Infirmation partielle 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 14 mars 2025, n° 16/14635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/14635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 13 juillet 2016, N° 13/04464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société APAVE, Société SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAPPELLI NI, Société, Compagnie d'assurances SMABTP, SA [ P ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société TECHNISOL INDUSTRIES, Société AXA FRANCE IARD, Société SCEA LES ABEILLONS, SARL COBET - COTE BASQUE ETUDES, Société AZUR ACS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, COVEA RISKS, MMA IARD SA venant aux, Société AREAS DOMMAGES *, Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 16/14635 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7CJR
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société MMA IARD
C/
[T] [N]
[F] [G]
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurances SMABTP
Société ASTEN
Société SAMT
SA [P]
Société MMA IARD
Société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS CAPPELLI NI
Société AZUR ACS
Société TECHNISOL INDUSTRIES
Société AREAS DOMMAGES*
Société AXA
Société SCEA LES ABEILLONS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société APAVE
SARL COBET – COTE BASQUE ETUDES
Société [Y] [O]
Société [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04464.
APPELANTES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
toutes deux représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [N] architecte co-gérant de la SARL [N] & SEIGNEURIN
né le 14 Juillet 1964 à [Localité 15] (CHILI)
demeurant [Adresse 5]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 12]
tous deux représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
SA [Y] [O] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 7]
SA [K] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 17]
toutes trois représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SA ASTEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
Compagnie d’assurances AXA prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
toutes deux représentées par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Pierre VIVIANI de l’AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
Société SAMT SAS
sise [Adresse 14]
Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la Société SAMT
sise [Adresse 4]
toutes deux représentées par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
MMA IARD venant aux droits d’AZUR ASSURANCE IARD assureur de la société [P], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
ACS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 6]
toutes deux représentées par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
AXA FRANCE IARD SA prise en sa qualité d’assureur de la SARL COBET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 9]
SARL COBET – COTE BASQUE ETUDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 8]
toutes deux représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Compagnie AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Société DES ABEILLONS SCEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 13]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Hélène AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
APAVE SUDEUROPE SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Maître [G] [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [P]
défaillante
SA [P] prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [G] [F]
défaillante
SARL TECHNISOL INDUSTRIES
défaillante
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCEA Les Abeillons qui exploite une activité viticole à [Localité 16], a confié la maîtrise d''uvre pour la construction d’un chai de 1200 m² semi-enterré à M. [N], architecte, assuré auprès de la MAF.
Sont également intervenus à l’acte de construction :
— le groupement des sociétés [K] devenue Fayat bâtiment et [Y] [O], entreprise générale tous corps d’état, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Apave en tant que contrôleur technique.
Le groupement d’entreprise générale a sous-traité les lots suivants :
*le lot étanchéité à la société Asten Spapa, assurée auprès de la société Axa,
*la fourniture et la pose des portes à la société [P], assurée auprès de la société MMA IARD,
*la fourniture et la pose des vitrages à la société [U],
*la réalisation des dallages de sols industriels à la société Technisol industries, assurée auprès de Areas dommages,
*le lot acier-béton armé à la société SMAT, assurée auprès de la société MMA,
*le calcul des structures et des plans de coffrage à la société Cobet-Côte basque études, bureau d’études structure assuré auprès de la société Axa France IARD.
La SCEA Les Abeillons a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD (les sociétés MMA).
Les travaux ont été réceptionnés le 31 décembre 2000.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de Covea Risks le 7 avril 2006 en raison de désordres sous forme d’infiltrations et du fléchissement d’une poutre d’ossature avec casse de vitrage et coincement des portes. Une provision de 50 000 euros a ainsi été versée par l’assureur.
Par ordonnance du 27 mai 2009, le juge des référés a ordonné une expertise et a condamné l’assureur dommages-ouvrage à verser à la SCEA Les Abeillons une provision de 203 249,08 euros avec intérêts majorés, et l’assureur dit avoir versé la somme de 245 239,94 euros en exécution de cette décision.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 25 octobre 2012, en raison du non-paiement par la SCEA Les Abeillons de la consignation complémentaire.
Entretemps, la SA Covea Risks avait saisi le tribunal de grande instance de Draguignan au principal d’une demande de restitution des sommes versées au maître d’ouvrage en invoquant que ces sommes n’avaient pas été affectées aux travaux de reprise nécessaires et, à titre subsidiaire, elle a exercé un recours subrogatoire, sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, pour les sommes qu’elle avait payées. A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité une nouvelle expertise.
Par jugement du 13 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— déclaré les demandes recevables (après rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances soulevée par la SCEA Les Abeillons et de la prescription de l’article 2224 du code civil) ;
— débouté la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles de l’intégralité de leurs demandes (à savoir : de leurs recours subrogatoires, faute de preuve du caractère décennal des désordres et de leur imputabilité, ainsi que de leur demande d’expertise) ;
— condamné in solidum la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à verser à la SCEA Les Abeillons la somme de 11 729,50 euros en principal outre intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 28 novembre 2008 (au titre des travaux de réparation chiffrés par l’expert amiable Saretec, l’assureur dommages-ouvrage ne contestant pas le principe de sa garantie) ;
— constaté la capitalisation des intérêts sur cette somme en application de l’article 1154 du code civil ;
— débouté la SCEA Les Abeillons du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la SARL Technisol industries de sa demande reconventionnelle ;
— rejeté toute prétention plus ample ou contraire ;
— condamné la SA MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à verser une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— la SAS Apave Europe,
— la SMABTP, la SA [O] et la SA [K], prises ensemble,
— la Sarl SAMT et son assureur la société MMA IARD, prises ensemble,
— la société Asten et son assureur la SA Axa France, prises ensemble,
— M. [N] et à la MAF, pris ensemble,
— la SA MMA Iard, venant aux droits de la SA Azur assurances Iard,
— Sarl [U],
— la Sarl Technisol industries,
— la compagnie Areas dommages,
— la Sarl Cobet Côte basque et son assureur la SA Axa France IARD, prises ensemble,
— la SCEA Les Abeillons ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Le 8 août 2016, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD venant toutes les deux aux droits de la société Covea Risks, ont relevé appel de cette décision par une déclaration aux termes de laquelle elles ont intimé :
— la SCEA les Abeillons,
— M. [T] [N],
— la MAF,
— la société Apave Sudeurope,
— la société Cobet-côte basque études,
— la société Axa en qualité d’assureur de la société Cobet,
— la société [Y] [O],
— la société [K],
— la SMABTP,
— la société Asten,
— la société Axa France, en qualité d’assureur de la société Asten,
— la société SAMT,
— la société [P],
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [P],
— la société d’exploitation des établissements [U],
— la compagnie d’assurances Azur ACS, en qualité d’assureur de la société [U],
— la société Technisol industries,
— la société Areas dommages en qualité d’assureur de la société Technisol industries.
