Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 3 mars 2025, n° 23/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 mars 2023, N° 21/02767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
3ème chambre famille
ORDONNANCE N° 2025/
N° RG 23/01744 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I2OE
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de NÎMES, décision attaquée en date du 08 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02767
Monsieur [V] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004025 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIME
Le 03/03/2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W] et Madame [H] se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8].
Deux enfants sont issus de leur union :
— [P] née le [Date naissance 4] 1976,
— [T] né le [Date naissance 2] 1979.
Suivant décision du 23 janvier 2006, le juge aux affaires familiales de Nîmes a prononcé le divorce aux torts du mari ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, désigné à cet effet le Président de la chambre des notaires du Gard et condamné Monsieur [W] au paiement de la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire.
Maître [Y], notaire à [Localité 11], a été désigné le 17 janvier 2007 par le Président de la chambre afin de procéder au partage de l’indivision post-communautaire.
Par un jugement du 13 octobre 2010 le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— désigné Monsieur [Z] [N], en sa qualité d’Expert évaluateur immobilier et commercial, dans cette procédure avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents, contrats, actes, titres de propriété, ainsi que les bilans actif-passif, compte de résultat et annexes, aux fins d’établir les masses actives et passives de la communauté,
— Procéder à l’évaluation des actifs mobiliers et immobiliers ainsi qu’à l’évaluation de tous les éléments du passif incombant à la communauté,
— Fournir tous les éléments relatifs à l’indemnité de conjoint collaborateur susceptible d’être due à Madame [H] et en évaluer le montant,
— Rechercher le montant du loyer réglé par l’activité commerciale pour l’occupation des locaux ou rechercher le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due à la communauté pour l’occupation des locaux commerciaux par Monsieur [W],
— Rechercher le montant des bénéfices de l’exploitation commerciale,
— Donner tous les éléments permettant de chiffrer les récompenses dues à ou par la communauté et les indemnités dues à ou par l’indivision post-communautaire ainsi que les créances entre époux :
o Etablir les comptes entre les parties,
o Faire toutes propositions de partage,
o Formuler toutes observations et propositions utiles à la solution du litige,
— Se rendre en tous lieux utiles, se faire communiquer tous renseignements et documents utiles à la solution du litige et entendre tous sachants à charge d’en indiquer l’identité.
Monsieur [N] a déposé son pré-rapport en date du 15 décembre 2011 et son rapport définitif, le 24 février 2012.
Par jugement du 5 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— Ordonner un complément d’expertise, en : en procédant au re-mesurage de l’atelier et en indiquant l’incidence sur l’évaluation de cette partie du bâtiment commercial,
— et en vérifiant la date de reconstruction des bâtiments (cellules 1 et 2) et en rectifiant si nécessaire le coefficient de vétusté et l’évaluation des bâtiments concernés.
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leur bien à la date du 10 octobre 2003,
— Dit que l’assurance vie la Mondiale doit être intégrée à la masse à partager dans sa consistance au 10 octobre 2003
— Dit que l’indivision a une créance à l’égard de Madame [L] [H] pour les fonds reçus de la société [7] en exécution d’un jugement du 4 février 2009, sauf si Madame [H] démontre avoir affecté lesdits fonds à la réparation des désordres dans l’immeuble à usage d’habitation.
— Dit que l’indivision a une créance à l’égard de Madame [H] pour les consommations d’eau et de gaz de la maison d’habitation.
— dit que Mme [H] est redevable à compter du 10 avril 2007 d’une indemnité d’occupation mensuelle de 640 € pour la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 8], exigible jusqu’à son départ ou à la date du partage.
Un appel contre ce jugement était inscrit et dans une décision du 3 décembre 2014, la Cour d’appel va simplement statuer sur la charge du coût des opérations de l’expert.
