Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 juin 2025, n° 22/08591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 JUIN 2025
N°2025/ 0103
Rôle N° RG 22/08591 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSGD
[R] [I]
C/
[Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2025
à :
Maître Sonia OULED-CHEIKH
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 10 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDEUR
Monsieur [R] [I],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Madame [B] [I], son épouse, munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Maître [Y] [N],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Sonia OULED-CHEIKH , avocat au barreau d’Aix-en-Provence, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Au cours du mois de décembre 2021, M.[R] [I] a consulté Me [Y] [M] en vue d’assurer sa défense dans le cadre d’une procédure pénale concernant quinze prévenus et dont l’audience relais était programmée le 15 janvier 2022.
Me [N] a ainsi informé les deux avocats préalablement en charge de la défense de M. [I], Me [Z] le 17 décembre 2021 et Me [J] le 21 décembre suivant, de ce qu’il leur succédait pour l’audience fixée au 13 janvier 2022 devant la 7ème chambre correctionnelle et leur demandait de bien vouloir lui faire tenir l’entier dossier de M. [I].
Aux termes d’un écrit daté du 21 décembre 2021, ce dernier désignait Me [Y] [N] pour le défendre à l’audience du 13 janvier 2022.
Me [J] indiquait à Me [M], par un mail du 28 décembre 2021, que compte tenu du volume des fichiers, il les lui transmettait par we transfer.
Par un mail du 9 janvier 2022, M. [I] indiquait à Me [N] revenir vers lui car il l’avait désigné pour récupérer son dossier et lui dire quels seront ses honoraires, lui précisant qu’il disposait de très peu de moyens et qu’il devait savoir avant lundi matin s’il allait accepter ou non de le prendre définitivement comme avocat.
En réponse, Me [M] lui indiquait avoir effectué des diligences et lui rappelait qu’il ne pouvait pas connaître le montant de ses honoraires tant qu’il n’était pas fixé sur la durée de l’audience de jugement.
S’en est suivi un échange de mails à l’issue duquel M. [I] informait Me [N] qu’il allait recourir aux services d’un avocat commis d’office.
Ce dernier lui précisait alors les diligences effectuées et sollicitait le paiement de la somme de 500 euros au titre de ses honoraires.
M. [I] n’ayant pas acquitté la somme réclamée, Me [M] a saisi M. le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Marseille d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par une décision du 10 mai 2022, M. le Bâtonnier a :
— Fixé à la somme de 2 280 € TTC (deux mille deux cent quatre-vingts euros) le montant des honoraires dus par M. [R] [I] à Me [Y] [N] ;
— Donné acte de ce que Me [N] déclarait ne pas avoir reçu de provision,
— Décidé que ces honoraires seront assortis de l’exécution provisoire à hauteur de la somme de
1 500 € (mille cinq cents euros).
Par une lettre recommandée du 30 mai 2022, M. [I] a saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un recours contre la décision rendue par le M. le Bâtonnier.
Il sollicite l’infirmation de la décision rendue par M. le Bâtonnier ou à défaut, une diminution du montant des honoraires dus à Me [N].
Il fait valoir en substance qu’il a été constant dans le fait de choisir Me [N] comme défenseur en fonction du montant de ses honoraires ; qu’il n’a pas compris que le document signé le 21 décembre 2021 était une désignation de celui-ci pour assurer sa défense et non pas, comme il le pensait, une autorisation lui permettant seulement d’obtenir des informations auprès du greffe pour fixer le montant de ses honoraires. Il ajoute que par la suite, celui-ci est resté évasif sur le montant de ses honoraires, sollicitant tout de même le paiement d’une provision de 1 000 € en espèces.
Il indique aussi n’avoir rencontré Me [N] que le 20 décembre 2021 et conteste en conséquence la période de temps, du 1er au 23 décembre 2021, au cours de laquelle ce dernier aurait effectué des diligences et s’étonne du caractère variable des montants d’honoraires demandés par celui-ci. Il incrimine l’absence d’une convention d’honoraires et le fait de n’avoir pas été informé du taux horaire pratiqué par Me [N].
En défense et aux termes de ses écritures du 20 janvier 2025, Me [N] demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision du Bâtonnier rendue le 10 mai 2022 et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 280 euros au titre des honoraires qui lui sont dus ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.
