Irrecevabilité 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 397
société [9] Centre France
C/
CARSAT Midi-Pyrénées
Copies certifiées conformes
société [9] Centre France
CARSAT Midi-Pyrénées
Copie exécutoire
CARSAT Midi-Pyrénées
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01276 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA5F
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
société [9] Centre France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me VERFAILLIE substituant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Midi-Pyrénées
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [X] [E], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 21 décembre 2023, la société [9] Centre France (la société [9]) a informé la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées (la CARSAT) qu’elle avait transféré l’activité et le personnel de son établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers son établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) et a sollicité en conséquence la prise en compte de ce transfert sur sa tarification, à effet du 1er juillet 2019.
Par courrier du 15 janvier 2024, la CARSAT a informé la société qu’elle prenait note de ce transfert et procédait à une mise à jour de son fichier employeur, lui a précisé que cette décision n’avait aucun impact sur sa tarification 2019 à 2023, au motif que les taux de ces années n’avaient pas été contestés, et que, s’agissant du taux 2024, le taux restait inchangé car le transfert n’apportait pas d’éléments financiers complémentaires pour la période triennale de référence 2020-2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mars 2024 et visé par le greffe le 2 avril suivant, la société [9], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 6 septembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CARSAT,
— juger que la CARSAT doit intégrer dans la tarification de son établissement de [Localité 7] les éléments de calcul de l’ancien établissement de [Localité 8] compte tenu du transfert de l’intégralité de l’activité,
— juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul de l’intégralité des taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) influencés par cette modification ainsi que ceux qui viendraient à l’être.
La société considère qu’en cas de modification du risque d’un établissement, l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas et que la CARSAT a l’obligation de procéder à une modification rétroactive des taux de cotisation impactés.
Elle estime qu’il est nécessaire de prendre en considération le transfert de l’intégralité de l’activité qui a eu lieu à compter du 1er juillet 2019.
Par conclusions communiquées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger irrecevable pour forclusion le recours de la société [9],
— à titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes de la société [9],
— condamner la société [9] aux entiers dépens.
La CARSAT réplique que la société demanderesse est irrecevable à solliciter la modification de ses taux de cotisation 2019 à 2023 qui sont devenus définitifs, faute pour elle de les avoir contestés dans le délai réglementaire de deux mois suivant leur notification.
Elle ajoute que la société a dissimulé durant cinq ans une opération d’envergure qui impactait sa tarification en pensant que cela jouerait en sa faveur. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation de modification rétroactive des taux dans une telle circonstance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
La prise en compte par la CARSAT du transfert de l’activité et du personnel de l’établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers l’établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) de la société [9] n’est finalement pas contesté, puisque la CARSAT, à partir du moment où elle en a été informée par courrier du 21 décembre 2023, a indiqué à la demanderesse, par décision du 15 janvier 2024, qu’elle prenait note de ce transfert et procédait à la mise à jour de son fichier employeur.
La contestation porte uniquement sur la possibilité de prendre en compte ce transfert à titre rétroactif, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023.
Or, selon l’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CARSAT d’après les règles fixées par décret (').
Le classement d’un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L’employeur est tenu de déclarer à la CARSAT toute circonstance de nature à aggraver les risques.
Les décisions relatives au taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et au classement des risques dans les différentes catégories sont notifiées à l’employeur par voie électronique par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail compétente selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Après la réalisation par l’employeur des démarches nécessaires à la mise à disposition de ces décisions, celles-ci sont réputées notifiées à leur date de consultation et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant leur mise à disposition (') ».
En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CARSAT produit les décisions de notification des taux 2019 à 2023 de la société [9].
Il en ressort que la société s’est vu notifier ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023 respectivement les 3 avril 2019, 6 janvier 2020, 4 janvier 2021, 6 janvier 2022 et 5 janvier 2023.
La société ne conteste aucun de ces documents mais affirme que la caisse doit procéder à une rectification rétroactive des taux, dès lors que le transfert de l’activité et du personnel de l’établissement de [Localité 8] (siret n°[N° SIREN/SIRET 4]) vers l’établissement de [Localité 7] (siret n°[N° SIREN/SIRET 5]) a été effectif à compter du 1er juillet 2019.
Cette demande n’est toutefois fondée sur aucun texte et contrevient au principe de l’annualité des taux, visé par l’article L. 242-5 susvisé.
Si la société souhaitait que le transfert fût pris en compte dans sa tarification à compter de sa date d’effectivité, elle aurait dû en informer la CARSAT dès le 1er juillet 2019, ce qu’elle n’a pas fait, attendant le 21 décembre 2023.
A cette date, ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023 étaient donc définitifs, car non contestés dans le délai réglementaire de deux mois, de sorte qu’elle était forclose à en demander la rectification.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant atteinte de forclusion, la demande de la société [9] tendant à voir modifier ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023.
Succombant totalement, la société [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déclare irrecevable pour forclusion la demande de la société [9] Centre France tendant à la modification de ses taux de cotisation AT/MP 2019 à 2023,
— Condamne la société [9] Centre France aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Conclusion ·
- Urgence ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Hors délai ·
- Procédure civile ·
- Saisine
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Glace ·
- Véhicule ·
- Bâtiment ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Service ·
- Omission de statuer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Compétence ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Capital ·
- Coup d accordéon ·
- Développement ·
- Actionnaire ·
- Abus de majorité ·
- Provision ·
- Société de gestion ·
- Conciliation ·
- Titre ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Doyen ·
- Action publique ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Mise en état ·
- Juge d'instruction ·
- Procédure
- Luxembourg ·
- Suisse ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Carolines ·
- Ags ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Titre exécutoire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie ·
- Résultat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Critique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.