Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/04208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04208 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDNM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [B], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 15 septembre 2025 à l’égard de M. [M] [O]né le 12 Mars 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 à 12h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [M] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 13 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 novembre 2025 à 11h28 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de Seine-Maritime,
— à Me DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [O] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [M] [O], ressortissant tunisien a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 16 novembre 2023 ; il a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 3] le 15 septembre 2025. Par ordonnance du 20 septembre 2025, sa rétention a été prolongée pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 23 septembre 2025. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le juge judiciaire a de nouveau prolongé sa rétention administrative pour une période de trente jours jusqu’au 13 novembre 2025.
Par requête reçue le 13 novembre 2025 à19h19, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen d’une demande tendant à être autorisé à voir prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [O] pour une période supplémentaire de 30 jours au visa des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2025 et par ordonnance rectificative du même jour, le juge judiciaire a autorisé la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [M] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 14 novembre 2025, soit jusqu’au 13 décembre 2025 à 24h00.
Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance, le 17 novembre 2025 à 11h28. Il considère que la décision rendue serait entachée d’illégalité pour les moyens suivants :
o en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o en raison du recours illégal à la visioconférence,
o en raison de la violation de l’article L742 -4 du CESEDA,
o en raison de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience,le conseil de M. [M] [O] a, en complément des motifs contenus dans la déclaration d’appel, a expliqué que son client bénéficiait d’un hébergement à Emergences et qu’il était apprécié d’agents de la Metropole [Localité 4] Normandie (attestation jointe).
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [M] [O] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— Sur le moyen tiré du recours illégal à la visio conférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de de la violation de l’article L742 -4 du CESEDA :
Monsieur [M] [O] rappelle les dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA, soulignant qu’il n’a pas fait obstruction à son départ dans les 15 derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il ajoute qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa version réformée applicable au 11 novembre 2025, il est prévu que : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
SUR CE,
Il y a lieu de constater que le premier juge, pour autoriser la prolongation de 30 jours, a retenu, non l’existence d’un trouble à l’ordre public ou d’une obstruction par l’intéressé à son éloignement, mais l’absence de délivrance de documents de voyage par le consulat, malgré sa saisine.
Sur ce point, il y a lieu de rappeler que les critères fixés par les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et qu’il suffit que l’un d’entre eux soit caractérisé pour autoriser la prolongation de 30 jours.
Dans sa saisine, la préfecture explique avoir réalisé des diligences dès le 15 septembre 2025, à destination du consulat de Tunisie, pays dont se déclare Monsieur [M] [O] ; que malgré des relances, le dossier est toujours en enquête.
La cour est en mesure de s’assurer que des relances ont effectivement été réalisées par l’administration et notamment le 31 octobre 2025.
Aussi le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Monsieur [M] [O] considère que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer.
SUR CE,
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce l’administration à la demandes autorités tunisienne a fourni le scan des empreintes de l’intéressé et demeure en attente des résultats devant être entreprises par le consulat saisi. Elle a procédé à un rappel le 31 octobre 2025.
Elle justifie en conséquence de diligences suffisantes.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 18 Novembre 2025 à 11h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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