Confirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 3 mars 2025, n° 23/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°268
[C]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— M. [F] [C]
— Me Paul SOUBEIGA
— CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées à :
— CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Le 3 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 3 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/04995 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6BQ – N° registre 1ère instance : 22/00916
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [N] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
Le 3 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
*
* *
DECISION
Le 9 novembre 2016, M. [F] [C] exerçant au moment des faits la profession de conducteur d’engins de terrassement, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d’accident du travail du 14 novembre 2016 : « M. [C] utilisait un marteau piqueur pour agrandir le trou du regard. Il aurait reçu un corps étranger dans l''il gauche ».
Le certificat médical initial en date du 10 novembre 2016 mentionne les éléments suivants : « projection macadam 'il gauche ».
Par décision notifiée le 21 février 2017, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2020, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 18 juillet 2020, sans séquelles indemnisables.
Sur contestation de M. [C], une expertise technique a été engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 24 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [C] les conclusions de M. [U], médecin expert, considérant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 18 juillet 2020, suite à l’accident du travail du 9 novembre 2016.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant le 3 janvier 2022 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 11 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, confiée à M. [L], médecin, avec mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [C] détenu par l’assuré lui-même, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] et convoquer les parties,
— examiner M. [C] et/ou le dossier médical de l’assuré,
— dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 9 novembre 2016 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 18 juillet 2020,
— à défaut, dire à quelle date l’état de santé de M. [C] par suite de l’accident du 9 novembre 2016 était consolidé ou guéri,
— dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 9 novembre 2016, présente ou non, au jour de la consolidation, des séquelles indemnisables,
— si oui, fixer un taux d’incapacité permanente partielle,
— faire toutes observations utiles.
L’expert a établi son rapport le 30 janvier 2023.
Par jugement rendu le 7 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :
— dit que M. [C] était consolidé à la date du 18 juillet 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2016, sans séquelles indemnisables,
— confirmé en conséquence la décision du 16 juillet 2020 de la CPAM de M. [C],
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens, étant précisé que les frais de l’expertise médicale resteraient à la charge de la CPAM de M. [C].
Par déclaration d’appel électronique (RPVA), M. [C] a interjeté appel le 6 décembre 2023 de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2023.
L’appel, formellement qualifié de limité, est en réalité un appel général pour porter sur les chefs du jugement ayant :
— dit que M. [C] était consolidé à la date du 18 juillet 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2016, sans séquelles indemnisables,
— confirmé en conséquence la décision du 16 juillet 2020 de la CPAM de M. [C],
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024.
M. [C], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues par avocat à l’audience, demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et ses demandes,
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
dit que M. [C] était consolidé à la date du 18 juillet 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2016, sans séquelles indemnisables,
débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [C] aux dépens,
en conséquence, avant dire droit,
— désigner tel expert qui lui plaira avec les missions habituelles, et pour mission de :
dire si sa perte d’acuité est, ou peut être une conséquence de son accident du travail du 9 novembre 2016,
— annuler la décision de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] en date du 16 juillet 2020 affirmant la consolidation de son état au 18 juillet 2020 et disant ses séquelles non indemnisables,
— reconnaître le lien de causalité entre l’accident du travail survenu le 9 novembre 2016 et sa perte d’acuité visuelle, s’agissant de l''il gauche,
— constater, en conséquence, l’existence de séquelles indemnisables,
en tout état de cause,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure.
Au visa des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il soutient que l’employeur est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat. Par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a reconnu la faute inexcusable de son employeur.
L’assuré souligne que les premiers juges ont fixé la date de consolidation de son état au 18 juillet 2020, sans séquelles indemnisables, alors que dans les suites de son accident il a présenté une baisse d’acuité visuelle évaluée à 1/10 à gauche lors d’un examen réalisé le 8 février 2019, puis sa vision a été réduite à des perceptions lumineuses en juillet 2020.
