Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 23/13513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D, E c/ Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/576
Rôle N° RG 23/13513 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC4M
[L] [M]
[A] [N] épouse [M]
[K] [M]
[E] [T] épouse [D]
[U] [M]
C/
Société GMF ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 09 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01601.
APPELANTS
Monsieur [L] [M]
Assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 11]
Madame [A] [N] épouse [M] Chez Mme [T] épouse [D] [E]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 21]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
Madame [E] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 9] 1954 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société GMF ASSURANCES, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhone
signification de la DA le 04/01/2024, à personne habilitée.
signification de conclusions le 05/02/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 27/03/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 01/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 10]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025 puis prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 octobre 2014, M. [L] [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GMF Assurances.
L’assureur a versé une provision amiable de 800 euros et a mandaté le docteur [V] aux fins d’expertise amiable.
Par ordonnance en date du 4 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille (pièce 1 un consorts [M]) a :
ordonné une expertise médicale de M. [L] [M] confié au Docteur [O],
condamné la SA GMF Assurances:
à lui payer une provision complémentaire de 15'000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, en sus de la provision de 800 euros déjà versée,
et à supporter les dépens du référé.
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
et déclaré l’ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par ordonnances en date du 8 mars 2017 (pièce 2 des consorts), du 29 avril 2019 (pièce 3 des consorts) et du 10 juillet 2020 (pièce 4 des consorts), le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :
condamné la SA GMF Assurances:
à payer des provisions complémentaires de 15 000 euros, de 30'000 euros, et de 10'000 euros
la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens des 3 référés,
et déclaré les ordonnances opposables à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’expert judiciaire [O] a rendu son rapport définitif le 4 janvier 2021 (pièce 6 des consorts), après avoir eu recours à un sapiteur psychiatrique le Docteur [B] en 2017 (pièce 5 des consorts).
L’expert a retenu que les blessures avaient consisté en (rapport page 4 et 5):
un traumatisme bénin du rachis cervical,
un traumatisme bénin du poignet droit à type d’entorse,
une contusion bénigne de la cheville gauche,
un traumatisme du poignet gauche comportant une lésion du ligament scaphoïde ulnaire ayant nécessité 5 opérations chirurgicales comprenant une arthrodèse,
une répercussion psycho émotionnelle constituée selon le sapiteur d’un syndrome de stress post-traumatique réactionnel à l’accident de la circulation associé à un état anxiodépressif réactionnel de la pathologie orthopédique encore évolutive sans état psychiatrique antérieur avéré médicalement constaté et traité (rapport du sapiteur page 5),
et un traumatisme du genou droit survenant sur un état antérieur puisqu’il avait été opéré en juin 2014 pour une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur. Ce traumatisme a consisté en une rupture quasi-complète du ligament croisé antérieur ce qui a entraîné une prothétisation complète du genou droit le 30 juin 2015 et une reprise chirurgicale pour changement d’une pièce postérieurement.
L’expert a cependant noté que la nécessité d’une prothétisation totale du genou droit était imputable aux seules conséquences de l’accident puisque le ligament croisé antérieur avait été rompu ce qui ne permettait pas une prothèse uni compartimentaire (rapport page 13),
mais il n’impute la nécessité d’une prothèse quelle qu’elle soit et les complications post opératoires non résolues (importants phénomènes douloureux et instabilité rotatoire), qu’à 25 % à l’accident, les 75 % restants étant dus à l’évolution arthrosique en l’absence de tout fait traumatique (rapport page 12).
Il a retenu notamment que
la date de consolidation a été fixée le 28 décembre 2019,
et le déficit fonctionnel permanent est de 28 % comprenant:
15 % pour l’arthrodèse du poignet gauche, membre non dominant,
1/4 des 20 % du genou droit compte tenu de l’état antérieur, soit 5 %,
et 8 % pour l’évaluation psychiatrique.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné la SA GMF Assurances:
à payer
à M. [L] [M]:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, en deniers ou quittance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
et la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
à Mme [K] [M], la fille et M. [U] [M] et Mme [E] [T], les parents, la somme de 2000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,
à Mme [A] [N], son épouse,
5000 euros en réparation de son préjudice moral,
et 10'000 euros en réparation de son préjudice sexuel,
et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire mais pas les dépens des référés,
débouté M. [L] [M] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice d’établissement et de la perte de chance de souscrire un crédit immobilier,
réservé les frais de logement adapté,
débouté Mme [A] [N] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
dit le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 31 octobre 2023, M. [L] [M], Mme [A] [N], Mme [K] [M], Mme [E] [T] et M. [U] [M] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf la déclaration de jugement commun et l’exécution provisoire.
La mise en état a été clôturée le 23 septembre 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 8 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appel en réponse à l’appel incident signifiées par voie électronique en date du 25 juin 2024,
M. [L] [M],
Mme [A] [N], son épouse,
Mme [K] [M], la fille,
Mme [E] [T], la mère,
et M. [U] [M], le père
sollicitent de la cour d’appel de :
rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la SA GMF Assurances
débouter la SA GMF Assurances de son appel incident,
recevoir leur appel et le dire bien fondé
confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu
le droit à indemnisation de M. [L] [M] comme étant plein et entier, et ne souffrant d’aucune contestation possible,
et le droit à indemnisation des proches de M. [M] en qualité de victimes par ricochet,
par conséquent,
le réformer sur l’évaluation
et condamner la SA GMF Assurances
à verser:
à M. [L] [M]:
1.668.267,20 euros au titre de la réparation intégrale de son dommage corporel, subdivisés comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,
et 67.500 euros au titre des dommages et intérêts venant réparer l’impossibilité d’accéder à un crédit à des conditions normales et l’ayant empêché d’accéder à la propriété,
aux victimes par ricochet, les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers frais et dépens, dont:
5 346 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
et 351,58 euros au titre des frais exposés en première instance au stade des référés, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj – Montero – Daval Guedj sur son offre de droit.
Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives n°2 par devant la cour d’appel notifiées par voie électronique en date du 16 août 2024, la SA GMF Assurances sollicite de la cour d’appel de :
déclarer les consorts [M] mal fondés en leur appel du jugement,
déclarer la SA GMF Assurances bien fondée en son appel incident,
y faisant droit,
infirmer le jugement dont appel sur les postes de préjudice tel que mentionné dans le tableau du présent arrêt,
confirmer le jugement dont appel,
sur les postes mentionnés dans le tableau du présent arrêt
et sur les dépens et l’article 700 de première instance,
débouter M. [L] [M] de l’ensemble de ses autres demandes,
condamner M. [M]:
en cause d’appel,
et aux dépens en cause d’appel
Récapitulatif des sommes allouées et sollicitées et proposées par les parties :
Sommes allouées par jugement
Sommes sollicitées par M. [M]
Sommes proposées par la SA GMF Assurances
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelle
Débouté
5596,39
Confirmation
Perte de gains professionnels actuels
1136,29
862,5
Confirmation
Assistance d’une tierce personne à titre temporaire
13'487,15
23'165,63
confirmation
Frais divers
6780
confirmation
Confirmation
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
Débouté
302'566,53
Confirmation
Incidence professionnelle
0 après imputation de la rente AT
513'602,92
10'000 sans avoir déduit la rente accident du travail
et confirmation sur la perte de droit retraite
Frais d’aménagement du logement
Réservé
208'142 à parfaire
0
Frais de véhicule adapté
9058,32
61'131,75
0
ou renouvellement sur 12 ans avec première capitalisation en 2035
Assistance d’une tierce personne
66'601,51
113'772,49
Confirmation
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire
26'739,45
29'710,5
5354,10 au titre du DFT partiel
et confirmation pour le surplus
Souffrances endurées
32'500
42'500
Confirmation
Préjudice esthétique temporaire
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
75'180
78'400 avec non-imputabilité de la rente invalidité
Confirmation
Préjudice esthétique permanent
5000
6000
Confirmation
Préjudice sexuel
10'000
30'000
Confirmation
Préjudice d’établissement
Débouté
30'000
Confirmation
Préjudice d’agrément
8000
20'000
0
Perte de chance de souscrire un crédit immobilier
débouté
67'500
Confirmation
Préjudice moral des victimes par ricochet
Madame [K] [M]
2000
10'000
confirmation
M. [U] [M]
2000
6000
Madame [E] [T]
2000
6000
Madame [A] [N]
5000
20'000
Préjudices supplémentaires de Madame [A] [N], victime par ricochet
préjudice sexuel
10'000
30'000
0
Préjudice professionnel
débouté
10'000
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 4 janvier 2024, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation de M. [L] [M] n’est pas contesté par les parties.
La SA GMF Assurances devra donc indemniser le préjudice sur le fondement de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
I- SUR L’ABSENCE DE PRISE EN COMPTE DE L’ETAT ANTÉRIEUR
Le juge s’est fondé sur le rapport d’expertise qui a retenu que la prothèse totale ou partielle du genou droit n’était imputable qu’à 25 % à l’accident, les 75 % restants, étant dus à l’évolution arthrosique en l’absence de tout fait traumatique (rapport page 12). Le juge a considéré que l’état antérieur était établi, que la pathologie était connue ayant nécessité des opérations chirurgicales avant les faits, de sorte qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un état antérieur latent.
Le juge a donc évalué les postes de préjudices mais n’a octroyé selon les postes que 25% de la somme évaluée.
M. [L] [M] sollicite une indemnisation à 100%. Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation qui indique (Cass., civ., 9 février 2023, n° 21 12 657) que le droit d’obtenir réparation ne peut pas être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée par le fait dommageable.
Il soutient que son état arthrosique n’était absolument pas douloureux avant les faits.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du raisonnement du juge.
Elle explique qu’il ne s’agit pas d’un état latent qui se serait réveillé, mais bien d’un état connu des ligaments de son genou droit qui a été opéré pour ce faire en 2014 pour ligamentoplastie. Suite à l’accident, son ligament croisé antérieur droit a subi une rupture, ce qui a entraîné une prothèse de celui-ci.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient point le juge.
Sur l’état antérieur constitué par les lésions arthrosiques – L’expert a retenu 'un traumatisme du genou droit survenant sur un état antérieur : en effet, M. [M] avait été opéré en juin 2014 pour une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur droit’ (rapport page 11).
M. [L] [M] a après l’accident subi une prothétisation complète du genou droit le 30 juin 2015 et une reprise chirurgicale pour changement d’une pièce postérieurement.
L’expert n’a imputé la nécessité d’une prothèse quelle qu’elle soit (c’est-à-dire totale ou partielle) qu’à 25 % à l’accident, les 75 % restants étant dus à l’évolution arthrosique en l’absence de tout fait traumatique (rapport page 12).
