Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 22/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
NH/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/435
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Juillet 2025
N° RG 22/01414 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HBXT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 29 Avril 2022
Appelant
M. [V] [L]
né le 29 Mars 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C73065-2022-002078 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Intimées
Mme [B] [M] épouse [O]
née le 19 Octobre 1968 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d’ANNECY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002195 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] représenté par son Syndic en exercice, la SAS NEXITY [Localité 7], dont le siège social est situé [Adresse 4]/FRANCE
Représenté par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représenté par la SELARL GUMUSCHIAN-ROGUET-BONZY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 mai 2025
Date de mise à disposition : 08 juillet 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [V] [L] et Mme [B] [M] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 5] à [Localité 8].
Par jugement du 11 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé le divorce entre les époux [L]/[M]. Selon ordonnance de non-conciliation du 15 septembre 2016, le domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 7] a été attribué à M. [L].
Par acte d’huissier du 24 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] à Annecy a assigné M. [L] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire d’Annecy, notamment aux fin de les voir condamner à lui verser la somme de 29.963,66 euros au titre des charges échues impayées.
Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Condamné M. [L] et Mme [M] à payer 29.963,66 euros au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] à [Localité 7] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 ;
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Localité 12] [Adresse 10] [Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation solidaire ;
— Condamné M. [L] et Mme [M] à payer 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] à [Localité 7] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] et Mme [M] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure du 14 octobre 2020.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 juillet 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] à Annecy de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation solidaire.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [L] demande à la cour de :
— Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 février 2025 ;
— Juger qu’il se désiste de l’instance ;
— Juger que l’instance enrôlée sous le n° RG 22/01414 est éteinte ;
— Juger que la cour d’appel de Chambéry est dessaisie ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance ;
— Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il n’a jamais contesté devoir les charges réclamées mais que le syndic a tardé à lui transmettre les documents nécessaires à l’obtention des subventions liées à ces travaux et qui lui permettaient d’honorer ses engagements. Il indique avoir désormais reçu ces documents et avoir réglé l’ensemble des sommes dues.
Par dernières écritures du 7 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] à [Localité 7] demande à la cour de :
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [L] et Mme [M] au paiement des charges de copropriété ;
— Réformer la décision entreprise s’agissant du montant de la condamnation ;
— Par conséquent, condamner solidairement M. [L] et Mme [M] à lui la somme de 11.961,54 euros arrêtée au 10 avril 2025 ;
— Dire et juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020 ;
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamner par conséquent M. [L] et Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouter M. [L] et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner par conséquent Monsieur [V] [L] et Madame [B] [M] épouse [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Il fait valoir que le syndic dont la défaillance est invoquée ne se confond pas avec le syndicat des copropriétaires et n’est pas partie à la cause et qu’au demeurant, le copropriétaire ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des charges ; il indique par ailleurs demeurer créancier à hauteur du montant sollicité.
Par message RPVA du 13 mai 2025, le conseil de M. [L], au vu des conclusions du syndicat des copropriétaires, indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Par dernières écritures du 14 décembre 2022 et donc antérieures au désistement, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] demande à la cour de :
— Confirmer la décision en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Voir réformer pour le surplus.
— Dire et juger que la créance revendiquée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] ne revêt aucun caractère certain, liquide et exigible ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de l’ensemble de ses demandes.
— A titre subsidiaire, lui voir accorder les plus larges délais de paiement ;
— Voir ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] de produire aux débats dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir les factures et décomptes permettant à M. [L] et à elle de bénéficier des subventions, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et M. [L] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2025. A cette date, l’ordonnance de clôture a été révoquée et, après clôture, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
Motifs de la décision
I – Sur le désistement
En application de l’article 401 du Code de procédure civile, 'Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'.
L’article 396, applicable au désistement d’appel, dispose que 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.'
En l’espèce le désistement, qui intervient après que les intimés ont conclu au fond et formé appel incident, n’est pas accepté et, s’agissant à tout le moins du syndicat des copropriétaires, la non acceptation repose sur un motif légitime tenant à l’actualisation de sa créance et à l’appel incident qu’il forme.
Le désistement ne peut dès lors produire effet et la cour demeure saisie.
II – Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’obligation de paiement des charges et énonce que ' Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.'.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965,'prévoit que 'Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.'.
L’article 19-2 alinéa 1 et 2 de cette loi dispose en outre que «'A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ; (…).».
