Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
ARRÊT SUR COMPÉTENCE
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01417 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – tribunal des activités économiques de Paris 6ème chambre – RG n° 2023071878
APPELANTE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075
Ayantpour avocat plaidant Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : E2146
INTIMÉE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIREN : 540 016 381
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, Monsieur [U] [O], et de son directeur général, Monsieur [Y] [H], représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société d’exercice libéral par actions simplifiée Grande Pharmacie [J] (ci-après [J]) a été créée le 13 décembre 1957 avec pour activité « l’exploitation d’une affaire de pharmacie et toutes opérations s’y rattachant ». [W] [D] a été nommée présidente par les statuts.
Le 4 mai 2021, le Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) accordait à [J] un prêt à des fins de refinancement de dettes dénommé « Prêt professionnel » d’un montant de 2 191 000 euros au taux de 1,85 % l’an remboursable en 144 mensualités de 17 432,05 euros, la date de la première échéance étant fixée au 5 mai 2021.
Ce prêt était assorti de garanties et notamment d’une caution solidaire de [W] [D] signée le 4 mai 2021 pour un montant de 2 629 200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités et des intérêts de retard pour une durée de 168 mois.
Le 28 juillet 2021, la durée du prêt fut prolongée de 12 mois et le 1er août 2021, le cautionnement fut ajusté dans sa durée et signé par [W] [D].
Le 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de [J].
Le 9 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, le CIC a déclaré sa créance à la société MJA prise en la personne de maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire de [J], au titre du prêt pour un montant de 2 095 356,05 euros à titre privilégié outre intérêts au taux de 1,85 % en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Le 15 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception et le 12 octobre 2023 par lettre simple, le CIC mettait [W] [D] en demeure, en sa qualité de caution solidaire de [J] au titre du prêt, de régler les échéances impayées de ce dernier postérieures à la date d’ouverture de la procédure collective soit 156 888,45 euros.
Le 12 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, le CIC prononçait la déchéance du terme du prêt et mettait [W] [D] en demeure, en sa qualité de caution solidaire de [J] au titre du prêt, de rembourser la somme de 2 133 999,63 euros.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé le CIC à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions d’un bien sis [Adresse 3], appartenant à [W] [D], pour un montant de 2 134 000,00 euros. Puis le CIC a introduit une action contre [W] [D] afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de valider la mesure conservatoire susvisée.
Par exploit en date du 30 novembre 2023, le CIC a assigné [W] [D] devant le tribunal de commerce de Paris.
[W] [D] a prétendu que le tribunal de commerce de Paris n’était pas compétent pour trancher le présent litige.
Par jugement contradictoire en date du 9 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a :
' Dit la demande d’exception d’incompétence recevable mais mal fondée ;
' S’est déclaré compétent ;
' Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2025 à 14 heures, devant la chambre 1-10, pour conclusions des parties sur le fond ;
' Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
' Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
' Condamné [W] [D] à payer la somme de 2 000 euros à la société Crédit industriel et commercial, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [W] [D] aux dépens de l’incident.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 23 janvier 2025, [W] [D] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du délégué du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 28 janvier 2025, elle a été autorisée à assigner le CIC pour l’audience du 23 septembre 2025.
[W] [D] a assigné le CIC par exploit en date du 5 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, [W] [D] demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il :
' Dit la demande d’exception d’incompétence recevable mais mal fondée,
' Se déclare compétent,
' Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2025 à 14 heures, devant la chambre 1-10, pour conclusions des parties sur le fond,
' Condamne Madame [W] [D] à payer la somme de 2.000 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamne Madame [W] [D] aux dépens de l’incident.