Maître [F] [G] qui avait été désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [P] par jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus du 27 avril 2015 a été assignée par les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD.
Par un arrêt avant dire droit en date du 29 novembre 2018, la cour a :
— ordonné une expertise confiée à M. [R] avec mission de :
*examiner les désordres déclarés à l’assureur dommages-ouvrage le 7 avril 2006 ;
*en rechercher l’origine, l’étendue et les causes et en préciser l’importance, la gravité et la nature ;
*dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art ;
*donner son avis sur la nature des travaux nécessaires à la réfection des lieux ainsi que sur leur prix, sur la base des devis qui seront fournis par les parties ; préciser la durée de leur exécution et leur incidence sur la jouissance des lieux ;
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction
compétente de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis tant matériels
qu’immatériels ;
* (')
— dit que MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 10 000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
M. [J] désigné en remplacement de M. [R] a déposé son rapport le 27 juillet 2022.
Par conclusions remises au greffe le 29 août 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 13 juillet 2016 et statuant de nouveau, de :
A titre principal,
— juger que MMA IARD (SA) et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, sont subrogées dans les droits de la SCEA Les Abeillons à hauteur de 295 239,94 euros,
— condamner in solidum M. [N] et son assureur MAF, les sociétés [O], [K] et leur assureur SMABTP, à payer à MMA IARD (SA) et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks la somme de 295 239,94 euros,
— assortir l’ensemble des condamnations du double de l’intérêt légal à compter du 28 décembre 2010 et ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
— donner acte aux MMA IARD (SA) et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, de ce qu’elles proposent à la SCEA les Abeillons le versement de la somme de 31 669,68 euros HT au titre du solde d’indemnité (correspondant au delta entre le chiffrage de l’expert [J] et les provisions versées),
— rejeter toute demande de la SCEA Les Abeillons pour le surplus,
— condamner in solidum M. [N] et son assureur MAF, les sociétés [O], [K] et leur assureur SMABTP, à relever et garantir intégralement MMA IARD (SA) et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks à hauteur de la somme de 31 669,68 euros en principal, frais et intérêts,
— condamner en tant que de besoin et in solidum M. [N] et son assureur MAF, les sociétés [O], [K] et leur assureur SMABTP, à relever et garantir intégralement MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, de toute nouvelle condamnation qui serait mise à leur charge en principal, frais et intérêts,
— rejeter toute demande présentée à l’égard de MMA IARD (SA) et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
— condamner in solidum tout succombant à payer à MMA IARD (SA) et MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. [A] et frais d’expertise de M. [J].
Par conclusions remises au greffe le 27 juin 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [T] [N] et la MAF demandent à la cour :
Au principal,
— condamner in solidum BET Cobet, [K], [O] et leurs assureurs Axa, SMABTP à relever et garantir M. [N] et la MAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 284 918,76 euros HT moins la quote-part imputable à [P] (MMA) (frais annexes inclus) et à [U] (Azur ACS), l’assiette du recours des MMA à l’encontre des locateurs d’ouvrage,
— juger que le quantum du recours subrogatoire des MMA à l’encontre de M. [N] et de la MAF ne saurait être supérieur à 73 265,63 euros soit 30 % de l’assiette,
— juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum,
Très subsidiairement, en cas de condamnation in solidum,
— juger que la quote-part d’imputabilité de M. [N] est de 30 %,
— condamner in solidum [K], [O] et leur assureur SMABTP, MMA ès qualités d’assureur de [P] à relever et garantir M. [N] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 284 918,76 euros – 73 265,63 euros soit 211 653,13 euros,
— condamner in solidum [K], [O] et leur assureur SMABTP, MMA ès qualités d’assureur de [P], Azur ACS en qualité d’assureur de Capellini à relever et garantir M. [N] et la MAF des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— débouter la SA MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles venant toutes deux aux droits de Covea Risks de leurs demandes relatives à la capitalisation des intérêts, au doublement des intérêts à compter de 2010 et à la somme de 11 729, 50 euros,
— condamner tous succombants à payer à M. [N] et la MAF la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 17 janvier 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, les sociétés [K], [O] et SMABTP demandent à la cour de :
— vu que le bureau de contrôle a émis un avis défavorable pour ces deux désordres non suivis d’effet et vu l’effet de purge de la réception sans réserve pour les vices apparents,
— déclarer les MMA et la SCEA Les Abeillons irrecevables en toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre des sociétés [K], devenue Fayat bâtiment, l’entreprise [Y] [O] et la SMABTP,les infiltrations en toiture non réservées à réception et les désordres affectant les étanchéités extérieures étant apparents et non réservés à la réception,
Subsidiairement et si, par extraordinaire, la cour devait considérer que ce désordre n’était pas apparent à réception,
— dire les sociétés Fayat bâtiment, l’entreprise [Y] [O] et la SMABTP fondées à exercer un recours délictuel à l’encontre de la SCP [N] et de la MAF et contractuel à l’encontre de la société Asten Spapa et son assureur, la compagnie Axa France,
— en conséquence, condamner in solidum la SCP [N] son assureur, la compagnie MAF, la société Asten Spapa, son assureur, la compagnie Axa, à relever et garantir les sociétés Fayat bâtiment, l’entreprise [Y] [O] et la SMABTP, indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
— vu que les constatations de l’expert [J] sur les désordres, objet de son expertise, l’ont été à l’expiration du délai décennal, les désordres n’ayant pas acquis les conditions de gravité requises par les dispositions de l’article 1792 du code civil avant l’expiration du délai d’épreuve, soit le 30 décembre 2010,
— déclarer les MMA et la SCEA Les Abeillons irrecevables à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— en tant que de besoin, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, condamner la SCP [N], son assureur, la MAF, la société SAMT, son assureur les MMA, les MMA, prises en leur qualité d’assureur de la société [P], ainsi qu’en leur qualité d’assureur de la société [U], à relever et garantir les sociétés Fayat bâtiment, l’entreprise [Y] [O] et la SMABTP indemnes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— vu l’article L.242-1 du code des assurances,
— vu que la recevabilité du recours de l’assureur dommages-ouvrage est subordonnée au paiement des travaux de reprise des désordres,
— vu que la condamnation à la majoration de l’indemnité au double du taux de l’intérêt légal est une condamnation propre à l’assureur dommages-ouvrage,
— déclarer les MMA irrecevables en leur recours subrogatoire qui excède le montant de l’indemnité versée entre les mains de la SCEA Les Abeillons, ainsi qu’au paiement de l’intérêt au double de l’intérêt légal,
— déclarer au préalable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et des plafonds de garanties du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP,