Il fait notamment valoir qu’il n’existe pas de désignation pour récupérer un dossier comme M. [I] le laisse penser mais seulement pour défendre les intérêts de son client ; qu’il a récupéré un volumineux dossier de 5480 cotes adressé par Me [J] et qu’il ne pouvait être précis sur le montant de ses honoraires à défaut d’informations précises sur la durée de l’audience, dans le contexte d’une audience à venir concernant quinze prévenus et dont la durée devait s’étaler sur plusieurs jours ; que pour autant, il a étudié le dossier qui lui a été adressé et a dû se faire remettre par M. [I], lors d’un renez-vous fixé un samedi, l’ORTC qui manquait.
Il indique qu’ayant été dessaisi par ce dernier qui n’a pas souhaité lui verser la provision sollicitée à hauteur de 1 000 €, il ne s’est pas rendu à l’audience du 13 janvier 2022, de sorte que le tribunal n’a pas pris acte du mandat qui lui avait été donné et précise que pour éviter la présente procédure de taxation de ses honoraires il avait préféré réduire le montant de ceux-ci à 500 €.
Il indique pratiquer un taux horaire de 150 €HT et que les honoraires facturés pour un montant de 1 900 € HT correspondent un temps de travail de dix heures pour étudier le dossier, ainsi qu’au temps passé à effectuer les autres démarches pour lesquelles il sollicite 400 € HT d’honoraires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025, lors de laquelle l’avocate représentant Me [N] et Mme [I] ont formulé leurs observations oralement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les honoraires dus par M. [I] à Me [N] :
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre Me [M] et M. [I]. Les honoraires de Me [N] doivent donc être fixés en tenant compte, des usages, de la situation de fortune de ses clients, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par celui-ci, de sa notoriété et des diligences qu’il a effectuées.
Par ailleurs, il sera rappelé qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la désignation de Me [N] par M. [I] le 21 décembre 2021 que celle-ci concernait la défense de ce dernier à l’audience de la 7ème chambre prévue le 13 janvier 2022 et non, comme le soutient M. [I], une autorisation permettant à Me [N] d’obtenir des informations lui permettant de fixer ses honoraires ou d’aller chercher un dossier que ses confrères dessaisis allaient lui transmettre en tout état de cause.
Il est aussi d’usage que les avocats sollicitent le paiement d’une provision au début de leur intervention et il ne peut être reproché à Me [M] ni d’avoir sollicité le paiement d’une provision de 1 000 € ni de n’avoir pu déterminer précisément le montant de ses honoraires alors qu’il n’était pas encore informé de la durée de l’audience de jugement qui allait nécessairement s’étaler sur plusieurs journées en raison du nombre de prévenus.
Il est aussi acquis aux débats que le dossier transmis par Me [J] était fort volumineux puisque concernant pas moins de quinze prévenus dans le cadre d’une affaire de trafic de stupéfiants.
Il pouvait par ailleurs être raisonnablement attendu d’un avocat diligent qu’il étudie ce volumineux dossier, qui venait de lui être transmis, dans les jours précédent l’audience du 13 janvier 2022, fût-elle une audience 'relais'.
Il s’ensuit que le décompte de dix heures de travail pour l’étude de ce dossier apparaît tout à fait raisonnable, de même que le taux horaire de 150 € HT pratiqué par Me [M], dont M. le Bâtonnier a justement relevé qu’il possédait le titre de docteur en droit et avait été chargé d’enseignement à la Faculté de droit et de Sciences Politique-Université Paul Cézanne.
En outre, la fixation à hauteur de 400 € HT des honoraires relatifs aux diligences ayant consisté à recevoir M. [I], à entreprendre les démarches auprès de ses confrères, et à se déplacer au greffe du tribunal apparaît tout aussi raisonnable.
Il convient en conséquence de confirmer la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Marseille le 10 mai 2022.
M. [I], qui succombe dans sa demande, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat ;
— Confirmons la décision rendue par M. le Bâtonnier de l’ordre des Avocats au Barreau de Marseille le 10 mai 2022 ayant fixé le montant des honoraires dus par M. [R] [I] à Me [Y] [M] à la somme de 2 280 € TTC ;
— Condamnons en tant que de besoin M. [R] [I] à payer la somme de 2 280 € TTC à Me [Y] [N];
— Le condamnons au paiement des dépens de l’instance ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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