Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 20 mai 2025, n° 23/05262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 juin 2023, N° 19/06988 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05262 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PB77
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 juin 2023
RG : 19/06988
ch n°3 cab 03 D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 20 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [EC] [A]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004677 du 06/07/2023 rectifiée le 13/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES :
M. [VZ] [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Mme [KH] [P] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 9]
M. [W] [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mme [E] [L] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON
Mme [F] [SB]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
FONCIA CROIX ROUSSE (FERTORET IMMOBILIER), anciennement dénommée FERTORET-COPPIER ADMINISTRATEURS DE BIEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
M. [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
Mme [I] [D]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillante
Mme [KW] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
Mme [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
M. [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
M. [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillant
M. [T] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
Mme [AH] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
Mme [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Défaillante
M. [C] [DN]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2025
Date de mise à disposition : 20 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 juillet 2008, Mme [A] a pris à bail un garage double dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 6], dont la société Foncia Croix-Rousse Fertoret immobilier (le syndic) assume les fonctions de syndic de copropriété.
Mme [A] se plaint de ne plus pouvoir utiliser son garage depuis 2016, en raison du fait que de nombreux occupants de l’immeuble garent leurs véhicules dans la longueur de l’allée d’accès à ce garage.
Par acte introductif d’instance du 12 juillet 2019, Mme [A] a fait assigner le syndic, M. et Mme [U], M. et Mme [G], Mme [SB], M. [B], M. [Y], Mme [M], Mme [D], Mme [X], M.[DN], M. [N], Mme [R] et Mme et M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable l’action de Mme [A],
— rejeté la demande d’annulation de l’assignation formulée par M. [DN],
— débouté Mme [A] de ses demandes de dommages et intérêts,
— dit que la demande de Mme [A] tendant à la production du dernier règlement intérieur de la copropriété, ainsi que du plan des espaces de stationnement est sans objet,
— rejeté la demande tendant à la condamnation du syndic à poser dans l’allée qui mène au garage de Mme [A] des quilles indémontables,
— fait interdiction à M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D] et Mme [X] de stationner leurs véhicules sur les parties communes en dehors des emplacements matérialisés à cet effet,
— rejeté la demande tendant à voir mettre en fourrière tout véhicule qui viendrait à stationner de manière irrégulière dans la copropriété,
— débouté M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D], Mme [X], Mme et M. [J] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— débouté M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D], Mme [X], Mme et M. [J] et Mme [M] de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
— débouté Mme [SB] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D] et Mme [X], aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Achille Viano, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [U], M. et Mme [G], M. [B], Mme [D], Mme [X], à verser à Mme [A] la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à verser au syndic la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [J], et Mme [M] la somme de 500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à verser à M. [DN] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à verser à Mme [SB] la somme de 1.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 juin 2023, Mme [A] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 septembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er juin 2023 en ce qu’il:
— l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts,
— a dit que sa demande tendant à la production du dernier règlement intérieur de la copropriété ainsi que du plan des espaces de stationnement est sans objet,
— a rejeté la demande tendant à voir mis en fourrière tout véhicule qui viendrait à stationner de manière irrégulière dans la copropriété,
— a rejeté la demande tendant à la condamnation du syndic à poser dans l’allée qui mène au garage de la concluante des quilles indémontables,
— l’a condamnée à verser au syndic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser à M. [DN] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à verser à Mme [SB] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Et, statuant à nouveau :
— enjoindre le syndic à produire le dernier règlement intérieur de la copropriété ainsi que le plan des espaces de stationnement,
— juger que le syndic a commis une faute dans l’exécution de sa mission,
— ordonner au syndic de faire poser des quilles indémontables sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner le syndic à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner au syndic d’adopter une résolution ordonnant la mise en fourrière de tout véhicule stationné devant les garages,
