Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 24/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 24/02631 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCLX
Copies le : 15/05/25
à
Grosse le 15/05/25
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 15 MAI 2025,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-03682 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 11 Juillet 2024 rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. CODI ONE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
DEMANDEUR à L’INCIDENT – INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 20 MARS 2025, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 15 MAI 2025
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté M. [F] [J] de sa demande de nullité du contrat en date du 10 août 2021,
— débouté M. [F] [J] de sa demande de caducité du contrat en date du 10 août 2021,
— condamné M. [F] [J] à verser la somme de 5 000 euros à la SAS Codi One correspondant au contrat du 10 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023,
— débouté la SAS Codi One de sa demande de versement de la somme de 864 euros,
— débouté la SAS Codi One de sa demande de résiliation du contrat du 10 août 2021,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— condamné M. [F] [J] à verser à la société Codi One la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [J] en tous les dépens, y compris les frais d’injonction de payer et les frais liquidés à la somme de 96,80 euros.
Suivant déclaration du 19 août 2024, M. [F] [J] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 décembre 2024, la SAS Codi One a demandé la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, la SAS Codi One demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Codi One recevable et bien fondée en son incident,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [F] [J] du rôle de la cour,
— condamner M. [F] [J] à verser à la société Codi One la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [J] aux dépens,
— débouter M. [F] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
M. [F] [J] a saisi le premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce d’Orléans du 11 juillet 2024 dont il a été débouté par ordonnance du 5 mars 2025, étant en outre condamné au versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Codi One.
Il n’a pas conclu sur la demande de radiation examinée par le conseiller de la mise en état.
L’incident a été fixé à l’audience du 20 mars 2025.
MOTIFS :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation (…)
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter (…)
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que
l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. [F] [J] a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 7 novembre 2024. La société Codi One a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 20 décembre 2024, soit dans le délai de trois mois de la notification des conclusions de M. [F] [J], appelant. La demande de la société Codi One est donc recevable.
M. [F] [J] n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 11 juillet 2024.
Il ne fait valoir aucun élément ni ne verse aucune pièce susceptible d’établir qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise ou que son exécution entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, au regard notamment de la somme relativement modeste à laquelle il a été condamné.
En conséquence, en application de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de la société Codi One de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [F] [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Codi One les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la société Codi One,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision entreprise,
Condamnons M. [F] [J] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Subrogation ·
- Faute inexcusable ·
- Fatigue ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Examen ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Assemblée générale ·
- Voie de communication ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Interdiction ·
- Identité ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Fiabilité ·
- Création ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Incompatibilité ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Service médical ·
- Certificat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Pays ·
- Santé au travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Bretagne ·
- Erreur matérielle ·
- Retraite ·
- Travail ·
- Ligne ·
- Cotisations ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Compte tenu ·
- Déficit ·
- Titre ·
- État antérieur ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Pièces ·
- Expert
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Accessoire ·
- Paiement ·
- Créance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Chai ·
- Béton ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.