— débouter les MMA et la SCEA Les Abeillons de toutes leurs demandes, fins et conclusions, présentées à l’encontre de la société Fayat bâtiment, l’entreprise [Y] [O] et la SMABTP,
— condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 26 avril 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société SAMT et son assureur MMA IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ayant débouté l’assureur dommages-ouvrages de ses demandes à l’encontre des intervenants à l’acte de construire et l’ayant condamné à payer notamment à la société SAMT et son assureur de responsabilité, la société MMA IARD, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— déclarer irrecevable toute demande de l’assureur dommages-ouvrage, appelant, du maître d’ouvrage et/ou de toute autre partie à l’exclusion des sociétés [K], [O] et SMABTP à l’encontre de la société SAMT et de son assureur de responsabilité, la société MMA IARD, s’agissant de demandes et prétentions nouvelles formées pour la première fois en cause d’appel et ce, en application de l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’action et les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SAMT et de la société MMA IARD, son assureur de responsabilité, en l’état de la prescription acquise au visa de l’article 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil,
— déclarer mal fondées les demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société SAMT et de la société MMA IARD, son assureur de responsabilité, en l’état des éléments exposés ci-dessus,
En conséquence,
— débouter les appelantes venant aux droits de la société Covea Risks, les sociétés [O], [K], SMABTP et/ou tout éventuel autre contestant de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société SAMT et de la société MMA IARD, son assureur de responsabilité,
— prononcer la mise hors de cause de la société SAMT et de la société MMA IARD, son assureur de responsabilité,
En tout état de cause, s’il en était besoin :
— déclarer que la société SAMT et son assureur de responsabilité, la société MMA IARD ne sauraient être concernées que par le poste relatif à la flèche des poutres à l’exclusion des autres dommages et que son éventuelle obligation ne saurait excéder 70% de la somme de 10 000 euros HT, soit 7 000 euros HT, représentant le coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire au titre de ce poste,
— déclarer opposable aux tiers la franchise contractuelle (10 %, minimum de 12 471 euros et maximum 61 440 euros) dans la mesure où la société SAMT est sous-traitante et ne saurait être assimilée à un constructeur,
— condamner tout succombant à payer à la société SAMT et à la société MMA IARD, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Cobet- côte basque étude et son assurance Axa France IARD demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 juillet 2016 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées par les sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks dirigées à l’encontre de la société Cobet et de la société d’assurance Axa France IARD et en ce qu’il a condamné les sociétés MMA IARD et la MMA IARD assurances mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens et à payer à la société Cobet et à la société d’assurance Axa France IARD la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [N], la MAF, la société Apave Sudeurope, les sociétés SMABTP, [O] et [K] ou tout autre demandeur, de leurs actions récursoires subsidiaires à l’encontre de la société Cobet et de la société d’assurance Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Cobet,
— mettre la société Cobet et la société d’assurance Axa France IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société Cobet purement et simplement hors de cause,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, M. [N], la MAF, la société Apave Sudeurope, les sociétés SMABTP, [O] et [K] ainsi que tout autre demandeur au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par la société Cobet et par la société d’assurance Axa France IARD ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société MMA IARD venant aux droits d’Azur assurances IARD, agissant en sa qualité d’assureur de la société [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 13 juillet 2016,
— rejeter toutes demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD, comme étant infondées et injustifiées,
A titre extrêmement subsidiaire :
— limiter le montant des condamnations à la somme de 9 000 euros HT selon l’estimation de l’expert de justice,
— juger que la franchise contractuelle, visée à l’article 6.1 des conditions particulières est opposable aux tiers,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 9 février 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas dommages, en sa qualité d’assureur de la société Technisol industries intervenue en qualité de sous-traitant de la société [K] pour la réalisation des dallages de sols industriels, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la compagnie Areas dommages,
Subsidiairement :
— dire et juger toute demande formulée à l’encontre de la compagnie Areas dommages irrecevable et pour le moins infondée,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la garantie souscrite auprès de la compagnie Areas dommages n’étant pas obligatoire, ne pourrait recevoir application que sous réserve de sa franchise opposable aux tiers, et dans les limites de son plafond de de garantie,
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SA MMA Iard, la société MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP, la société Fayat bâtiment et la société Entreprise [Y] [O], à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— condamner in solidum la SA MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles, la SMABTP, la société Fayat bâtiment et la société Entreprise [Y] [O], à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 juin 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Apave Sudeurope demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En l’occurrence,
— rejeter l’intégralité des prétentions articulées à l’encontre de la société Apave Sudeurope,
A titre subsidiaire et en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société Apave Sudeurope :
— condamner in solidum, M. [N] et son assureur, la MAF, la société [O], la société [K] et leur assureur la SMABTP à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des infiltrations en toiture,
— condamner in solidum, la société [O], la société [K] et leur assureur la SMABTP à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations qui pourraient être articulées à son encontre au titre des infiltrations en façade,
— condamner in solidum, la société SMAT et son assureur MMA IARD et M. [N] et son assureur la MAF à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la flèche de la poutre béton,
— condamner la société [U] à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des vitrages fendus,
— condamner la société [P] à relever et garantir la société Apave Sudeurope de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la porte d’entrée,
Sur l’application de l’article L. 125-2 du code de la construction et de 1'habitation applicable en l’espèce et dans le cadre des relations de la société Apave Sudeurope avec les constructeurs condamnés :
— déclarer que dans le cadre des rapports avec les constructeurs condamnés et leurs assureurs condamnés, la charge finale du coût du sinistre s’agissant de la société Apave Sudeurope ès qualités de contrôleur technique ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu à l’endroit de la société Apave Sudeurope par le tribunal,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum de la société Apave Sudeurope ès qualités de contrôleur technique avec un constructeur condamné au profit d’un autre constructeur condamné,