— juger que Mme [SB], M. et Mme [U], M. et Mme [G], Mme [X], M. [DN], Mme et M. [J], M. [B], M. [Y], Mme [M], Mme [R], Mme [D], M. [N] ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à son égard,
— condamner les mêmes in solidum à lui rembourser les sommes versées au titre de ses loyers (75 euros par mois) entre le 1er juin 2014 et la date de la décision à intervenir à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice financier,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros chacun en réparation de son préjudice moral et trouble de jouissance,
— condamner l’ensemble des parties intimées, in solidum, à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties intimées aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 3 novembre 2023, M et Mme [G] et M et Mme [U] demandent à la cour de :
— faire droit à leur appel incident,
— réformer le jugement en tant qu’il :
— leur a imputé des violations du règlement de copropriété,
— leur a fait interdiction ainsi qu’à M. [B], Mme [D], Mme [X], de stationner leur véhicule sur les parties communes en dehors des emplacements matérialisés à cet effet,
— les a déboutés ainsi que M. [B], Mme [D], Mme [X], M. et Mme [J] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— les a déboutés ainsi que M. [B], Mme [D], Mme [X], M. et Mme [J] et Mme [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les a condamnés ainsi que M. [B], Mme [D] et Mme [X] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Achille Viano, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— les a condamnés in solidum avec M. [B], Mme [D] et Mme [X], à verser à Mme [A] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires (en tant qu’il a rejeté leurs demandes au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens),
— écarter toute imputabilité de violations du règlement de copropriété,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [A],
— condamner Mme [A] à leur verser :
— la somme de 1.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral,
— la somme de 100 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice du fait de la procédure abusive intentée par l’appelante,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Anthony Pinto, sur son affirmation de droit,
— condamner Mme [A] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
Dans l’hypothèse où la cour ne réformerait pas le jugement en tant qu’il les a condamnés à payer à Mme [A] une somme de 1.500 euros (in solidum avec M. [B], Mme [D], Mme [X], M. [G] et Mme [U]):
— déclarer éteinte leur dette en raison d’une compensation avec leur créance sur Mme [A], ou à défaut, procéder à cette compensation,
— si par extraordinaire, la cour les condamnait, déclarer éteinte leur dette en raison d’une compensation avec leur créance sur Mme [A], ou à défaut, procéder à cette compensation,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Anthony Pinto, sur son affirmation de droit,
— condamner Mme [A] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de de la présente instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 4 octobre 2023, Mme [SB] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a:
— débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que la demande de Mme [A] tendant à la production du dernier règlement intérieur de la copropriété ainsi que du plan des espaces de stationnement est sans objet,
— rejeté la demande tendant à la condamnation du syndic à poser dans l’allée qui mène au garage de Mme [A] des quilles indémontables,
— rejeté la demande tendant à voir mis en fourrière tout véhicule qui viendrait à stationner de manière irrégulière dans la copropriété,
— condamné Mme [A] à verser au syndic la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à verser à M. et Mme [J] et Mme [M] la somme de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à verser à M. [DN] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [A] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples et/ou contraires formées par les parties,
— ordonné l’exécution provisoire,
— infirmer le jugement du 1er juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2.000 euros pour procédure abusive,
— condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouter Mme [A] de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens plus amples et/ou contraires.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 décembre 2023, le syndic demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
— juger irrecevable Mme [A] en sa demande visant à lui ordonner d’adopter la résolution ordonnant la mise en fourrière de tout véhicule stationné devant les garages,
— débouter Mme [A] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [A] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [A] aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Me de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
M. [N], Mme [R], M. [Y], M. et Mme [J] et M. [DN] à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par actes du 31 août 2023, n’ont pas constitué avocat.
Mme [D] et Mme [X], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude par actes du 26 septembre 2023, n’ont pas constitué avocat.
Mme [M] et M. [B] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée, par actes du 4 septembre 2023 convertis en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité des occupants de l’immeuble
Mme [A] fait essentiellement valoir que:
— la violation d’un règlement de copropriété constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle des occupants envers les tiers,
— l’article 13 du règlement prévoit que le stationnement des véhicules n’est autorisé que dans les parcs réservés à cet effet,
— elle rapporte la preuve de nombreuses violations par les occupants de l’immeuble, ce qui lui cause un préjudice, puisqu’elle est gênée dans ses manoeuvres.