Par décision du 21 août 2018, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— Fixé les valeurs vénales des biens dépendants de l’indivision,
— Dit que Monsieur [V] [W] a droit à l’encontre de l’indivision post- communautaire, à une rémunération mensuelle de 2.000 € au titre de sa gestion du fonds de commerce de garage et carrosserie, et ce à compter du 1 er décembre 2007,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à accorder l’indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire en ses deux volets, seront employés en frais privilégiés de partage.
Dans un jugement en date du 8 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Nîmes a :
— Débouté Monsieur [W] de sa demande d’homologation ;
— Dit que le notaire commis devra rectifier la valeur des biens immobiliers et du fonds de commerce figurant dans son projet d’état liquidatif ;
— Que l’indivision est créancière à l’égard de Madame [L] [H] de la somme de 7 116,64 € au titre des fonds reçus de la [7] en exécution du jugement du 4 février 2009;
— Que Monsieur [V] [W] est débiteur envers l’indivision des bénéfices issus de l’exploitation du fonds de commerce s’élevant à la somme de 302 473,82 € ;
— Dit que si un reliquat de fruits ou revenus devait exister après le prélèvement de 2 000 € mensuel de la juste rémunération de Monsieur [V] [W], il devra être partagé entre les parties ;
— Débouté Madame [H] de sa demande de voir dire que Monsieur [V] [W] est redevable à l’égard de l’indivision d’une dette constituée par les sommes puisées par lui dans la trésorerie du garage au-delà des 2 000 € mensuels ;
Précise que le notaire devra distinguer les taxes foncières relatives au domicile conjugal de celles relatives au fonds de commerce et déduire les montants des taxes foncières afférentes au fonds de commerce puisque incluse dans les charges dudit fonds, bien indivis ;
— Dit que Madame [H] est créancière à l’égard de l’indivision au titre du prêt 1549822010PR d’un montant de 5 133,03 € ;
— Dit que Madame [H] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 1204,84€ au titre des frais et honoraires d’avocat dans le cadre du litige [W]-[H] / [9] ' [10] ;
— Rejeté les demandes complémentaires.
Par acte du 22 mai 2023, Monsieur [W] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a: Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif dressé en décembre 2020 par Maître [M] [Y], Dit que l’indivision est créancière à l’égard de Madame [L] [H] de la somme de 7 116,64 euros au titre des fonds reçus de la société [7] en exécution du jugement du 4 février 2009,
Dit que Monsieur [V] [W] est débiteur envers l’indivision des bénéfices issus de l’exploitation du fonds de commerce s’élevant à la somme de 302 473,82 euros, Dit que si un reliquat de fruits ou revenus devait exister après le prélèvement de la juste rémunération de Monsieur [V] [W], il devra être partagé par moitié entre les parties.
Dit que Madame [L] [H] est créancière à l’égard de l’indivision au titre du prêt 154982010PR d’un montant de 5 103,03 euros,
Dit que Madame [L] [H] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 1204,84 euros au titre des frais des honoraires d’avocat dans le cadre du litige [W]-[H] /[9]-[10],
Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, DÉBOUTE Monsieur [V] [W] de ses autres demandes et prétentions.
Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par décision du 04 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nîmes a ordonné une mesure de médiation laquelle n’a pu aboutir.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 05 septembre 2024, Madame [H] demande au conseiller de la mise en état de :
Enjoindre à Monsieur [V] [W] de communiquer, l’intégralité du bilan actif /passif, compte de résultat détaillé, et compte de l’exploitant du fonds de commerce pour les exercices 2022 et 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 15
jours passés la date de l’ordonnance à intervenir.
Condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 160 458,43 € à titre de provision sur soulte.
Réserver les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de l’instance au fond.
Sur la demande de communication de pièces :
Elle indique que depuis son assignation du 18 juillet 2009, elle réclame la moitié des bénéfices dégagés par l’exploitation du fonds de commerce.
Elle rappelle que le jugement du 10 octobre 2010 avait ordonné une expertise avec pour mission notamment d’examiner les documents comptables et de rechercher le montant des bénéfices de l’exploitation commerciale.