M. [C] expose que le lien de causalité entre son accident du travail et sa perte d’acuité visuelle est établi puisqu’il n’était antérieurement à l’accident astreint à aucun correctif visuel, que la commission de recours amiable et les premiers juges ont, à tort, retenu le compte rendu de M. [T], médecin, lequel a repris dans ses conclusions les observations du 20 septembre 2016 de M. [H], médecin, faisant état d’une vision de 10/10 à l''il gauche. Le rapport d’expertise de M. [L], médecin expert, est également critiquable puisque sa baisse d’acuité visuelle et ses troubles de la vision ont été médicalement constatés dans la suite de l’accident litigieux.
La partie appelante sollicite une nouvelle expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article L. 141- 2 du code de la sécurité sociale en raison des contradictions entachant le rapport d’expertise de M. [L], lequel a conclu d’une part, que l’accident en cause n’a laissé subsister aucune séquelle indemnisable, d’autre part, que le taux d’incapacité permanente partielle pourrait être évalué de 1 à 2 %. Son accident du travail a été à l’origine de séquelles indemnisables et la date du 18 juillet 2020 ne peut être retenue comme étant celle de la consolidation de son état.
La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement querellé, en toutes ses dispositions,
— dire que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 9 novembre 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 18 juillet 2020, sans séquelles indemnisables,
— débouter M. [C] de sa demande d’expertise médicale,
— débouter M. [C] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
Elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise de M. [L], médecin, en ce qu’il a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] au 18 juillet 2020.
S’agissant de l’absence de séquelles indemnisables, elle fait observer que M. [L] adopte deux positions contradictoires, puisque dans un premier temps, il conclut à l’absence de séquelles indemnisables, et dans un second temps, il estime que du fait des discordances entre les allégations et les examens ophtalmologiques, on pourrait envisager un certain inconfort visuel justifiant un taux d’incapacité permanente de 1 à 2 %.
Elle souligne que l’assuré ne rapporte en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause sa décision.
L’organisme de sécurité sociale fait valoir les observations de M. [Y], praticien conseil, lequel a précisé que lors de la consolidation, M. [C] a bénéficié d’une consultation le 5 septembre 2019 au centre hospitalier régional universitaire de [Localité 3] avec M. [T], médecin, lequel a relevé une cicatrice cornéenne à distance de l’axe visuel, non indemnisable, précisant que les très faibles acuités visuelles présentées par l’assuré n’étaient pas rapport avec l’accident litigieux.
Sur la demande d’annulation de la décision de la CPAM
L’appelant sollicite l’annulation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] [Localité 5] du 16 juillet 2020 fixant la consolidation de son état au 18 juillet 2020, sans séquelles indemnisables.
L’article 142-1 du code de la sécurité sociale attribue au juge judiciaire, sauf textes spécifiques, une compétence exclusive pour connaître du bien-fondé des décisions énumérées par ce texte et il en résulte en outre l’exclusion de principe de tout recours portant sur leur régularité formelle.
Parmi les exceptions à ce principe, on peut indiquer que le juge judiciaire peut annuler une décision d’un organisme de sécurité sociale mettant en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée lorsqu’il n’est pas justifié que son auteur détient une délégation de pouvoir ou de signature du directeur de la caisse, qu’il peut également annuler une décision en cas d’impossibilité d’identifier l’organisme qui en est l’auteur et que le juge peut également, en application de l’article L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, annuler les décisions des organismes de sécurité sociale non motivées qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ou qui refusent l’attribution d’aides ou de subventions dans le cadre de leur action sanitaire et sociale.
En l’espèce, l’appelante ne soutient aucunement que l’auteur de la décision de refus de prise en charge litigieuse ne soit pas parfaitement identifiable ni que cette décision mette en 'uvre des pouvoirs de contrôle et de sanction pouvant donner lieu à une mesure d’exécution forcée et qu’il ne soit pas justifié de la délégation de pouvoir et de signature de son auteur ni qu’elle refuse un avantage dont l’attribution constituerait pour elle un droit et qu’elle ne serait pas motivée.