Il a précisé que la forme de la prothèse, en l’espèce totale et non uni compartimentaire était due aux seules conséquences de l’accident, puisque le ligament croisé antérieur droit avait été rompu à cause de l’accident ce qui avait été révélé par l’arthroscopie (rapport page 13).
Il résulte en outre de son rapport qu’au moment de l’accident, M. [L] [M] présentait 'des lésions dégénératives extrêmement évoluées du compartiment interne du genou droit’ (rapport page 5).
De telles lésions arthrosiques nécessitaient une prothèse 'uni compartimentaire'. Cependant, c’est la rupture du ligament croisé antérieur due à l’accident qui a rendu impossible cette opération et a conduit à une prothèse totale.
Compte tenu qu’il évoquait des lésions dégénératives du compartiment interne et compte tenu qu’il évoquait à titre de soins une prothèse uni compartimentaire, il en résulte que cette prothèse était nécessaire pour remplacer le compartiment interne dégénéré par l’arthrose.
Cet état d’arthrose du compartiment interne constitue donc un état antérieur.
Sur l’état antérieur du ligament croisé antérieur – L’expert a expliqué que la ligamentoplastie de juin 2014 était due à la rupture du ligament croisé droit lors d’une chute à l’occasion d’un jeu de ballon (rapport page 3).
Bien que M. [L] [M] indique sans en justifier qu’il avait récupéré une excellente fonction de son genou droit sans instabilité (conclusions page 5), le ligament croisé antérieur avait nécessairement été fragilisé par l’opération récente réalisée en juin 2014, et il était à nouveau rompu, à cause de l’accident (rapport page 5 et page 13).
En conséquence, cette ligamentoplastie constitue bien un état antérieur.
Sur l’état antérieur latent – Il est classiquement admis que 'le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable’ (Cass., civ., 2ème, 15 septembre 2022, n° 21 14 908 – Cass., civ., 2ème, 3 mai 2018, n° 17 14 985 – Cass., civ., 2ème, 29 mars 2012, n° 11 13 021).
Il n’est pas contesté qu’avant l’accident, M. [L] [M] ne ressentait aucune douleur dans son genou droit même s’il avait subi une ligamentoplastie en juin 2014. D’ailleurs, il avait repris son emploi dès le mois de septembre 2014.
C’est la douleur dans le genou droit au moment de l’accident et surtout sa persistance dans le temps qui l’a conduit à consulter des médecins et à faire une IRM le 24 octobre 2014, et une arthroscopie le 15 janvier 2015. Ces examens ont montré la rupture complète du ligament croisé antérieur et la présence de lésions dégénératives très évoluées du compartiment interne.
Cet état d’arthrose était connu au moins depuis la ligamentoplastie puisque l’expert relevait que 'il existait à l’époque une importante arthrose fémoro-tibiale interne, qui n’était selon les dires de la victime, aucunement symptomatique’ (rapport page 5).
Compte tenu que le chirurgien ayant effectué la ligamentoplastie en juin 2014 et ayant constaté la présence d’une importante arthrose fémorotibiale interne, était décédé (rapport page 5) il ne peut infirmer les déclarations de M. [L] [M] disant que son arthrose ne lui causait aucune douleur.
En conséquence, il n’est pas prouvé que M. [L] [M] ressentait dans son genou droit des douleurs dues à l’arthrose avant l’accident.
En outre, contrairement à ce que mentionne le juge (jugement page 6) rien n’indique qu’une prothétisation avait été envisagé avant l’accident, d’autant que le Docteur [W] n’avait été consulté qu’en 2015 lors de l’IRM.
En conséquence, peu important la présence d’arthrose, prédisposition pathologique existante avant l’accident, peu important la connaissance de cet état avant l’accident, cet état antérieur reste latent puisqu’il n’est pas prouvé qu’il avait fait sentir ses effets néfastes avant l’accident ni que des soins avaient été envisagés.
Dès lors, contrairement à ce qu’a retenu le juge, le droit à obtenir réparation ne peut pas être réduit du fait de cette arthrose, état antérieur latent.
De la même manière, si la ligamentoplastie constitue un état antérieur, il s’agit d’un état antérieur latent puisque la preuve n’est pas rapportée que M. [L] [M] subissait des douleurs, alors en outre qu’il avait repris son emploi au moment de l’accident.
L’accident qui a d’une part provoqué des douleurs arthrosiques ayant entraîné la nécessité d’une prothèse, et qui a d’autre part causé la rupture du ligament croisé antérieur ayant exclu une prothèse partielle, a donc bien causé la nécessité d’une prothèse totale du genou droit. Le préjudice sera donc réparé en intégralité.
II- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LA VICTIME DIRECTE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a débouté M. [L] [M] de sa demande au motif que le reste à charge n’est pas établi puisqu’il fournit des pièces concernant des lésions non imputables selon l’expert et ne produit pas de justificatifs de prise en charge des frais par la mutuelle.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 5 596,39 euros en fournissant des justificatifs ainsi que la créance définitive de la CPAM. Il affirme qu’il ne bénéficie pas de mutuelle et affirme que les frais dentaires résultent des interventions qui ont occasionné des fractures des dents.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif que M. [L] [M] n’avait ni établi ni détaillé le reste à charge.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Sur le rejet des soins dentaires – En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’expert n’a pas mentionné le poste de préjudice dépenses de santé actuelles et n’a pas non plus évoqué une quelconque pathologie dentaire. Seul l’ergothérapeute dans son rapport du 2 juillet 2020 l’évoque en précisant que certaines dents ont dû être enlevées à cause de risque d’infection liée aux opérations (pièce 16, pages 3,8 et 15).