— déclarer qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société Apave Sudeurope ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par la cour à ladite partie,
— distribuer une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société Apave Sudeurope,
En tout état de cause :
— condamner MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, M. [N], la MAF ès qualités d’assureur de M. [N], la société [K], la société [Y] [O] et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société [K] et de la société [Y] [O], in solidum, à payer à la société Apave Sudeurope, la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2016 et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Asten et son assureur la société Axa France demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par 1e tribunal de grande instance de Draguignan en date du 13 juillet 2016,
En conséquence,
— déclarer la compagnie d’assurances MMA assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances Covea Risks, ainsi que tous demandeurs aussi irrecevables que mal fondés en leurs prétentions à l’encontre de la société Asten et de son assureur la compagnie d’assurances Axa,
Ce faisant,
— débouter purement et simplement la compagnie d’assurances MMA assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances Covea Risks de leurs demandes visant à voir condamner la société Asten et son assureur la compagnie d’assurances Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction et leurs assureurs, à lui payer la somme de 295 239,94 euros, pour laquelle elle se trouve subrogée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— constater que la compagnie d’assurances Covea Risks n’est aucunement subrogée à ce jour à hauteur de la somme de 83 720,36 euros puisque précisément sa condamnation complémentaire est demandée par la SCEA Les Abeillons à ce titre,
Ce faisant,
— débouter purement et simplement la compagnie d’assurances MMA assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances Covea Risks de leur demande visant à voir condamner la société Asten et de son assureur la compagnie d’assurances Axa, in solidum avec les autres intervenants à la construction et leurs assureurs, à la relever et garantir de la condamnation complémentaire qui pourrait être prononcée à son encontre à hauteur de 83 720,36 euros, ou de 11 729,50 euros,
— condamner la compagnie d’assurances MMA assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD SA, venant aux droits de la compagnie d’assurances Covea Risks en 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 30 juin 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCEA Les Abeillons demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamné les sociétés MMA IARD et MMA IARD SA à payer à la SCEA Les Abeillons la somme de 11 729,50 euros et alloué une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens,
— le réformer pour le surplus,
— débouter les sociétés MMA IARD, assurances mutuelles et MMA IARD SA, de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks à payer à la SCEA Les Abeillons la somme complémentaire de 87 753,43 euros en principal outre un intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur cette somme ainsi que capitalisation des intérêts sur ladite somme à compter du 8 juin 2006 et ce jusqu’à complet règlement,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks à payer à la SCEA des Abeillons la somme de 8 452 euros au titre du remboursement des frais d’intervention de la société Charles Betg,
— condamner in solidum les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de la société Covea Risks à payer à la SCEA Les Abeillons en cause d’appel, une indemnité complémentaire de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens incluant les frais d’expertise.
La société Technisol industries, la société [P], la société d’exploitation des établissements [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à domicile le 4 novembre 2016 pour la première, le 7 novembre 2016 à la personne de son liquidateur judiciaire, maître [G], pour la deuxième et le 10 novembre 2016 à personne habilitée à recevoir l’acte pour la troisième, n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
Motifs :
Sur l’action subrogatoire de l’assureur dommages ouvrage
Les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD concluent à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande subsidiaire en paiement dirigée contre l’architecte et son assureur la MAF, les sociétés [O], [K] et leur assureur la SMABTP, et fondée sur la subrogation légale de l’article L.242-1 du code des assurances.
Elles rappellent qu’en application des dispositions de cet article, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement de la totalité des travaux de réparations des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil ou le contrôleur technique, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et qu’en application de l’article L.121-12 du code des assurances qui stipule que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur », elles sont subrogées dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers auteurs du dommage, quels que soient les fondements juridiques donnés à ces actions, s’agissant d’une subrogation légale.
L’assureur dommages-ouvrage garantit les malfaçons qui affectent la solidité de l’ouvrage et le rendent inhabitable ou impropre à l’usage auquel il est destiné.
La SCEA Les Abeillons a déclaré les sinistres le 7 avril 2006.
L’assureur dommages-ouvrage a payé, le 11 juin 2006, une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à la société Les Abeillons puis, par l’ordonnance de référé du 27 mai 2009, il a été condamné à lui payer la somme provisionnelle de 203 249,08 euros majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 juillet 2006, la différence entre la somme de 254 149,08 euros et celle de 295 239,94 euros correspondant à l’intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 21 juillet 2006, sanction infligée à l’assureur dommages-ouvrage n’ayant pas respecté les délais d’instruction des sinistres définis par l’article L.242-1 du code des assurances.
L’assureur n’a pas interjeté appel de l’ordonnance du 27 mai 2009 et a réglé la somme de 41 090,86 euros correspondant à la sanction du taux légal majoré.
Le recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l’assuré peut prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l’assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure. Ainsi le recours subrogatoire peut porter sur les désordres de nature décennale et, le cas échéant, sur les désordres résultant de la responsabilité contractuelle du constructeur, en ce qui concerne les désordres de nature décennale réservés, mais en aucun cas sur les frais ou conséquences financières du non-respect de ses obligations par l’assureur dommages-ouvrage.
En l’occurrence, l’action subrogatoire exercée par les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD ne peut donc excéder la somme de 254 149,08 euros HT.
Il appartient par ailleurs aux sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD de rapporter la preuve du caractère décennal des désordres, l’assureur dommages-ouvrage ne préfinançant que les désordres de nature décennale.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [J] que l’immeuble présente les désordres suivants :
— des désordres au niveau de deux poutres en béton armé de grande portée situées au niveau bas du chai, au-dessus de trois portes d’entrée au-dessus du vitrage de la salle de dégustation,
— des infiltrations affectant les murs intérieurs du chai,
— de difficultés affectant la man’uvre des trois portes d’entrée du chai à axe de rotation vertical,
— une fissuration des vitrages situés au-dessus des portes d’entrée.