M et Mme [G] et M et Mme [U] font valoir que:
— Mme [A] ne rapporte pas la preuve qu’ils ont violé le règlement, ce qu’ils contestent,
— les photographies produites sont imprécises et douteuses, ne permettant pas de distinguer les véhicules ou les plaques et ne permettant pas d’établir que le véhicule est en arrêt prolongé, l’arrêt momentané pour déposer un passager étant autorisé,
— il n’est pas établi que les véhicules en cause leur appartiennent,
— le jugement a statué ultra petita aucune demande d’interdiction de stationner n’étant formée par Mme [A],
— Mme [A] ne rapportant pas la preuve d’un préjudice, elle n’est pas en droit de se prévaloir d’une violation du règlement de copropriété, à défaut d’être copropriétaire,
— la procédure pénale a permis de démontrer que les véhicules stationnés devant le garage de Mme [A] ne gênent pas ses manoeuvres,
— un huissier de justice les a informés qu’aucune carte grise n’est au nom de Mme [A], de sorte que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu’elle se sert du garage pour faire entrer et sortir des voitures, celui-ci paraissant être utilisé comme lieu de stockage.
Mme [SB] fait notamment valoir que Mme [A] ne rapporte pas la preuve qu’elle a violé le règlement de copropriété, ni d’un préjudice.
Réponse de la cour
Selon l’article 13 du règlement de copropriété du 18 septembre 1981, le stationnement des véhicules n’est autorisé que dans les parcs réservés à cet effet et pour les seuls véhicules en état de marche.
Mme [A] soutient qu’en stationnant leurs véhicules devant son garage et même le long des bordures, Mme [SB], M. et Mme [U], M. et Mme [G], Mme [X], M. [DN], Mme et M. [J], M. [B], M. [Y], Mme [M], Mme [R], Mme [D], M. [N] l’empêchent d’utiliser normalement son garage.
A l’appui de ses allégations, Mme [A] produit des photographies de véhicules garés à des emplacements indéterminés et sur chacune d’elles, elle a apposé le nom d’un copropriétaire intimé.
Ces photographies ne permettent pas d’établir que les véhicules appartiennent aux personnes désignées par Mme [A] ni qu’ils sont garés au sein de la copropriété, sur un emplacement interdit ou devant le garage de cette dernière.
Les attestations émanant de M. [LZ], qui est le compagnon de Mme [A], ne sauraient pas plus emporter la conviction de la cour, compte tenu de leur imprécision et des liens entretenus par ce dernier avec l’appelante.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre des copropriétaires.
En revanche, il convient de l’infirmer en ce qu’il a imputé la violation du règlement de copropriété à M. [U], M. [B], Mme [D], Mme [X], Mme [L], M. [G] et Mme [P] et leur a fait interdiction de stationner leur véhicule sur les parties communes en dehors des emplacements matérialisés à cet effet et de débouter Mme [A] de cette demande.
2. Sur la responsabilité du syndic
Mme [A] fait essentiellement valoir que:
— le syndic est chargé de faire respecter le règlement de copropriété en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
— il est insuffisant d’aborder le problème en assemblée générale, des solutions concrètes devant être apportées,
— la situation perdure malgré les interdictions prononcées par le tribunal, de sorte qu’il doit être condamné, sous astreinte, à mettre en place des quilles indémontables,
— il doit être condamné à lui payer des dommages-intérêts et elle est bien fondée à solliciter que le syndic impose lors d’une assemblée générale la mise en fourrière des véhicules stationnant hors des emplacements prévus.