Elle souligne que le jugement du 21 août 2018 avait précisé que l’indivisaire gérant un bien indivis est redevable des produits de sa gestion en contrepartie de sa rémunération.
Elle argue qu’il est nécessaire d’obtenir les bilans actifs/passifs, comptes de résultat et comptes de l’exploitant pour les exercices non communiqués soit 2022 et 2023 afin de calculer les produits dégagés par la gestion du fonds de commerce.
Sur la demande de provision :
Elle observe qu’elle occupe une maison d’habitation attenante au garage automobile qui est indivis, pour laquelle elle doit payer une indemnité d’occupation.
Elle fait valoir que ce bien offre des conditions de confort limitées, comme l’a relevé l’expert [N], avec des travaux inachevés (sol non carrelé, plaques de BA13 non enduites ni peintes).
Elle ajoute que ne bénéficiant que d’une maigre retraite de moins de 500€ par mois, elle ne peut accéder au secteur locatif privé.
Elle soutient qu’une provision sur soulte de 160 458,43€ permettrait de lui permettre de quitter la maison inachevée pour un logement plus décent, d’éloigner physiquement les ex-époux, d’arrêter l’encours de l’indemnité d’occupation.
Elle précise que ce montant résulte du projet d’état liquidatif dressé par Maître [Y] en décembre 2020 et non uniquement du rapport [N] comme le prétend l’époux.
Elle argue enfin que sa situation est préjudiciable car tant qu’elle n’a pas les fonds pour quitter la maison, le montant de l’indemnité d’occupation continue d’augmenter, et elle doit faire face au paiement de la moitié de la taxe foncière qui représente plus de la moitié de ses ressources.
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclamer irrecevables les conclusions improprement intitulées n° 2 avec appel incident et notifiées hors délai ;
— declarer irrecevables les conclusions d’incident pour les mêmes raisons ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [L] [H], à payer à Monsieur [V] [W], la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
— Débouter Madame [L] [H] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il réplique qu’au visa de l’article 909 du code de procédure civile, les conclusions au fond de l’intimé sont irrecevables comme notifiées le 29 août 2024 soit postérieurement au délai de trois mois suivant le dépôt des conclusions de l’appelant déposées le 30 avril 2024.
Par suite et tenant cette irrecevabilité, Madame [H] n’est pas recevable à soulever un incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 20 janvier 2025, où elles ont été entendues en leurs explications et informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 mars 2025
SUR CE,
1- Sur la recevabilité des conclusions de l’intimée
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, les premières conclusions de l 'appelant ont été notifiées par RPVA le 30 avril 2024. L’intimée disposait donc d’un délai de trois mois pour conclure.
Or en concluant pour la première fois le 29 août 2024, l’intimée n’a pas respecté les délais prescrits de sorte que ses conclusions sont donc irrecevables.
Partant, il est de jurisprudence constante que les conclusions notifiées ultérieurement sont frappées de la même irrecevabilité y compris s’agissant d’incident d’instance.
Dès lors, les conclusions d’incident sont irrecevables et le conseiller de la mise en état n’est pas valablement saisi.
2- Sur les autres demandes
Le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de Monsieur [W] tendant à faire supporter à l’intimée les dépens de première instance et d’appel.
Madame [H] succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident,
Tenant la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine DUPRAT, Conseiller chargé de la Mise en Etat, assistée de Véronique VILLALBA, Greffier Principal, présente lors des débats du 20/01/2025 et lors du prononcé,
Statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, sous réserve de déféré,
Déclare irrecevables comme hors délai les conclusions de Madame [H] du 29 août 2024 ainsi que toutes les conclusions subséquentes de l’intimée y compris celles d’incident
En conséquence,
Constate que le conseiller de la mise en état n’est pas valablement saisi de l’incident,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de Monsieur [W] tendant à faire supporter à l’intimée les dépens de première instance et d’appel.
Condamne Madame [H] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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