En conséquence, la preuve n’est pas suffisamment rapportée de la perte de dents avec l’accident. Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur les autres dépenses de santé – M. [L] [M] justifie des dépenses suivantes (pièce 15):
au bénéfice du Docteur [G], l’ayant opéré du poignet gauche:
400 € au titre d’un supplément d’honoraires pour l’intervention chirurgicale du 12 décembre 2014(date de l’ostéosynthèse du poignet gauche, mentionnée dans le rapport d’expertise page 4),
47 € au titre de la part restée à charge sur la consultation du 8 janvier 2015 (consultation précédant l’opération de reprise chirurgicale du poignet gauche du 6 février 2015 mentionnée dans le rapport d’expertise page 4),
46 euros au titre de la part restée à charge sur la consultation du 23 avril 2015 (consultation précédant l’ablation des broches d’ostéosynthèse du poignet gauche le 27 avril 2015 mentionnée dans le rapport d’expertise page 4),
47 € au titre de la part restée à charge sur la consultation du 11 mai 2015,
47 € au titre de la part restée à charge sur la consultation du 16 novembre 2015,
au bénéfice du Docteur [W] :
50 euros à titre de complément d’honoraires pour la consultation du 24 novembre 2014 (consultation après l’IRM du genou droit du 24 octobre 2014 mentionnée dans le rapport d’expertise page 11),
250 euros au titre d’un dépassement d’honoraires, pour l’intervention chirurgicale réalisée le 15 janvier 2015 (arthroscopie du genou droit mentionnée dans le rapport d’expertise page 11),
50 euros à titre de complément d’honoraires pour la consultation du 26 février 2015,
50 euros à titre de complément d’honoraires pour la consultation du 9 avril 2015,
600 euros au titre d’un complément d’honoraires chirurgicales pour l’opération du 30 juin 2015, selon devis du 2 avril 2015 mentionnant qu’il s’agit d’un dépassement d’honoraires à la charge du patient (prothétisation complète du genou droit mentionnée dans le rapport d’expertise page 10),
50 euros à titre de complément d’honoraires pour la consultation du 25 août 2015,
150 euros s’agissant du prix de la chambre à la clinique Monticelli pour un séjour du 18 octobre au 20 octobre 2016 (s’agissant de l’arthrodèse du poignet du 18 octobre 2016 mentionnée dans le rapport d’expertise page 10),
921 euros au titre d’une facture en date du 18 juin 2020 auprès de l’hôpital [20], pour un séjour du 12 avril 2019 au 20 juin 2019 (s’agissant d’un deuxième changement d’une pièce de la prothèse du genou droit, mentionné dans le rapport d’expertise comme étant une période d’hospitalisation page 4 et 6),
235,80 euros au titre de consultation externe auprès de l’établissement médical [Localité 25] [Localité 17] en date du 2 mai 2019 (s’agissant de la consultation alors que M. [L] [M] était hospitalisé pour le deuxième changement d’une pièce prothétique),
soit la somme totale de : 400 + (47 x 3) + 46 + 250 + 600 + (50 x4) + 150 + 921 + 235,80 = 2943,8 euros. Le jugement sera infirmé sur ce poste de préjudice.
' ' ' La perte de gains professionnels actuels (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 1 136,29 euros en effectuant la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir et les indemnités journalières perçues.
Il a rejeté la demande de rémunération de la commission de 5 % au motif que le contrat de travail ne fait pas mention d’une rémunération variable et que l’attestation sur l’honneur établie par son employeur, au demeurant non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, est établie moins de 3 ans après le contrat de travail ne peut pas le remettre en cause.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et dans le dispositif de ses conclusions la somme de 862,5 euros au titre de ce poste de préjudice.
Dans le motif de ses conclusions, il sollicite la somme de 244 533,45 euros.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Sur la demande de M. [L] [M] – En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur le dispositif des conclusions.
En l’espèce le dispositif des conclusions comporte la somme de 862,5 euros.
En outre, la somme de tous les postes de préjudices sollicités dans le dispositif ne correspond pas à la somme totale sollicitée par M. [L] [M] de 1 668 267,2 euros dans ce même dispositif même en y substituant la somme de 244 533,45 euros à celle de 862,5 euros. En conséquence, il ne peut pas être considéré non plus que le nombre de 862,5 euros est une erreur matérielle dans le dispositif des conclusions.
La cour d’appel est donc tenue de cette demande de 862,5 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur la confirmation du jugement – En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, compte tenu que la SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement, c’est-à-dire l’allocation d’une somme de 1 136,29 euros, supérieure à celle de 862,5 euros sollicitée par M. [L] [M], il sera alloué à M. [L] [M] la somme de 1 136,29 €. Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Pour allouer à M. [L] [M] la somme de 13 487,15 euros, le juge a retenu le rapport d’expertise et un taux de 18 euros/heure.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 23'165,63 euros en retenant la même méthode de calcul que le juge mais en effectuant le calcul sur 412 jours par an pour tenir compte des 36 jours de congés payés et de la dizaine de jours de congés, et avec un taux horaire de 27,28 euros selon devis fourni.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert a retenu que l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire a été de:
4 heures par semaine pendant toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30%,
6 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 40 %,
et 7 heures par semaine pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 %.
