de la requête en injonction de payer.
En outre, il sera fait application de cet article et de l’article L 441-10 du code de commerce prévoyant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros par facture impayée, soit 200 euros (factures de août à décembre 2023).
M. [F] sera donc condamné à payer à la société B2Win le montant de cette somme.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens, avec distraction promet au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner M. [F] à payer à la société B2Win la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 27 septembre 2024, rectifié par jugement du 25 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la société B2Win les sommes de :
— 936 € TTC au titre des factures impayées des mois d’août et septembre 2023,
— 1 404 € TTC au titre des factures impayées des mois d’octobre, novembre et décembre 2023,
— 3 140,12 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, en application de l’article 9 du contrat,
ces sommes portant intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ce à compter du 21 novembre 2023 ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la société B2Win la somme de 200 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer à la société B2Win la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens, avec distraction au bénéfice de Maître Philippe Chabaud, avocat.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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