Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/20724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20724 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 24/1659
APPELANTE
La société BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 662 042 449 00014
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 15 janvier 2024, la société BNP Paribas a fait assigner M. [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde d’un contrat de prêt personnel du 23 septembre 2020 portant sur une somme de 20 300 euros, remboursable en 74 mensualités de 354,57 euros assurance incluse, au taux d’intérêts de 0,80 % l’an après un différé d’amortissement de 14 mois.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement, de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que le contrat de crédit n’était pas versé aux débats et que les éléments produits par la banque à savoir le tableau d’amortissement, des relevés du compte bancaire de M. [X] et un historique de compte étaient insuffisants à constituer des commencements de preuve par écrit et à prouver l’obligation car ces documents n’émanaient pas de l’emprunteur et que les relevés de compte ne faisaient pas apparaître le versement d’un capital de 20 300 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 décembre 2024, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 8 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard de la forclusion outre certains motifs de déchéance du droit aux intérêts et a demandé au conseil de l’appelante de présenter dans ses conclusions, toutes observations utiles sur ces points et de produire dans son dossier de plaidoirie les pièces suivantes qui devront avoir été communiquées à la partie adverse : 1) l’historique complet du compte, 2) la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, 3) l’offre de prêt et tous les avenants, 4) la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), 5) la fiche dialogue (ou fiche de solvabilité) et le cas échéant, les pièces justificatives, 6) le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), 7) la notice d’assurance, et si le contrat a été signé par voie électronique, le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2025, la société BNP Paribas demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes se dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 16 960,99 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,80 % à compter du 19 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 606.357/21 et celle de 1 474,49 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D. 312-16 du code de la consommation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,
— de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du même code.
Elle estime ses demandes fondées dans la mesure où elle communique à hauteur d’appel le contrat signé par M. [X].
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 3 février 2025 dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte délivré le 3 mars 2025 dans des formes identiques.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La société BNP Paribas produit à hauteur d’appel les éléments suivants :
— l’offre préalable de contrat de crédit signée de M. [X] le 23 septembre 2020 avec souscription de l’assurance facultative, portant sur une somme de 20 300 euros, remboursable en 74 mensualités de 354,57 euros assurance incluse, au taux d’intérêts de 0,80 % l’an après un différé d’amortissement de 14 mois,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— les relevés du compte bancaire de M. [X] dans les livres de la BNP Paribas du 11 octobre 2020 au 11 décembre 2022 sur lequel elle a débloqué la somme de 20 300 euros le 3 novembre 2020 et qui montrent le prélèvement à compter du 28 octobre 2020 d’une première échéance de 4,67 euros, puis de 13 échéances de 3,05 euros, le prélèvement d’une échéance de 354,30 euros le 28 décembre 2021 avec ensuite des annulations d’échéances en raison d’un crédit insuffisant jusqu’au mois de mars 2022 puis la régularisation des trois échéances le 29 avril 2022 avec règlement de l’échéance d’avril et l’absence de règlement complet des échéances à compter du mois de mai 2022,
— l’historique de prêt,
— un décompte de créance.
Ces éléments démontrent suffisamment la réalité du prêt et le versement des fonds à M. [X] à titre de prêt lequel a commencé à le lui rembourser. Elle verse par ailleurs aux débats la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 1er août 2022 et le courrier de déchéance du 23 novembre 2022 qui visent aussi ce prêt et confortent cette preuve.
Le jugement qui a débouté la banque de sa demande en paiement fondée sur les stipulations contractuelles doit ainsi être infirmé.
Sur la forclusion
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’examen du compte bancaire que M. [X] a cessé de régler les mensualités dans leur intégralité à compter du 28 mai 2022. La banque qui a assigné le 15 janvier 2024 apparaît recevable en son action.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles
La vérification solvabilité et la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et ce sous peine de déchéance du droit aux intérêts.
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 751-6 du code de la consommation afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivre pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Malgré la demande faite par le conseiller de la mise en état, la société BNP Paribas ne produit strictement aucun document attestant de ce qu’elle a bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucune fiche de renseignements, aucune pièce justificative, aucune preuve de consultation du FICP.
Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de ce chef, étant observé à titre surabondant que la société BNP Paribas ne produit pas non plus de pièce attestant de la remise d’une FIPEN, d’un bordereau de rétractation dont aucune mention n’apparaît au contrat ou encore d’une notice d’assurance.
Sur le montant des sommes dues
La société BNP Paribas produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, produit le courrier de mise en demeure préalable du 1er août 2022 portant sur la somme de 708,60 euros à régler sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celui notifiant la déchéance du terme du 23 novembre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 20 300 euros la totalité des sommes payées pour 1 815,82 euros avant déchéance du terme et pour 1 679,65 euros après cette déchéance. Le prêteur qui ne justifie pas d’un mandat de l’assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d’assurance.
Il convient ainsi de condamner M. [X] au paiement de la somme de 16 804,53 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Il convient dès lors de rejeter la demande au titre de l’indemnité de résiliation.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 0,80 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent supérieurs à ceux résultant du taux contractuel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu de dire que la somme due ne portera pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande en paiement ;
Dit que la déchéance du terme du contrat a pu jouer régulièrement ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [Z] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 16 804,53 euros au titre du solde du prêt ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal ;
Rejette la demande en paiement relative à une indemnité de résiliation ;
Condamne M. [Z] [X] aux dépens de première instance et la société BNP Paribas aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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