Sur le choix du mode prestataire – Nul ne pouvant contraindre une personne à se soumettre à des traitements médicaux en application de l’article 16-3 du code civil, la victime d’un dommage corporel ne peut pas être tenue d’affecter l’indemnité reçue à la réparation de ses blessures.
Il en résulte que l’indemnisation doit prendre en compte les besoins de la victime et non la dépense effectuée.
Dès lors en application du principe de réparation intégrale, l’indemnisation de l’assistance d’une tierce personne qui doit être effectuée en fonction du besoin de la victime et non en fonction de la dépense effectuée, ne peut pas être réduite en cas d’aide familiale bénévole (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050).
De la même manière, il ne peut pas être imposé à une victime de devenir elle-même employeur plutôt que de recourir à une société de prestations de services dont elle devra cependant supporter les jours de congés payés et les jours fériés. Le calcul sur 412 jours sera donc entériné.
En conséquence, en proportionnalité, une heure d’aide sur la période de 365 jours sera chiffrée à une aide pendant une durée de 412 jours/365 jours = 1,128 heure.
Sur le taux horaire – S’agissant du taux horaire, M. [L] [M] produit un devis d’un prestataire de services à domicile Oxilia en date du 12 juillet 2021 retenant un coût horaire de 27,28 euros (pièce 12).
Compte tenu que M. [L] [M] ne fournit qu’un seul devis qui ne peut donc être pris pour base de référence, compte tenu du tarif plancher de 23 euros des services d’aide et accompagnement à domicile selon l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2022 fixant le montant du tarif minimal mentionné au I de l’article L 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles pour 2023, il y a lieu d’appliquer le taux classiquement retenu de 23 euros/heure.
Sur le calcul – En conséquence, compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire:
de 30 % du 15 novembre 2017 au 4 avril 2019 et du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2019 (= 661 jours),
de 40 % du 22 avril 2017 au 16 octobre 2017 (= 178 jours),
et de 50 % du 21 juin 2019 au 27 juillet 2019 (= 219 jours)
le calcul sera effectué ainsi :
(4 heures/7 jours x 661 jours x 23 euros) x 1,128 heures + (6 heures/7 jours x 178 jours x 23 euros) x 1,128 heures + (7 heures/7 jours x 219 jours x 23 euros) x 1,128 heures = 9799,41 + 3958,31 + 5681,73 = 19 439,45 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les frais divers (préjudice patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 6 780 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Les 2 parties sollicitent la confirmation de ce poste de préjudice, qui sera donc confirmé en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [L] [M] de ses demandes. Le juge a relevé que l’expert n’avait pas retenu d’inaptitude à la poursuite de l’activité antérieure. Le juge a donc considéré que le licenciement n’était pas imputable à l’accident du fait de l’état antérieur de son genou et a précisé qu’au surplus la réalité d’une rémunération variable n’était pas démontrée.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 302'566,53 euros. Il soutient que son infarctus du myocarde survenu en décembre 2019 ainsi que sa pathologie du genou sont des pathologies révélées par l’accident, ayant conduit à son licenciement pour inaptitude en date du 20 mai 2021.
Il soutient que sans cet accident, il aurait travaillé jusqu’à ses 62 ans et aurait perçu une commission commerciale de 5 % évaluée par son employeur à 37'440 € net par an. Il capitalise donc cette somme jusqu’à l’âge de 62 ans et en déduit la rente accident du travail de la sécurité sociale ainsi que l’indemnité réparant la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 7 031€.
La SA GMF Assurances sollicite à titre principal la confirmation du jugement. Elle se fonde sur le rapport d’expertise qui n’a pas retenu d’inaptitude professionnelle. Elle rappelle que le jugement a remarqué que M. [L] [M] avait pu reprendre son emploi sans préciser les dates de reprise et qu’en tout état de cause la caisse primaire d’assurance maladie avait consolidé le régime accident du travail le 30 mars 2020.
Elle soutient que la visite de reprise ayant retenu une inaptitude professionnelle est une visite de reprise après infarctus alors que l’inaptitude n’avait pas été constatée auparavant.
Elle fait enfin valoir que M. [L] [M] ne produit aucun avis d’imposition, et ne justifie pas d’une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’expertise – L’expert n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs dans son rapport. Il n’a pas expliqué sa position mais a cependant mentionné que « au regard de la seule intervention chirurgicale d’arthrodèse du poignet gauche, nous pouvons dire qu’il présente une gêne incontestable dans l’accomplissement de son activité professionnelle sans que cela justifie toutefois d’une impossibilité de faire son métier » (rapport page 15).
L’expert a également relevé que M. [L] [M] avait été consolidé en régime accident du travail à la date du 30 mars 2020, mais que depuis le 1er avril 2020 il avait été prolongé en arrêt maladie pour des problèmes cardiaques ayant subi un infarctus du myocarde le 29 décembre 2019 ayant nécessité une opération chirurgicale (rapport page 7). Il précise qu’il s’agit d'« événement médical non interférant avec les conséquences de l’accident » (rapport page 14).
