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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 oct. 2025, n° 24/15278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 24/15278 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOELY
Ordonnance n° 2025 / M
Madame [J] [V]
représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [O] [U]
représenté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.A. MATMUT – La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aude JOUBERT-COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffière et Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Après débats à l’audience du 04 septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Le 22 septembre 2017, Monsieur [O] [U] a souscrit auprès de la société anonyme MATMUT Assurances un contrat d’assurance afin d’assurer son véhicule de marque Renault de type CLIO.
Le 26 septembre 2019, Monsieur [O] [U] a modifié les garanties en souscrivant un avenant pour opter pour un contrat « AUTO 4D formule tous risques, toujours avec un usage actif.
Le 3 décembre 2019 le véhicule assuré a fait l’objet d’un acte de vandalisme. Monsieur [O] [U] a déclaré le sinistre auprès de son assureur. Le même jour. Il a déposé plainte auprès des services de police.
Le 23 septembre 2020, Monsieur [O] [U] a déclaré un deuxième sinistre accident de la circulation.
L’assureur opposant un refus d’indemnisation, par acte d’huissier en date du 10 février 2022 Monsieur [O] [U] a assigné la société anonyme MATMUT Assurances devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir paiement de la somme de 12929,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 Janvier 2021 et avec anatocisme au titre de l’indemnisation des sinistres précités.
Madame [V], propriétaire du véhicule, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Débouté Madame [J] [V] de toutes ses prétentions ;
Débouté Monsieur [O] [U] de toutes ses prétentions,
Condamné Monsieur [O] [U] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIÉS, avocate de la société anonyme MATMUT Assurances de recouvrer directement contre Monsieur [O] [U].
Par déclaration au greffe du 18 décembre 2024, monsieur [U] et madame ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, la société MATMUT Assurances a saisi le conseiller de la Mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire à défaut d’exécution du jugement de première instance par les appelants.
Elle demande la condamnation des appelants au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont ou présenter leurs observations à l’audience du 04 septembre 2025.
Motivation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
En l’espèce il n’est pas justifié que l’exécution de la décision de première instance soit de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour les appelants.
Dès lors il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/15278 du rôle des affaires en cours de la juridiction.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens .
Fait à Aix-en-Provence, le 30 octobre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties le :
La greffière
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