Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 20 nov. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 5 novembre 2024, N° 24/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 41
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 05 Novembre 2024
N° RG 24/00041 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMQE
ORDONNANCE
DU 20 NOVEMBRE 2024
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 juillet 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [C] [O]
né le 13 Août 1963 à [Localité 6] (53)
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au SPAL de [Localité 7]
Comparant assisté de Me Yves-antoine TSEGAYE, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Secteur psychiatrique adulte lavallois
[Adresse 1]
[Localité 2]
UDAF DE LA MAYENNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 20 Novembre 2024, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, la vice-présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de [Localité 7] a autorisé le maintien de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [C] [O] sous forme d’une hospitalisation complète.
Exposé de la situation
M. [C] [O] est âgé de 61 ans comme étant né le 13 août 1963 à [Localité 6].
L’admission de M. [C] [O] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers et selon la procédure d’urgence par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] à compter du 30 octobre 2024.
Le certificat initial fait état d’une décompensation clinique avec de nombreux achats compulsifs et des dépenses financières intempestives et inconsidérées fort probablement soustendue par une forme de manie. Il est souligné l’existence d’une rupture thérapeutique et/ou une mal observance.
Le certificat des 24 heures évoque une décompensation maniaque franche avec tachypsychie et une tachyphémie qui couplées à une désinhibition.
Il est aussi relevé une irritabilité en lien avec son impulsivité et ses idées mégalomaniaques, le rendant intolérant à l’attente et la frustration. Une anosognosie totale est relevée et donc un trouble franc du jugement.
Ces éléments sont confirmés par le certificat des 72 heures. Il y est précisé que l’état de santé de M. [C] [O] implique une surveillance constante avec un trouble franc du jugement.
Il ressort du certificat du Dr [D] en date du 4 novembre 2024 que M. [C] [O] est agité psychiquement et sédaté physiquement. Le discours est décousu, peu informatif et non fiable. Il persiste une impulsivité comportementale avec une intolérance à la frustration mais aussi des propos délirants mégalomaniaques. Il présente toujours une anosognosie complète de son état psychique et physique associée à une altération franche du jugement et une incapacité à consentir aux soins nécessaires à sa santé globale.
Il n’a pas été entendu par le juge de première instance, le certificat du Dr [D] contre-indiquant cette audition.
Débats à l’audience
M. [C] [O] explique que l’UDAF a demandé son hospitalisation alors qu’il n’a fait qu’un achat d’un véhicule qu’il a revendu avec un bénéfice. Il souhaitait être entendu et c’est la raison pour laquelle il a fait appel.
Le conseil de M. [C] [O] relève qu’il est surprenant que les certificats médicaux soient plus positifs dorénavant mais que la conclusion demeure la même.
Dans ses écritures du 19 novembre 2024, le ministère public demande la confirmation de la décision.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel.
L’article 3212-3 du code de la santé public prévoit que : ' A titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l’établissement peut prononcer l’admission au vu d’un seul certificat médical émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil.'
C’est dans ce contexte que l’hospitalisation de M. [O] a été ordonnée.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de [Localité 7] par requête enregistrée le 4 novembre 2024 et les délais fixés par l’article L 3211-12-1 code de la santé publique ont donc été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il ressort de la procédure que les certificats médicaux ont été communiqués et sont motivés. Or, ces motifs sont confirmés par le dernier certificat du Dr [D] en date du 18 novembre 2024. Il est décrit lors de l’entretien avec le psychiatre comme étant tendu mais parvenant à se contenir. Par contre, il présente toujours une anosognosie partielle de son état psychique associée à une altération du jugement et une incapacité à consentir aux soins. Il est donc estimé que l’hospitalisation complète doit se poursuivre afin de poursuivre les ajustements thérapeutiques nécessaires, d’obtenir une amélioration psychique notable et de mettre en place un suivi.
Si ce certificat montre une évolution positive de l’état de santé de M. [C] [O], force est de constater que lors de l’hospitalisation initiale, il était particulièrement nerveux ce qui a d’ailleurs conduit à des mesures plus strictes.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
En l’espèce, non seulement la régularité de la procédure n’est pas contestée mais que de surcroît, les avis médicaux sont fournis, sont clairs et circonstanciés et confirment la nécessité des soins en hospitalisation complète même si l’évolution positive relevée est un élément qui pourrait à terme permettre une évolution de la situation.
Il convient en conséquence de confirmer la décision dont il est fait appel.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement de [Localité 7] du 05 Novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA S. ROUSTEAU
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