Les conclusions de l’expert permettent de déterminer les causes de désordres.
En ce qui concerne les infiltrations, l’expert a en effet observé :
— des infiltrations en toiture liées :
*à la mauvaise exécution des caniveaux, à savoir un défaut dans la mise en 'uvre des éléments préfabriqués en L destinés à protéger l’étanchéité et à des percements sur les remontées d’étanchéité sans protection et non conformes au DTU 43-1 ;
*à l’application d’une « nouvelle étanchéité » par le propriétaire sur les ouvrages en béton « non conforme au DTU 43- 1 »,
*à un système de drainage inapproprié ; il note en effet qu’aucun entretien ne peut être effectué pour retirer les éléments obstruants car il n’y a aucun regard de visite ;
— des infiltrations en façade qui proviennent des joints entre éléments préfabriqués en béton, ces joints ayant été mis en place comme prévu aux marchés mais avec un défaut de mise en 'uvre par rétractation. Ces infiltrations avaient déjà été observées par M. [A] lors de l’expertise ordonnée en référé.
Il a également noté des défauts au niveau des étanchéités des murs extérieurs ainsi que des protections en tête. En effet les tassements du terrain entre le mur enterré ont entraîné des décollements des béquets de protection et des décollements de l’étanchéité. Car si les travaux d’étanchéité ont bien été réalisés conformément aux normes, en revanche avec le temps, le tassement des remblais qui ont été mis en place sans respecter le DTU 11 qui prévoit leur mise en 'uvre par couches successives homogènes avec compactage, a endommagé les ouvrages.
Le collage et la fixation des béquets béton sont à reprendre pour leur donner leur fonction de rejet d’eau et de protection en tête des remontées d’étanchéité.
En ce qui concerne la 'èche des poutres, l’expert a par ailleurs relevé des défauts dans la mise en 'uvre des poutres en béton consistant en une absence d’acier de ceinture pourtant prévu aux plans de ferraillage, ce qui constitue un défaut d’exécution dans la mise en place des éléments constitutifs de la structure.
En ce qui concerne les menuiseries vitrées, il a noté qu’elles étaient sans joints de compensation suffisants pour reprendre les déformations des structures béton à la mise en place de la terre en toiture. Il s’agit d’un défaut de conception et de mise en 'uvre, notamment dans le phasage des opérations. Les vitrages auraient en effet dû être mis en place après chargement des terres.
En ce qui concerne les menuiseries bois, les deux portes en bois pivotantes sur axe central vertical présentent des défauts de conception : les platines sur lesquelles sont fixés les pivots sont de dimension insuffisante et ne sont pas capables d’absorber les efforts produits à la man’uvre. Fixées sous la poutre en béton, il n’y a que 3 cm de béton qui les séparent des aciers dans lesquels les vis de fixation sont placées, ce qui est insuffisant en raison du poids des portes.
Les infiltrations par les chéneaux périphériques suintent le long des murs et finissent en flaque au niveau bas du bâtiment.
Les infiltrations par les joints des éléments préfabriqués sont à traiter en urgence car elles se situent à proximité d’installations électriques.
Les infiltrations par la toiture végétalisée se situent au niveau du mur de la façade sud du bâtiment et provoquent une humidité importante amenant à la formation de moisissures sur les murs intérieurs.
Les défauts dans la mise en 'uvre des terres contre le complexe d’étanchéité le long des murs extérieurs ont conduit le propriétaire, pour remédier aux infiltrations, à réaliser des travaux non conformes mais qui ne sont pas à l’origine de ces infiltrations.
Les nombreuses infiltrations qui ont des causes différentes rendent l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’humidité, de la présence de flaques d’eau et des moisissures, s’agissant d’un chai de belle qualité destiné à promouvoir un grand vin et qui, au surplus, est ouvert à la visite. Il s’agit donc de désordres de nature décennale.
Aucun désordre ne concernant les travaux réalisés par la société Technisol industries, chargée des sols, son assureur – la société Areas dommages – sera mis hors de cause.
En réponse à un dire de maître [D] du 25 février 2022, l’expert indique que les problèmes de fissuration des vitrages liés au fléchissement présentent un danger et rendent l’ouvrage impropre à sa destination, notamment dans la salle de dégustation et le hall.
Le non-fonctionnement des portes en raison du sous-dimensionnement des platines et pivots rend l’accès malaisé voire impossible et, partant, l’ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres concernant les vitrages et les portes du chai sont donc incontestablement de nature décennale.
L’expert a constaté que la flèche des poutres ne dépasse pas les limites autorisées par les normes françaises, qu’il n’y a pas eu d’évolution de ce fléchissement depuis l’expertise effectuée par M. [A]. Même s’il explique qu’une déformation de la structure a eu lieu et qu’elle était prévisible lors de l’apport de terres en toiture et, s’il préconise un renfort de la structure par un cadre acier, il conclut, après intervention du sapiteur, que ce désordre ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Ce désordre n’est par conséquent pas de nature décennale et les sociétés MMA n’ont pas de recours contre les constructeurs pour les indemnités versées en réparation de ce désordre. Les demandes formées contre la société SAMT, les sociétés Cobet-côte basque étude et son assureur Axa France IARD ne peuvent donc prospérer.
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ne forment leur recours subrogatoire qu’à l’encontre de M. [N] et son assureur la MAF, et contre les entreprises générales, [K] et [O] et leur assureur la SMABTP.
L’assureur dommages-ouvrage étant subrogé aux droits du maître de l’ouvrage, il n’a pas plus de droits que lui lorsqu’il exerce son recours subrogatoire.
En l’espèce, les sociétés [K], [O] et la SMABTP opposent aux appelantes le caractère apparent des désordres d’infiltrations non réservés, alors que l’assureur dommages-ouvrage n’est tenu que des désordres de nature décennale non apparents ou apparents mais réservés à la réception.
Elles font ainsi valoir que le bureau de contrôle Apave Sudeurope a relevé, en cours de chantier, des manquements dans la mise en 'uvre et protection des ouvrages conduisant à des dommages au niveau de l’étanchéité et que, dans la mesure où le procès-verbal de réception ne contient aucune réserve à ce niveau, les désordres sont purgés par l’absence de réserve.
Les sociétés [K], [O] et SMABTP n’arguent pas du caractère apparent des autres désordres concernant les menuiseries bois et les vitrages.