Sur la période de la consolidation (28 décembre 2019) jusqu’au licenciement le 7 mai 2021 -
Le médecin du travail a cependant prononcé une inaptitude avec obstacle à tout reclassement dans un emploi le 8 avril 2021 et a précisé qu’il s’agissait d’une inaptitude en lien avec son accident de trajet (pièce 22). M. [L] [M] a alors été licencié le 7 mai 2021 (pièce 22).
Compte tenu que l’infarctus du myocarde a eu lieu à distance de l’accident le 29 décembre 2019, soit plus de 5 ans après le fait traumatique,
compte tenu que M. [L] [M] n’explique pas en quoi cette pathologie serait en lien avec l’accident de 2014, fait traumatique, ou en lien avec l’arthrose, état antérieur non pris en compte comme mentionné précédemment,
et compte tenu que l’expert a écarté expressément le lien de causalité entre l’infarctus du myocarde et l’accident,
M. [L] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre l’infarctus du myocarde et l’accident.
Compte tenu que l’infarctus du myocarde est sans lien avec l’accident,
compte tenu que l’expert indique que l’arrêt de travail postérieur à la consolidation (et donc au moins jusqu’à la date de son rapport en date du 2 février 2021) est dû à l’infarctus du myocarde,
et compte tenu que M. [L] [M] ne justifie pas que son arrêt de travail postérieur à la date de consolidation serait en lien avec l’accident plutôt qu’avec l’infarctus du myocarde,
il n’est pas prouvé que l’éventuelle perte de salaire entre la date de la consolidation et son licenciement ait été causée par l’accident. Les demandes de perte de salaires au titre de cette période seront donc rejetées, faute de preuve du lien de causalité.
Sur la période du licenciement (7 mai 2021) jusqu’au prononcé de l’arrêt – Enfin, malgré l’avis de l’expert mais compte tenu que la médecine du travail indique que l’inaptitude est due aux suites de l’accident, le lien de causalité entre l’accident et le licenciement est établi.
Contrairement à ce que prétend la SA GMF Assurances, il ne résulte pas du dossier que M. [L] [M] travaillerait à nouveau. L’attestation du gérant de l’entreprise Toute Menuiserie PVC en date de 2024 (pièce 39) fait référence à un emploi exercé avant l’accident du travail comme cela résulte des attestations de clients de cette entreprise (pièces 27 et 28).
Cependant, il appartient à M. [L] [M] de rapporter la preuve de sa baisse de revenus et partant de rapporter la preuve qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou un emploi moins bien rémunéré.
En conséquence,
compte tenu que l’avis d’inaptitude de la médecine du travail ne concerne que l’emploi qu’il exerçait au moment de cet avis,
compte tenu que l’expert n’a retenu aucune inaptitude et encore moins une inaptitude à toute profession ce qui permettrait à M. [L] [M] d’exercer un nouvel emploi,
alors en outre que M. [L] [M] ne produit pas ses avis d’imposition pour établir une éventuelle perte de salaire et l’absence d’emploi à cette période,
sa demande de perte de salaire entre la date du licenciement et jusqu’au présent arrêt, sera rejetée, faute de preuve de son préjudice.
Sur la période des arrérages à échoir à compter du prononcé de l’arrêt (18 décembre 2025) -
L’expert a retenu que un déficit fonctionnel permanent de 28% correspondant à 15 % pour l’arthrodèse du poignet gauche, membre non dominant, 1/4 des 20 % du genou droit compte tenu de l’état antérieur, (soit 5 %), et 8 % pour l’évaluation psychiatrique. Précisément s’agissant du genou droit il mentionne des douleurs persistantes et un déficit musculaire du quadriceps persistant (rapport page 10).
M. [L] [M] évoque une perte de salaire mais n’en justifie pas, puisqu’il ne produit aucun avis d’impôts sur le revenu. Cependant pour les arrérages à échoir, en l’absence de preuve d’une perte de revenus totale, et compte tenu que M. [L] [M] n’est pas inapte à toute profession au terme de l’expertise, il convient d’examiner la perte de chance de percevoir un salaire identique à celui qu’il percevait au moment de l’accident.
Par soit-transmis en date du 4 décembre 2025, la cour d’appel a sollicité l’avis des parties sur une éventuelle perte de chance et le taux de celle-ci.
M. [L] [M] a, dans un soit transmis en date du 11 décembre 2025, soutenu une perte de chance à 100% au motif que même si l’expert n’a retenu que les séquelles du poignet, les séquelles de son genou dont il sollicite l’imputabilité à l’accident l’empêche d’exercer son emploi impliquant des déplacements, une station debout prolongée et des port de charges contre indiqués par l’ergotéhrapeute notamment. Il précise qu’il est en outre classé en invalidité de 2ème catégorie, ce qui signifie qu’il est incapable de travailler. Il produit des pièces supplémentaires.
Par soit transmis en date du 5 décembre 2025, la SA GMF Assurances a indiqué que l’expert n’avait pas retenu d’impossibilité de faire son métier, alors en outre que M. [L] [M] ne produit pas ses avis d’imposition de sorte que l’existence d’une perte n’est pas établie. Elle rappelle que dans ses conclusions initiales en date du 25 mars 2024 elle avait invité M. [L] [M] à fournir les documents justificatifs de sa demande, en vain. Elle conteste donc le principe même d’une probabilité de perte de chance aussi bien sur le principe que sur le quantum.