Il incombe dès lors au syndicat des copropriétaires, pour justifier du bien fondé de ses demandes, de rapporter la preuve du respect des dispositions de l’article 14-1 précité en produisant les procès-verbaux des assemblées générales qui ont approuvé les comptes des exercices au titre desquels il réclame paiement.
S’agissant des charges impayées arrêtées au 29 juin 2021 ayant fait l’objet de l’assignation, c’est au terme d’une analyse exhaustive des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les travaux et charges et des appels de fonds adressés aux époux [L], que le premier juge, par une motivation pertinente que la cour adopte, a considéré que la demande était justifiée.
L’exception d’inexécution initialement invoquée par M. [L] en cause d’appel et reprise par Mme [M], outre qu’elle concerne la carence du syndic et non celle du syndicat des copropriétaires, ne peut pas être utilement invoquée pour s’opposer aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et les copropriétaires ne sauraient pour ce motif, fut-il fondé, se soustraire au paiement des charges régulièrement votées et appelées. (confère en ce sens 3e Civ., 19 décembre 2007, n° 06-21.012, 3ème Civ., 26 mai 2016, n°15-17378). En tout état de cause, M. [L], désormais seul occupant du logement, indique que les documents dont il déplorait le défaut de communication, lui ont été transmis et qu’il a pu obtenir les subventions envisagées et régler les charges.
S’agissant du quantum des sommes dues, le décompte versé aux débats et auquel se réfère le syndicat des copropriétaires permet de constater que les paiements opérés par M. [L] ne couvrent pas l’intégralité des charges arriérées au 29 juin 2021 et que les charges appelées depuis cette date ne sont pas honorées. Reste ainsi due par M. [L] et Mme [M], la séparation du couple n’étant pas opposable au créancier dès lors que Mme [M] demeure propriétaire du bien en l’absence de liquidation de la communauté, la somme de 11.961,54 euros, au titre des charges et appels de travaux arrêtés au 10 avril 2025.
Les consorts [L] / [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 sur la somme de 6.943,66 euros (29.963,66 – 23.020 paiements opérés) et à compter du présent arrêt, pour le surplus.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Comme en première instance, le syndicat des copropriétaires, qui n’invoque dans ses écritures qu’un préjudice hypothétique, ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui lié au seul retard de paiement et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
IV – Sur la demande de communication de pièces
Il appartenait à Mme [M] qui n’ignorait pas être toujours propriétaire du bien, indiquant elle-même que la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple n’a pu intervenir amiablement et est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d’Annecy, de faire connaître au syndic la nouvelle situation d’indivision et ses nouvelles coordonnées, afin de permettre sa convocation aux assemblées générales et l’envoi des documents utiles à son adresse. Faute d’en justifier, et alors qu’elle ne démontre pas même avoir sollicité amiablement la délivrance des documents réclamés, elle ne saurait prospérer en sa demande de communication de pièces sous astreinte.
V – Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.'.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [M] pour justifier de sa situation financière, sont datés pour les plus récentes, de septembre 2022. Elles sont parfaitement insuffisantes pour attester de la situation de l’intimée à la date à laquelle l’affaire a été évoquée par la cour qui constate par ailleurs qu’elle a d’ores et déjà bénéficié de plus de trois années de délai pour s’acquitter des sommes dues en application du jugement et que le décompte ne fait apparaître de versements que de la part de M. [L].
Mme [M] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
VI – Sur les mesures accessoires
La condamnation au paiement des charges étant confirmée, les dispositions du jugement querellé tenant aux frais et dépens seront également entérinées.
A hauteur de cour, M. [L] qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens et versera au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [V] [L] et Mme [B] [M] à payer 29.963,66 euros au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13] [Adresse 3] à [Localité 7] outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2020,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne solidairement M. [V] [L] et Mme [B] [M] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13], la somme de 11.961,54 euros, au titre des charges et appels de travaux arrêtés au 10 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2020 sur la somme de 6.943,66 euros et à compter du présent arrêt, pour le surplus,
Ajoutant,
Déboute Mme [B] [M] épouse [O] de toutes ses demandes,
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [V] [L] aux dépens d’appel,
Condamne M. [V] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 13], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 juillet 2025
à
Me Eléonore RUBAT DU MERAC
Copie exécutoire délivrée le 08 juillet 2025
à
Me Eléonore RUBAT DU MERAC
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