Il convient de rappeler que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve et il n’est pas établi que, quand bien même elle aurait eu connaissance des problèmes signalés par le bureau de contrôle en cours de chantier, la société des Abeillons, non professionnel, connaissait la persistance des problèmes techniques dont elle pouvait penser qu’ils avaient été réparés. En outre les causes des infiltrations exigent des connaissances techniques échappant au maître d’ouvrage profane qui est un exploitant viticole. Par ailleurs, aucune infiltration n’existait au jour du procès-verbal de réception ainsi qu’il ressort de ce document.
Il s’en déduit que les sociétés [K], [O] et SMABTP ne peuvent se prévaloir du caractère apparent des désordres d’infiltrations.
Les sociétés [K], [Y] [O] et SMABTP soulèvent également l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA assurances terrestres IARD et la SCEA Les Abeillons au motif que les désordres ne se seraient pas révélés de nature décennale avant l’expiration du délai décennal le 10 décembre 2010 et que le caractère éventuellement décennal des désordres n’aurait été constaté que par le rapport de l’expert [J], déposé le 27 juillet 2022.
Il ressort toutefois d’une lettre de la société Covea Risks du 24 juin 2006 que les désordres déclarés consistent en :
— n°1 : Infiltrations par mise en charge du chéneau périphérique Ouest et Sud,
— n°2 : Infiltrations en différents endroits à l’intérieur du chai,
— n°3 : Fléchissement d’une poutre d’ossature avec casse de vitrages et coincement de portes.
L’expert amiable Saretec a observé, dès son rapport intermédiaire du 26 novembre 2008, les infiltrations, la casse du vitrage et le coincement des portes. L’expert judiciaire [J] n’a fait que constater les désordres déjà dénoncés en 2006, et également constatés par l’expert judiciaire [A] dans son rapport du 21 juin 2010, qui préconisait la mise en sécurité du volume verrier et signalait l’urgence à intervenir sur les portes et le caniveau périphérique.
Quant à elle, l’expertise judiciaire ordonnée par arrêt avant dire-droit ne s’est pas prononcée sur le caractère décennal ou non des désordres. Elle a surtout permis de déterminer la cause des désordres, les responsabilités et les travaux de réparation nécessaires.
Les désordres ci-dessus décrits, qui sont de nature décennale hormis le fléchissement de la poutre d’ossature comme constaté ci-dessus, se sont donc bien manifestés dans le délai décennal.
L’ensemble des désordres s’étant manifestés dans le délai décennal, les sociétés [K], [O] et SMABTP, tenues sur fondement de l’article 1792 du code civil, ne peuvent échapper au recours subrogatoire des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, qui étaient obligées de préfinancer le coût des travaux de réparation des désordres de nature décennale. Les appelantes sont également fondées en leur action subrogatoire à l’encontre de M. [N] et la MAF, M. [N] ayant reçu une mission de maîtrise d''uvre complète.
L’expert a chiffré le coût des travaux concernant le fléchissement des flèches des poutres à la somme de 10 000 euros HT et l’étude BET pour le renforcement poutre béton à la somme de 3 000 euros HT. Ces sommes seront déduites du montant total des travaux de reprise s’élevant à la somme de 284 918,76 euros. Il en ressort que les sociétés MMA sont redevables envers la société Les Abeillons de la somme de 271 918,76 euros HT.
Elles lui ont payé la somme globale de 253 249,08 euros à titre provisionnel, plus les intérêts égaux au double du taux légal à titre de sanction, soit au total la somme de 295 239,94 euros.
Etant subrogées dans les droits du maître d’ouvrage, elles ne peuvent réclamer des intérêts au double du taux légal, s’agissant d’une sanction qui leur est personnelle. Elles ne peuvent pas davantage solliciter des intérêts à compter du 28 décembre 2010, date de la dernière des assignations délivrées aux intervenants à l’acte de construire. En effet, en application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, lesquels ne courent en principe qu’à compter du prononcé du jugement.
Les sociétés [K], [O], SMABTP, M. [N] et la MAF seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 253 249,08 euros aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD subrogées dans les droits du maître d’ouvrage, sans que la SMABTP ne puisse leur opposer sa franchise contractuelle, et ce compte tenu de la responsabilité décennale des sociétés [K], [O], assurée par la SMABTP, et de celle de M. [N], assuré par la MAF.
Sur les sommes dues au maître d’ouvrage
La SCEA Les Abeillons réclame le paiement par l’assureur dommages-ouvrage d’une somme complémentaire de 87 753,43 euros en principal outre un intérêt au double du taux de l’intérêt légal sur cette somme ainsi que capitalisation des intérêts sur ladite somme à compter du 8 juin 2006 et ce jusqu’à complet règlement.
Etant tenues de préfinancer les travaux de réfection des désordres de nature décennale à hauteur de 271 918,76 euros HT en leur qualité d’assureur dommages ouvrage, les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD sont redevables envers la société Les Abeillons de la somme de 18 669,68 euros HT (271 918,76 – 253 249,08).
Elles proposent cependant de verser la somme de 31 669,68 euros HT à titre de solde d’indemnité à la SCEA Les Abeillons. Elles seront donc condamnées au paiement de l’indemnité dont elles se déclarent ainsi débitrices.
La SCEA Les Abeillons sollicite le paiement d’une indemnité majorée de la TVA au taux de 20 %. Cette prétention ne saurait cependant être accueillie dès lors que le contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit hors TVA, dans le cadre d’une activité non commerciale, s’agissant d’une SCEA.
Le maître d’ouvrage, après avoir accordé une prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise définitif reportant la notification de la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage au 6 juin 2006, n’a reçu qu’une provision de 50 000 euros le 11 juin 2006. Par ailleurs et bien qu’il ait ainsi reconnu que sa garantie était mobilisable, l’assureur dommages-ouvrage n’a fait aucune proposition d’indemnisation, même après le rapport intermédiaire de l’expert dommages-ouvrage du 30 mai 2007, ni après le second rapport intermédiaire d’expertise dommages-ouvrage du 28 novembre 2008, et ce jusqu’à l’ordonnance de référé 27 mai 2009
Les sociétés MMA seront donc condamnées à payer la somme de 31 669,68 euros avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2006, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, et avec anatocisme, lequel est de droit pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La SCEA Les Abeillons demande également le paiement d’une somme de 8 452 euros au titre du remboursement des frais d’intervention de la société Charles Betg. Elle expose qu’elle a été contrainte de faire appel aux services de cette société pour faire établir des devis correspondant aux notices techniques et descriptifs des travaux préconisés par l’expert. Cette dépense ne correspond cependant pas à un préjudice matériel découlant des désordres mais relève des frais irrépétibles et sera prise en compte à ce titre, au moins partiellement et dans les limites de la saisine de la cour.