Il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande d’annulation de la décision de la CPAM et ce sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile pour défaut d’allégation de faits concluants au soutien de cette demande.
Sur la contestation de la date de consolidation du 18 juillet 2020 sans séquelles indemnisables
L’article R. 142-17-1, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, dispose que :
« I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141- 1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
II.- La nouvelle expertise prévue à l’article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l’article R. 141-4, que l’assuré joint à sa requête à l’appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l’article R. 142-16 et définit sa mission.
L’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l’expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l’assuré, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
L’expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré ».
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l’article 96 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s’appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Conformément au 5° du VII de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2022.
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2022 :
« Quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
En dépit de l’abrogation des dispositions relatives à l’expertise technique, ces dernières continuent à s’appliquer à un litige né sous l’empire de ces textes.
M. [L], expert désigné en première instance, a établi son rapport le 30 janvier 2023.
La partie discussion et les conclusions de ce rapport s’établissent, après rappel des commémoratifs du dossier, comme suit :
« Discussion.
M. [F] [C] a été victime d’un accident de travail le 9 novembre 2016, reconnu au titre de la législation professionnelle. Lors de son contrôle du 16 juillet 2020, le médecin-conseil estimait que l’intéressé pouvait être considéré comme guéri le 18 juillet 2020.
A la lumière de l’analyse des pièces médicales communiquées et de mon examen clinique du 25 janvier 2023, il est possible de dire :
— M. [F] [C] montre un état antérieur d’altération visuelle de l''il droit sur cataracte traumatique ayant nécessité une intervention chirurgicale au mois d’avril 2019. S’agissant de l''il gauche il ne signale pas d’antécédents médicaux. A cette fin il produit un compte-rendu médical du 20 septembre 2016 du docteur [H] précisant une acuité de l''il droit à 9/10 et 10/10 à gauche. L’examen en lampe à fente montrait une phakosclérose droite (cataracte) et l’absence d’anomalie gauche ;
— A la suite de l’accident du travail du 9 novembre 2016, il est pris en charge le 13 novembre 2016 puis le 28 novembre 2016 au centre hospitalier de [Localité 5] mettant en évidence après extraction d’un corps étranger intraoculaire sur la cornée, une atteinte cicatricielle centrale et décalée ;
— L’acuité visuelle par la suite ne fera que s’aggraver tant du côté droit que du côté gauche de façon assez étonnante (cf examens du 9 mai 2017, 29 septembre 2019, 8 février 2019) montrant toujours une cataracte de l''il droit ; une cicatrice persistante de la cornée de l''il gauche appelée taie cornéenne décalée, c’est-à-dire ne se situant pas dans l’axe visuel (la zone cicatricielle s’est réduite pour ne plus persister que dans la partie inférieure, ne se situant donc plus sur l’axe visuel) ; une cicatrice maculaire au fond d''il témoignant d’une toxoplasmose ancienne ;
— Après chirurgie de la cataracte de l''il droit en avril 2019 de façon étonnante l’acuité visuelle de cet 'il droit s’effondre. Il en est de même pour 1''il gauche sans évolution (cf examens du 4 novembre 2019, 6 décembre 2019, 24 juillet 2020) ;
— L’expertise pratiquée par le professeur [T] le 26 juin 2019 (compte-rendu du 5 septembre 2019) permet de mettre en évidence les mêmes constatations. Il rapporte l’absence de toute atteinte du nerf optique et des fibres axonales. Il estime les séquelles limitées à la cicatrice cornéenne, ce type de lésion ne provoquant en général que des très faibles troubles qui n’entraînent pas de baisse des performances visuelles.
