Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 31 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03261 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBVW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 01 août 2025 à l’égard de M. [P] [T] né le 05 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE);
Vu l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 11h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 31août 2025 à 00h00 jusqu’au 29 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 août 2025 à 18h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Nejla BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [T] assisté de Maître NejlaBERRADIA et de Mme [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [T] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er août 2025,
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 1er août 2025 à l’issue d’une retenue.
Par ordonnance du 5 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 8 août 2025.
Par ordonnance du 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [T].
M. [P] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
— l’ineffectivité des diligences de l’administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 1er septembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine Maritime n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de M. [P] [T] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [P] [T] est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le 1er août 2025. M. [P] [T] devait être auditionné le 12 août 2025 dans les locaux du consulat d’Algérie, mais le consul ne s’est pas présenté, sans que cette absence de comparurtion incombe à l’Administration. L’Administration française a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Par ailleurs, si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique peut évoluer rapidement et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées. Indépendamment du contexte. Rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 02 septembre 2025 à 11h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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