Sur l’action récursoire exercée par l’assureur dommages ouvrage
Les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD exercent par ailleurs une action récursoire à l’encontre des sociétés [K], [O] et SMABTP et contre M. [N] et la MAF en ce qui concerne leur condamnation envers le maître d’ouvrage.
Au visa de l’article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. Il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de rapporter la preuve d’une faute de la partie appelée en garantie.
La demande formée contre M. [N] et la MAF doit être rejetée, M. [N] n’ayant commis aucune autre faute que celles se rapportant aux infiltrations en toiture pour lesquelles les sociétés MMA ont exercé leur action subrogatoire.
Par ailleurs, si l’entrepreneur principal doit répondre, à l’égard du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, il ne répond pas de ces fautes à l’égard des tiers. Il s’ensuit que l’appel en garantie des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, contre les sociétés [K] et [O] pour obtenir le paiement d’une somme de 18 669,68 euros HT, ne peut prospérer dès lors qu’en l’occurrence, l’assureur n’agit pas en qualité de subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage mais exerce un droit propre dans le cadre d’un appel en garantie.
Sur les recours entre constructeurs
Les sociétés [O], [K] et SMABTP d’une part et M. [N] et la MAF d’autre part exercent des recours entre eux, nécessairement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En ce qui concerne les infiltrations en toiture, il ressort du rapport d’expertise que M. [N] a commis une faute de conception dans le principe d’évacuation des eaux pluviales des chéneaux par un système de drainage inopérant avec impossibilité d’entretien ainsi qu’une faute de surveillance dans l’exécution des travaux puisqu’une partie de la pièce en L contre l’acrotère a été supprimée et remplacée par des galets et calage béton, ce qui ne pouvait lui échapper.
Les infiltrations en façade ne sont imputables qu’à des défauts d’exécution des joints entre les parties préfabriquées, et le maître d''uvre qui n’est pas astreint à une surveillance constante des travaux, n’a commis aucune faute dans ces malfaçons imputables uniquement à l’entreprise qui a exécuté les joints.
Les désordres affectant les menuiseries bois proviennent des systèmes de rotation sous-dimensionnés et sans jeu pour absorber les déformations prévisibles des structures béton. Les travaux préconisés par l’expert consistent en une mise à la cote des portes et dans le changement des pivots. Il s’agit par conséquent de défauts d’exécution entièrement imputables à la société [P].
Les menuiseries vitrées ont été posées sans joint de compensation suffisant pour reprendre les déformations des structures béton alors que le DTU prévoit un calfeutrement entre les fenêtres et le gros-oeuvre. Il existe en outre une faute dans le phasage des opérations dans la mesure où l’expert estime que les vitrages auraient dû être mis en place après chargement des terres en toiture. Il n’en reste pas moins que le respect des normes aurait pu empêcher la fissuration des vitrages, de sorte que la responsabilité du maître d’oeuvre du fait du défaut de phasage des opérations ne peut être retenue.
La responsabilité de M. [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’est par conséquent engagée qu’en ce qui concerne les infiltrations en toiture.
Les travaux de reprise des désordres en toiture s’élevant à la somme de 244 218,76 euros HT incluant l’installation du chantier, le nettoyage, la maîtrise d''uvre et le contrôle SPS, M. [N], eu égard à sa faute de conception et à son défaut de surveillance, doit être déclaré responsable à hauteur de 30% et les sociétés [K] et [O], du fait de leurs fautes d’exécution, à hauteur de 70%.
Les sociétés [K], [O] et SMABTP seront donc condamnées à relever et garantir M. [N] et la MAF à hauteur de la somme de 170 953,62 euros HT. Et M. [N] et la MAF seront condamnés à relever et garantir les sociétés [K], [O] et la SMABTP à concurrence de la somme de 73 265,63 euros HT.
Les sociétés [K], [O] et SMABTP exercent des recours contre l’assureur des sous-traitants, la société [P] assurée auprès de la société MMA IARD et la société Capellini étant prétendument assurée auprès de la société MMA. M. [N] et la MAF exercent un recours contre la société MMA en sa qualité d’assureur de la société [P].
La garantie de la société MMA IARD qui intervient volontairement en qualité d’assureur de la société [P], ne peut cependant être recherchée en qualité d’assureur en responsabilité décennale de cette société, celle-ci étant sous-traitante et n’engageant à ce titre que sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal en raison de son obligation de résultat et sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [N]. Le moyen soulevé par la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [P] et tiré du caractère apparent au jour de la réception du désordre comme ayant été signalé avant réception en cours de chantier est par conséquent inopérant dans le cadre du recours exercé contre elle par l’entrepreneur principal et par l’architecte qui agissent respectivement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle et non décennale.
Les travaux exécutés par la société [P] sont affectés de défauts d’exécution qui n’incombent pas à l’architecte.
Il appartient aux sociétés [K], [O] et SMABTP, à M. [N] et à la MAF de rapporter la preuve que les désordres sont garantis par le contrat d’assurance souscrit par la société [P]. La société MMA IARD ne conteste pas garantir les désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par la société [P] dans le cadre de ses activités déclarées.
Elle sera donc condamnée à relever et garantir les sociétés [O], [K] et SMABTP, M. [N] et la MAF à hauteur des 9 000 euros qui correspondent au coût des travaux de réfection chiffrés par l’expert, avec application de la franchise contractuelle au profit de la MMA.
La société [U] tenue d’une obligation de résultat en tant que sous-traitant, engage également sa responsabilité contractuelle envers l’entrepreneur principal. Les sociétés [K], [O] et SMABTP agissent contre la société MMA en qualité d’assureur de la société [U]. Elles produisent toutefois une attestation d’assurance de la SARL [U] auprès de la SMABTP en date du 9 février 2000 mais aucune pièce susceptible de démontrer que la société [U] était assurée auprès de la société MMA. Leur recours contre la société MMA sera donc rejeté en ce qu’il est exercé dans ce cadre.