ET STATUANT A NOUVEAU
' JUGER que la Société GRANDE PHARMACIE [J] est une société d’exercice libéral, à objet civil, relevant de la compétence des tribunaux civils,
' JUGER que Madame [W] [D] n’est pas commerçante,
' JUGER que l’acte de cautionnement de Madame [W] [D], en qualité de Pharmacienne, souscrit dans l’intérêt de la Société GRANDE PHARMACIE [J], est un acte de nature civile,
Par conséquent :
' DECLARER incompétent le Tribunal des activités économiques de Paris pour statuer sur les demandes formulées par le CIC contre Madame [W] [D], sur le fondement de son acte de cautionnement du 4 mai 2021,
' JUGER que la présente affaire relève de la compétence du Tribunal judiciaire de Paris,
' RENVOYER l’affaire et les parties devant le Tribunal judiciaire de Paris,
En tout état de cause :
' CONDAMNER le CIC au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' en vertu de l’article L. 721-5 du code de commerce, la société d’exercice libéral [J] relève de la compétence des tribunaux civils, et par analogie [W] [D], caution personne physique de [J] ;
' le dirigeant d’une société n’a pas de jure la qualité de commerçant ;
' l’acte de cautionnement est, par sa nature, un contrat civil ; or, l’acte de cautionnement souscrit par [W] [D] est au soutien d’un acte civil, un contrat de crédit, si bien que son acte de cautionnement ne peut être considéré comme un acte de commerce par accessoire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2025, la société anonyme Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le Tribunal des Activités Economiques de PARIS en ce qu’il a :
— « Dit la demande d’exception d’incompétence recevable mais mal fondée.
— S’est déclaré compétent.
— Renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 27 février 2025 à 14h00, devant la chambre 1-10, pour conclusions des parties sur le fond.
— Dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.
— Dit qu’en application de l’article 84 du Code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
— Condamné Madame [W] [D] à payer la somme de 2.000,00 € à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamné Madame [W] [D] aux dépens de l’incident ».
En conséquence,
Juger mal-fondée l’exception d’incompétence soulevée par Madame [W] [D].
Juger que la présente affaire relève de la compétence du Tribunal des Activités Economiques de PARIS.
Débouter Madame [W] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [W] [D] à payer au CIC la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir en substance que :
' les sociétés d’exercice libéral de pharmaciens exercent une activité commerciale, de sorte que la règle de l’article L. 721-5 du code de commerce n’a pas lieu d’être en ce qui concerne celles-ci ;
' l’article L. 721-5 ne déroge qu’au secundo de l’article L. 721-3, dont le tertio est applicable ;
' or, l’acte de prêt consenti par le CIC à [J] et cautionné par [W] [D], est un acte de commerce de sorte que le cautionnement est lui aussi un acte de commerce ;
' est commercial le cautionnement des dettes d’une société souscrit par l’un de ses dirigeants ;
' or, [W] [D] est la présidente de la société [J] et détient l’intégralité des parts de celle-ci, de sorte qu’elle a un intérêt patrimonial à se porter caution de ladite société.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur la compétence :
Aux termes de l’article L. 721-3, alinéa premier, du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1o Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2o De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3o De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Aux termes de l’article L. 721-5, alinéa premier, du même code, par dérogation au 2o de l’article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
Le CIC a porté son action devant le tribunal de commerce sur le fondement de l’article L. 721-3, 3o, précité de sorte que sont sans relevance les dispositions de l’article L. 721-5 qui ne dérogent qu’au secundo de l’article L. 721-3. La société d’exercice libéral Grande Pharmacie [J] n’est au demeurant pas partie à l’instance.
Le cautionnement est, par sa nature, un contrat civil. Néanmoins, la compétence des tribunaux de commerce s’étend à la caution qui, n’ayant pas la qualité de commerçant, a néanmoins un intérêt patrimonial personnel à la dette contractée par le débiteur commerçant et par elle cautionnée (Com., 16 mars 1993, pourvoi n° 90-19.205).
En l’espèce, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Grande Pharmacie [J] est une société commerciale par la forme.
Par ailleurs, le prêt garanti venait soutenir l’activité de la société Grande Pharmacie [J]. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, « la société a pour objet l’exercice de la profession de pharmacien d’officine, telle qu’elle est définie par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. » L’exploitation d’une officine est une activité commerciale puisque le pharmacien qui achète des médicaments fait acte de commerce (Crim., 25 mai 1905).
Or, [W] [D] est la présidente de la société Grande Pharmacie [J], dont elle détient l’intégralité des parts, si bien qu’elle a un intérêt patrimonial personnel à l’emprunt contracté par la société et par elle cautionné. Il s’ensuit que le tribunal de commerce peut connaître de la contestation relative au cautionnement conclu le 4 mai 2021 entre le CIC et [W] [D]. Le jugement critiqué sera confirmé en ce que le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré compétent.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [W] [D] sera condamnée à payer au CIC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [W] [D] à payer au Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [D] aux entiers dépens.
* * * * *
Le greffier Le président
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