Infirmation partielle 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 22 déc. 2025, n° 25/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 8 |
Texte intégral
N° RG 25/04704 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KEK5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2025
Nous, Anne-Sophie de BRIER, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée à l’audience de Mme DEVELET, Greffière et à la mise à disposition de Mme ADNAOUI Greffière;
APPELANT :
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 8]
non comparant, non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [S] [U]
né le 24 Octobre 1996
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Victoric BELLET, avocat au barreau de DIEPPE
PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Vu l’arrêté en date du 11 novembre 2025 du maire de [Localité 10] ordonnant une mesure d’hospitalisation provisoire de M. [S] [U] ;
Vu l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département en date du 13 novembre 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [S] [U] ;
Vu la saisine en date du 12 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE par M. [S] [U] ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE en date du 19 décembre 2025 ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement ;
Vu l’appel interjeté le 19 décembre 2025 à 14h35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 15h13, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE à l’égard de Monsieur [S] [U] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites de M. le substitut général en date du 19 décembre 2025, et ses nouvelles réquisitions écrites du 22 décembre 2025, tendant à l’infirmation de la décision attaquée,
Vu l’absence de conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime,
Vu le certificat médical du docteur [N], médecin psychiatre, du 20 décembre 2025 (et sa version corrigée de l’erreur matérielle affectant initialement le prénom de M. [U]),
Vu les débats en audience publique du 22 décembre 2025, M. [U] indiquant ne pas solliciter que l’audience se tienne en chambre du conseil ;
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Dans sa requête en mainlevée de la mesure de soins sans consentement, M. [U] soutient que cette mesure n’est pas régulière, faisant valoir qu’il n’est pas justifié de la notification des décisions lui permettant d’exercer ses droits (admission en hospitalisation, prolongations de soins psychiatriques ou d’éventuels soins ambulatoires).
Le premier juge a écarté les moyens de contestation de la régularité de la procédure mais a ordonné la mainlevée de la mesure en considérant que, selon le dernier avis médical motivé (Dr [N], 10 décembre 2025), il n’était pas établi que M. [U] devait être encore regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le ministère public, par ses réquisitions écrites dont il a été donné connaissance à l’audience, demande l’infirmation de la décision au visa des motifs pertinents développés par la procureure de [Localité 8] dans sa déclaration d’appel : le fait que l’état de M. [U] se soit amélioré dernièrement par les soins mis en place ne permet pas de conclure que sa dangerosité a disparu et qu’il peut bénéficier d’une mainlevée de son hospitalisation complète sans risque.
A l’audience, M. [U] explique vouloir retourner auprès de ses enfants, évoque un travail et fait état d’une nette amélioration de ses relations avec son épouse depuis son hospitalisation. Il explique la crise survenue il y a quelques semaines par le cannabis, le manque de sommeil, le fait qu’il ne mangeait pas. Il indique qu’il suit désormais un traitement, qu’il a l’intention de poursuivre ; qu’un rendez-vous lui a été fixé en février prochain, puis en avril ; qu’il a cessé de consommer du cannabis, et même la cigarette électronique, et n’a pas pas l’intention d’en reprendre. Il évoque des sorties déjà effectuées, lors desquelles il est chez lui, va chercher ses enfants.
Son avocat, Me [X] maintient les moyens développés dans sa requête quant à la régularité de la procédure, ainsi que le défaut de signature valable de la décision de transfert, en l’absence de délégation de signature. En réponse à la conseillère qui soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des moyens relatifs à la régularité de la procédure antérieure, Me [X] admet la purge des irrégularités antérieures mais fait valoir que les irrégularités soulevées sont postérieures.
Sur le fond, il fait valoir que M. [U] s’exprime clairement, sait comment il en est arrivé là, et fait état d’un certificat médical dans lequel le psychiatre indique souhaiter sa sortie. Il considère que l’état de M. [U] rend plus nécessaire un suivi en addictologie qu’un suivi psychiatrique. Il estime que les conditions du maintien de la mesure ne sont pas caractérisées.
Il demande la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
La contestation par M. [U] de la régularité des décisions antérieures à l’audience qui s’est tenue le 20 novembre 2025 devant le magistrat du siège de [Localité 7] est irrecevable, dès lors qu’aucune irrégularité de la procédure antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge s’est prononcé sur la mesure ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
Par ailleurs, les moyens développés par M. [U] quant à l’irrégularité de la décision de transfert du 26 novembre 2025 (qui aurait été tardivement notifiée à M. [U]) et de l’arrêté du 10 décembre 2025 (qui aurait été signé par une personne non titulaire d’une délégation de signature) sont inopérants, dès lors, d’une part, que M. [U] a refusé le 1er décembre 2025 de prendre connaissance des informations contenues dans la première décision, et ne justifie pas d’un grief, et que, d’autre part, s’il n’est effectivement pas justifié d’une délégation de signature donnée à Mme [L] [Y], sous-préfète et directrice de cabinet, pour signer en lieu et place du préfet l’arrêté du 10 décembre 2025 portant maintien d’une mesure de soins psychiatriques, il n’est cependant pas justifié d’un grief.
Sur le fond, en vertu de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, en son paragraphe I, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Cet article, en son paragraphe III, ajoute que le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, la décision initiale d’admission en soins psychiatriques était motivée par le danger imminent pour la sûreté des personnes que faisait encourir la présence de M. [U] dont le comportement révélait des troubles mentaux manifestes (idées délirantes mystiques, de référence, de filiation et de jalousie ; humeur dépressive et changement du comportement ; décisions quidées par un système de croyances délirantes ; état dangereux pour l’instant surtout pour lui-même en raison du risque d’errance, de désinsertion et d’épuisement physique), rendant impossible son consentement.
L’avis médical mensuel établi le 10 décembre 2025 par le Dr [N], médecin psychiatre de l’établissement, confirmait à cette date la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, en évoquant un épisode délirant sur la thématique religieuse mystique, un traitement instauré dès le début de l’hospitalisation, une amélioration de l’état du patient avec disparition des phénomènes délirants et hallucinatoires, un comportement demeurant calme et adapté dans le service, une adhésion au traitement, une bonne critique de son état pathologique, la mise en place de permissions, seul et accompagné, au sein de l’hôpital, avec non respect du règlement du service, et le projet de permissions en dehors de l’établissement.
Il est produit un certificat médical du 20 décembre 2025, par lequel le même médecin ne confirme pas, cette fois, la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement, en reprenant la teneur du précédent certificat sauf à remplacer l’évocation d’un projet de permissions extérieures par le constat de ce que le patient a profité de quelques permissions hors de l’établissement accompagné de sa compagne, qui se sont bien déroulées.
Au vu de ces éléments médicaux les plus récents, du bilan positif des permissions hors établissement, de l’efficacité des soins entamés, de la prise de conscience par M. [U] de nécessaire poursuite de ceux-ci, il ne peut plus être retenu que M. [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins sous contrainte et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public justifiant le maintien de la mesure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’État.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance attaquée, sauf à préciser que la mainlevée ordonnée vise l’hospitalisation complète de M. [U].
Les différents certificats médicaux du dossier révélant que l’état de santé de M. [U] a nécessité des soins, il convient de prévoir, pour en permettre la poursuite s’ils s’avéraient toujours nécessaires, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de manière à ce qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. L’ordonnance attaquée est donc confirmée de ce chef.
Il n’est pas contraire à l’équité de débouter M. [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIEPPE,
Confirme l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DIEPPE en date du 19 décembre 2025, sauf à préciser qu’il est fait droit à la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11], le 22 décembre 2025.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLÈRE
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