En réplique au soit transmis de M. [M] ayant communiqué des pièces, la SA GMF Assurances dans un soit transmis en date du 12 décembre 2025, a sollicité le rejet de celles-ci ou bien la réouverture des débats.
Les articles 907 et 802 du code de procédure civile énoncent que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état et qu’après la clôture de l’instruction, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Les articles 442, 444 et 445 ne permettent les notes en délibéré que si elles sont effectuées à la demande du président.
En l’espèce, il a bien été sollicité une note en délibéré qui est donc recevable en application des textes précités. En revanche il n’a pas été sollicité la production de nouvelles pièces qui sont donc irrecevables en application des articles 907 et 802 précités. Les pièces produites par M. [M] dans sa note en délibéré seront donc déclarées irrecevables.
Compte tenu que malgré l’expertise, l’état antérieur arthrosique n’a pas à être pris en compte, et compte tenu des douleurs quotidiennes de M. [L] [M], outre son âge de 51 ans au moment de l’arrêt à intervenir, il y a lieu de considérer que sa perte de chance de retrouver un emploi avec un salaire équivalent à celui perçu au moment de l’accident est de 50%. La perte de chance n’est cependant pas de 100% comme le sollicite M. [M] au motif que bien qu’étant en fauteuil roulant, il a la possibilité de retrouver un emploi
Sur le calcul de la perte de salaire au titre des arrérages à échoir – Au moment des faits, M. [L] [M] percevait un salaire brut de 2 973,47 euros (pièce 7), soit un salaire net de 2271,67 euros (pièce 8), soit une somme annuelle de 27 260,04 euros.
M. [L] [M] produit l’attestation de son employeur en date du 10 mai 2017 indiquant qu’il aurait dû percevoir en plus de son salaire des commissions de 48 000 euros bruts par an correspondant à 5% du chiffre d’affaires de 50 000 euros hors taxe à réaliser tous les mois.
Compte tenu que ces commissions ne sont pas mentionnées dans le contrat de travail, compte tenu que M. [L] [M] venait de débuter son activité dans l’entreprise depuis 16 jours, le contrat ayant été signé le 1er octobre 2014, la preuve de ces commissions n’est pas suffisamment rapportée par cette unique attestation, de sorte qu’elles ne seront pas prises en compte. Ce moyen de M. [L] [M] sera donc rejeté et le calcul sera effectué avec une perte de chance d’obtenir un salaire de 27 260,04 euros x 50% = 13630,02 euros/an.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) étant le plus récent sera utilisé par préférence à celui de 2020.
Compte tenu que ce barème de 2025 propose un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Dès lors, M. [L] [M] étant âgé de 51 ans au jour de l’arrêt, la valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 62 ans, date de sa retraite, selon le barème de la gazette du palais le plus récent de 2025 est de 10,329 euros.
La perte de gains professionnels de l’arrêt jusqu’à la retraite à l’âge de 62 ans pourrait être calculée ainsi : 13630,02 x 10,329 = 140 784,47 euros.
Outre le fait que M. [M] ne justifie pas de ses revenus actuels pour solliciter la différence quelle qu’elle soit entre les revenus actuellement perçus et les revenus qu’il aurait dû percevoir, compte tenu que M. [L] [M] perçoit de la CPAM une rente accident du travail capitalisée d’un montant de 289 424,6 euros (pièce14) qu’il convient de déduire de la perte de gains professionnels, il ne subit pas de perte. Il sera donc débouté de sa demande.
Le jugement sera confirmé.
' ' ' L’incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge n’a alloué aucune somme à M. [L] [M]. Il avait évalué son préjudice à la somme de 60 000 euros et en a déduit la somme de 302 395, 98 euros de la rente accident du travail, de sorte qu’il ne subit pas de préjudice patrimonial.
Pour évaluer le poste de préjudice à la somme de 60 000 euros, le juge a retenu que la pénibilité était imputable à l’accident à 100%.
Il a rejeté la prise en compte de la perte de la pension de retraite au motif que le salaire de référence n’était pas établi.
Il a rejeté la méthode de calcul proposée qui n’intégrait que des éléments chiffrés pour y inclure la catégorie d’emploi exercé, la nature de l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 513 602,92 euros en effectuant d’une part le calcul de la pénibilité par rapport au taux de déficit fonctionnel permanent et d’autre part le calcul sur la perte des droits à la retraite.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement en évaluant l’incidence professionnelle à 10 000 euros et en en déduisant ensuite la rente accident du travail.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison
de sa dévalorisation sur le marché du travail,
de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage
ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser:
le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap,
la perte de chance de bénéficier d’une promotion,
la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle,
les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur la pénibilité – L’expert retient que l’incidence professionnelle est présente mais ne concerne que la seule intervention chirurgicale d’arthrodèse du poignet gauche puisque l’état séquellaire du genou droit est imputable aux 3/4 à l’état antérieur. L’incidence professionnelle réside dans une gêne incontestable dans l’accomplissement de son activité professionnelle sans que cela ne justifie cependant une impossibilité d’exercer son métier.
Compte tenu que M. [L] [M] produit une méthode de calcul conduisant à multiplier le taux de déficit fonctionnel permanent par le salaire sans aucune justification, ni explication,
compte tenu qu’il ne s’agit pas de la méthode habituellement appliquée,
et compte tenu cette méthode de calcul ne permet pas de pondérer la somme allouée selon que un seul ou plusieurs critères de l’incidence professionnelle sont présents,
cette méthode de calcul sera rejetée.