Au total, M. [C] présente une baisse d’acuité visuelle bilatérale importante non expliquée par l’examen clinique et l’ensemble des examens complémentaires pratiqués depuis les faits. En effet la cataracte de l''il droit n’explique pas une acuité visuelle aussi basse à droite et la taie cornéenne paracentrale respecte 1'axe visuel gauche. L’ensemble de ces éléments est en faveur d’une anorganicité de cette baisse d’acuité visuelle bilatérale et en tout état de cause, les séquelles imputables à l’accident à type de cicatrice cornéenne gauche ne sont pas responsables de la baisse d’acuité visuelle significative. On peut également noter un trouble de l’oculomotricité décelé lors de l’examen clinique ce jour à l’expertise qui est sans aucun fondement organique, les muscles oculomoteurs étant commandés par le système nerveux et ne sont pas altérés en cas de traumatisme cornéen ou rétinien, de plus ils sont sans impact dans l’acuité visuelle.
L’état de santé de l’assuré était parfaitement stabilisé à la date du 18 juillet 2020 comme le montre la répétition des examens cliniques. Cette date de consolidation peut donc être maintenue.
Il est vraisemblable au regard de tous les examens ophtalmologiques pratiqués, que les lésions imputables à l’accident du travail du 9 novembre 2016 ne soient après consolidation, pas responsables d’une quelconque baisse d’acuité visuelle persistante, ce qui correspond à un taux d’incapacité permanente de 0% soit la guérison.
Tout au plus et sous toute réserve du fait des discordances entre allégations et examens ophtalmologiques (cf conclusions de l’expertise du professeur [T]), on pourrait envisager un certain inconfort visuel du fait de la cicatrice cornéenne. Pour cette raison il serait possible de retenir une incapacité permanente selon le barème indicatif d’invalidité des accidents de travail (chap 6.1) qui pourrait justifier d’un taux d’incapacité permanente de 1 à 2 % au maximum pour cet inconfort gauche, la vision de l''il droit n’étant pas gênée à la suite de l’accident de travail. Il s’agirait là des seules conséquences imputables à l’accident du 9 novembre 2016, le reste du tableau clinique n’étant pas imputable.
Conclusion
L’état de santé de l’assuré était consolidé à la date du 18 juillet 2020. Il est vraisemblable que les lésions imputables à l’accident du travail du 9 novembre 2016 ne soient pas responsables d’une baisse d’acuité visuelle persistante, ce qui correspond à un taux d’incapacité permanente à 0 % soit la guérison. Tout au plus et sous toute réserve du fait des discordances entre allégations et examens ophtalmologiques, on pourrait envisager un certain inconfort visuel qui pourrait justifier d’un taux d’incapacité permanente de 1 à 2 % au maximum'.
Le rapport de M. [L], désigné sur le fondement des dispositions susvisées, est clair et motivé en ce qui concerne la consolidation de l’état de santé de M. [C] à la date du 18 juillet 2020 et le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
S’agissant de l’évaluation des séquelles, et contrairement à ce que soutiennent les parties, l’expert ne s’est pas livré à une appréciation contradictoire puisqu’il fixe d’une part, le taux d’incapacité permanente à 0 %, s’agissant de l’acuité visuelle, et indique clairement que les seules séquelles qui auraient pu être éventuellement retenues auraient pu l’être au titre de l’inconfort visuel.
Il ne retient cependant aucune séquelle à ce titre puisqu’il indique que la reconnaissance d’un taux de 1% ou 2% au titre de cet inconfort achoppe sur la discordance entre les allégations de la victime et les examens ophtalmologiques.
Loin d’entacher le rapport de contradiction la remarque de l’expert portant sur l’hypothèse, contredite par les examens, de séquelles très légères au titre de l’inconfort visuel est seulement destinée à conforter ses conclusions portant sur l’absence d’atteinte visuelle et de séquelles en lien avec l’accident.
Le rapport d’expertise technique étant parfaitement clair, motivé, dépourvu de toute contradiction et s’imposant de ce fait aux parties et au juge, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que M. [C] était consolidé à la date du 18 juillet 2020 de l’accident du travail dont il a été victime le 9 novembre 2016, sans séquelles indemnisables et dit bien fondée la décision du 16 juillet 2020 de la caisse ce qui justifie la confirmation du jugement de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel en le déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute M. [C] de ses prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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