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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 18 sept. 2025, n° 25/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 18 SEPTEMBRE 2025
Minute N° 907/2025
N° RG 25/02728 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HI52
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 17 septembre 2025 à 16h19
Nous, Nathalie LAUER, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z] alias [B] [Z] né le 10/04/1989 à [Localité 4] (LIBYE), alias [S] [N] né le 05/10/1995 à [Localité 4] (SYRIE), alias [P] [H] né le 01/09/1995 (LIBYE), alias [A] [U] né le 05/10/1995
né le 10 avril 1989 à [Localité 1] (maroc), de nationalité marocaine
ayant eu pour conseil en première instance Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS ;
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 à 16h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z] alias [B] [Z] né le 10/04/1989 à TRIPOLI (LIBYE), alias [S] [N] né le 05/10/1995 à TRIPOLI (SYRIE), alias [P] [H] né le 01/09/1995 (LIBYE), alias [A] [U] né le 05/10/1995 ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 septembre 2025 à 16h19 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 septembre 2025 à 19h57 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 17 septembre 2025 :
— à Monsieur [B] [Z] à 16h19,
— à Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS à 16h19,
— et à Madame LA PREFETE DU LOIRET à 16h19 ;
En l’absence d’observations suite aux notifications ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Aux termes des articles L743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effective de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif.
Il résulte des pièces du dossier que M. se disant [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation effective en ce qu’il cherche à dissimuler sciemment son identité.
En effet, sont produits deux extraits de casier judiciaire sous deux identités différentes mais avec une même filiation, ce qui démontre que ces extraits concernent la même personne qui se présente elle-même sous deux identités différentes.
En outre, par deux reprises, M. se disant [Z] a refusé que ses empreintes digitales soient relevées ainsi qu’il en résulte de deux procès-verbaux respectivement en date du 12 décembre 2024 et du 3 février 2025.
Enfin, il n’est justifié d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Ces éléments démontrent que la demande du procureur de la République tendant à conférer à son appel un effet suspensif est pleinement justifiée.
Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [B] [Z], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 19 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [B] [Z] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 19 septembre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [B] [Z] et son conseil, à Madame LA PREFETE DU LOIRET et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 10H10 heures
LE PRÉSIDENT,
Nathalie LAUER
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 18 septembre 2025 :
Monsieur [B] [Z], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître SYLVIE CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Madame LA PREFETE DU LOIRET, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
[O] [E]
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