Par ailleurs, la société ACS étant un groupement d’intérêt économique régi par les articles L. 251-1 du code de commerce, et non une société d’assurance, le recours est infondé et sera rejeté en ce qu’il est formé à l’encontre de ce groupement.
Les sociétés [K], [O] et SMABTP exercent par ailleurs un recours contre la société Asten, sous-traitant chargé de l’étanchéité des murs extérieurs, et contre l’assureur de celle-ci la société Axa.
L’expert expose que les travaux d’étanchéité ont été réalisés conformément aux normes mais que, par la suite, les remblais ont été mis en place sans respecter le DTU 11, c’est-à-dire une mise en 'uvre par couches successives homogènes avec compactage et que l’importance de la hauteur des terres rapportées imposait une protection lourde. Ces travaux ont été réalisés par la société [K] qui ne peut donc exercer d’action récursoire contre la société Asten dont il n’est pas rapporté qu’elle ait commis une faute dans l’exécution des travaux d’étanchéité.
Les sociétés Asten et Axa seront donc mises hors de cause.
L’expert précise en outre que les travaux réalisés par les propriétaires, lesquels ne sont pas non plus conformes aux règles de l’art, ont eu pour but de tenter de contrecarrer les problèmes d’infiltrations et qu’ils ne sont pas à l’origine des désordres.
La cour constate enfin qu’aucune demande n’est formée à l’encontre des sociétés Apave et Cobet-Côte basque études ni contre la société Axa, assureur de cette dernière. Ces sociétés seront par conséquent purement et simplement mises hors de cause.
Sur les autres demandes
La société Areas dommages, assureur de la société Technisol industries intervenue en qualité de sous-traitant de la société [K] pour la réalisation des dallages de sols industriels, forme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle ne justifie cependant pas d’un abus des sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD dans l’exercice de leur droit d’agir en justice contre la société Technisol industries, qui est effectivement intervenue dans les travaux de construction du chai.
Cette demande sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD, de la société Les Abeillons, de la société Apave Sudeurope, de la société Areas dommages, des sociétés Asten et Axa France, des sociétés Cobet-côte basque étude et son assureur Axa France IARD les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAMT et de son assureur la société MMA IARD.
Par ces motifs :
La cour statuant par défaut et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré les demandes recevables après avoir écarté la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances soulevée par la SCEA des Abeillons et la prescription de l’article 2224 du code civil ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déclare recevable l’action subrogatoire des sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD contre les sociétés [K] devenue Fayat bâtiment, [O] et leur assureur la SMABTP, M. [N] et son assureur la MAF pour des désordres qui se sont manifestés dans le délai décennal ;
— Condamne in solidum les sociétés [K], [O], SMABTP, M. [T] [N] et la MAF à payer aux sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD la somme de 253 249,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— Dit que la SMABTP ne peut pas opposer aux sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD sa franchise contractuelle ;
— Met hors de cause la société SAMT et son assureur MMA IARD, les sociétés Cobet-côte basque étude et son assureur Axa France IARD, la société Areas dommages en sa qualité d’assureur de la société Technisol industries, la société Apave Sudeurope et les sociétés Asten et son assureur Axa France ainsi que la société ACS en qualité d’assureur de la société [U] ;
— Condamne les sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD à payer à la SCEA Les Abeillons la somme de 31 669,68 euros au titre du solde de l’indemnité due pour les travaux de reprise des désordres ;
— Dit que cette somme portera intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 juin 2006 ;
— Ordonne la capitalisation de ces intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière au moins ;
— Déclare les sociétés [K] et [O], sous la garantie de leur assureur la SMABTP, responsables à hauteur de 70% des désordres de nature décennale et M. [T] [N], sous la garantie de son assureur la MAF, responsable de ces désordres à hauteur de 30% ;
— En conséquence, condamne in solidum les sociétés [K], [O] et SMABTP à relever et garantir M. [T] [N] et la MAF à hauteur de la somme de 170 953,62 euros, d’une part, et M. [T] [N] et la MAF à relever et garantir les sociétés [K], [O] et la SMABTP à concurrence de la somme de 73 265,63 euros, d’autre part ;
— Déboute les sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD de leur appel en garantie à l’encontre des sociétés [K], [O] et SMABTP ;
— Condamne la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société [P] à relever et garantir les sociétés [O], [K] et SMABTP, M. [T] [N] et la MAF à hauteur de la somme de 9 000 euros correspondant au coût des réparation des portes d’entrée du chai, avec application de sa franchise contractuelle au profit de la société MMA Iard ;
— Rejette la demande des sociétés [O], [K] et SMABTP à l’encontre de la société MMA prise en qualité d’assureur de la société Capellini ;
— Met hors de cause les sociétés Apave Sudeurope, Cobet-Côte basque études et son assureur la société Axa ;
— Condamne in solidum les sociétés [K], [O] et SMABTP, M. [T] [N] et la MAF à payer aux sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que cette condamnation sera supportée à hauteur de 70 % par les sociétés [K] et [O] et SMABTP et à hauteur de 30 % par M. [T] [N] et son assureur la MAF ;
— Condamne les sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 6 000 euros à la SCEA Les Abeillons,
— la somme de 3 000 euros à la société Apave Sudeurope,
— la somme de 4 000 euros à la société Areas dommages,
— la somme de 2 000 euros aux sociétés Asten et Axa France,
— la somme de 2 000 euros aux sociétés Cobet-côte basque étude et son assurance Axa France IARD ;
— Condamne in solidum les sociétés [K], [O] et SMABTP, M. [N] et la MAF à relever et garantir les sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD des condamnations prononcées contre celles-ci au profit de la société Les Abeillons sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les sociétés MMA assurances mutuelles IARD et MMA IARD de leurs demandes tendant à être relevées et garanties des autres condamnations prononcées contre elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAMT et de son assureur la société MMA IARD ;
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamne in solidum les sociétés [K], [O] et SMABTP aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l’expertise [A] et aux dépens d’appel qui comprendront les frais de l’expertise [J] et dit que ceux d’appel pourront faire l’objet d’un recouvrement direct, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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