Le syndic fait notamment valoir que:
— assigné à titre personnel, hors la présence du syndicat de copropriétaires, il ne peut être condamné à poser des quilles sur les parties communes, cette demande étant au demeurant trop imprécise,
— la demande tendant à voir ordonner qu’elle adopte une résolution ordonnant la mise en fourrière de tout véhicule stationné devant les garages est nouvelle en appel et donc irrecevable et mal fondée, un syndic ne pouvant imposer une quelconque résolution d’assemblée générale aux copropriétaires,
— Mme [A], qui souhaite voir engager sa responsabilité, ne rapporte pas la preuve d’une faute, le rapport d’enquête pénale ayant établi que les stationnements ne gênaient pas les manoeuvres de Mme [A],
— aucune négligence ne peut lui être imputé, Mme [A] ne s’étant plaint auprès de lui que par un courrier datant de 2014 et suivant un courriel de 2021, suite auquel il a immédiatement réagi, ce dont elle l’a remercié,
— il a affiché une note à cet effet dans le hall de l’immeuble, a adressé deux lettres aux copropriétaires pour leur rappeler leurs obligations, qu’il a également rappelé en assemblée générale,
— le syndicat de copropriétaires a refusé la réalisation de travaux d’aménagement des parkings,
— elle ne justifie d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— le syndic a entrepris des démarches en vue de remédier aux stationnements illicites, telles qu’une note aux occupants affichée dans les halls le 22 novembre 2012, des courriers adressés à l’ensemble des copropriétaires le 17 juin 2016 et le 16 février 2017, un projet de résolution à l’assemblée générale du 8 février 2017 visant à créer une nouvelle zone de parking pour remédier aux difficultés et un rappel à l’assemblée générale du 13 janvier 2020 que les copropriétaires doivent respecter l’interdiction de stationner devant les garages, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée,
— la preuve de l’existence d’un règlement intérieur, distinct du règlement de copropriété du 18 septembre 1981 n’est pas rapportée et le plan des espaces de stationnement a été produit, ce qui prive d’objet la demande de Mme [A].
La cour ajoute que:
— le syndic, assigné à titre personnel, ne peut être condamné à poser des quilles sur les parties communes, cette demande étant en tout état de cause bien trop imprécise,
— il ne peut pas plus imposer à l’assemblée générale de copropriétaires qu’elle adopte une résolution ordonnant la mise en fourrière de tout véhicule stationné devant les garages, étant au demeurant relevé qu’une telle mesure ne pourrait être exécutée sur un terrain privatif.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [A] de ses demandes tendant à:
— la production du dernier règlement intérieur de copropriété et du plan des espaces de stationnement,
— poser dans l’allée de la copropriété des quilles indémontables, sous astreinte.
Il convient également de confirmer le jugement, en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire.
Ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [A] de sa demande tendant à voir ordonner au syndic d’adopter une résolution ordonnant la mise en fourrière de tout véhicule stationné devant les garages.
3. Sur les autres demandes
A défaut pour M et Mme [U] et M et Mme [G] d’établir le préjudice moral dont ils font état, il convient de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur demande indemnitaire.
De même, les circonstances du litige ne permettent pas de caractériser à l’encontre de l’appelante une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M et Mme [U], M et Mme [G] et Mme [SB] de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [U], M et Mme [G], Mme [SB] et le syndic, en appel.
Mme [A] est condamnée à payer à ce titre à M et Mme [U], M et Mme [G], la somme globale de 2.000 '.
Mme [A] est condamnée à payer à ce titre à Mme [SB] la somme de 2.000 '.
Mme [A] est condamnée à payer à ce titre au syndic la somme de 2.000 '.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [A] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a imputé la violation du règlement de copropriété à M. [U], M. [B], Mme [D], Mme [X], Mme [L], M. [G] et Mme [P] et leur a fait interdiction de stationner leur véhicule sur les parties communes en dehors des emplacements matérialisés à cet effet,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [A] de ses demandes,
Condamne Mme [A] à payer à M et Mme [U], M et Mme [G], la somme globale de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] à payer à Mme [SB] la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] à payer à la société Foncia Croix-Rousse Fertoret immobilier la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [A] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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