En l’espèce, M. [L] [M] est âgé de 45 ans à la consolidation pour être né le [Date naissance 7] 1974, et présente une gêne importante tant au niveau du poignet telle que retenue par l’expert qu’au niveau de son genou ce que l’expert mentionne sans en tirer de conséquence, puisqu’il évoque des douleurs persistantes et une impossibilité de réaliser certains mouvements, ce qui cause nécessairement une gêne dès qu’il doit se mouvoir.
Bien que la preuve de cette gêne ne soit pas rapportée puisqu’il ne rapporte pas la preuve d’avoir à nouveau exercé un emploi depuis la consolidation, et bien qu’il ne sollicite pas de somme au titre de son licenciement pour inaptitude, mais:
compte tenu que son préjudice est entier et ne peut pas être réduit du fait de son état antérieur,
compte tenu la SA GMF Assurances propose une somme au titre de l’incidence professionnelle pour réparer la pénibilité,
et compte tenu qu’il était âgé de 45 ans au moment de la consolidation,
cette gêne sera justement réparée par la somme de 15 000 euros.
Sur l’incidence sur les droits à la retraite – M. [L] [M] ayant été licencié pour inaptitude, il subit nécessairement une incidence sur ses droits à la retraite (Cass., civ., 2ème, 6 juillet 2023 n° 21 25 667).
Les calculs opérés par M. [L] [M] ne seront pas retenus en ce qu’ils reposent sur des données chiffrées inexactes puisque se fondant sur un salaire d’approximativement 75 000 euros par an, alors que son contrat de travail ne mentionne pas un tel montant ni l’existence de commissions.
Compte tenu de l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les arrêts de travail postérieurs à la consolidation et l’accident, pour la période de la consolidation au licenciement,
compte tenu de l’absence de preuve de perte de revenus entre le licenciement et l’arrêt à intervenir,
et compte tenu que pour la période postérieure au présent arrêt,
seule une perte de chance de 50% de bénéficier de son salaire antérieur à l’accident a été retenue,
et alors que M. [M] sera âgé de 51 ans, et souhaitait arrêter de travailler à l’âge de 62 ans,
l’incidence sur les droits à retraite sera évaluée à la somme de 15 000 euros.
En conséquence, le préjudice d’incidence professionnelle sera évalué à la somme de 30 000 euros. La rente accident du travail servie par la CPAM n’ayant pas totalement été déduite du poste perte de gains professionnels futurs, sera déduite de ce poste de préjudice, de sorte qu’il ne sera allouée aucune somme à M. [L] [M]. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' Les frais d’aménagement du logement (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a réservé ce poste de préjudice. Il a noté que le logement actuel de M. [L] [M] n’était effectivement pas adapté mais que ce dernier ne prévoyait pas d’y rester puisqu’il sollicitait la prise en charge du surcoût de l’assurance d’un crédit immobilier.
Il a également retenu que le rapport de l’ergothérapeute était abstrait puisque le logement actuel n’était pas adaptable.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 208'142 euros en se fondant sur le rapport de l’ergothérapeute au titre des aménagements pour la cuisine, la salle de bains, les toilettes et l’accès au logement. Il en déduit une somme annuelle avec le renouvellement tous les 5 ans comme préconisé par l’expert et il multiplie cette somme par la valeur de l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 85 ans. Il précise qu’il s’agit d’une somme à parfaire dans l’attente de la transmission des devis du réaménagement de son logement.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de cette demande qui n’a pas lieu d’être réservée 10 ans après le sinistre, alors en outre que M. [L] [M] donne des adresses différentes et qu’il avait annoncé en 2020 un achat immobilier important.
Réponse de la cour d’appel
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap (surcroît de superficie pour faciliter la circulation d’un fauteuil roulant ou pour l’aménagement d’une chambre destinée à la tierce personne assurant la surveillance de nuit, etc.).
Malgré une adresse mentionnée à [Localité 16] sur ses conclusions, il résulte du dossier que M. [L] [M] demeurait à [Localité 18] au moment des faits et devait acheter une maison de plain-pied à [Localité 14] pour laquelle il avait signé un compromis de vente le 12 septembre 2014 (pièce 19) et pour laquelle il était couvert par une assurance (pièce 20). Postérieurement à l’accident, la banque n’a plus souhaité lui prêter les fonds nécessaires (pièce 21).
Il résulte des déclarations auprès de l’ergothérapeute et des différents documents fournis que depuis 2020, M. [L] [M] réside chez sa mère à [Localité 19] dans un mobile home dans le jardin (pièce 25, pièce 26, pièce 29). En conséquence, cette prétention de la SA GMF Assurances sera rejetée.
Si effectivement l’ergothérapeute dans son rapport du 2 juillet 2020 (pièce 16) a retenu des besoins en aménagement du logement s’agissant de la cuisine, de la salle de bains, des WC et de l’accès au logement (page 20), elle a retenu que le mobile home dans lequel vivait M. [M] n’était pas adapté (page 21) et que le logement ne permettait pas non plus des aménagements pour s’adapter au handicap de celui-ci, puisque la composition des murs des toilettes et ceux de la salle de bains ne permettaient pas la mise en place d’une barre d’appui, puisque la taille du mobile home ne permettait pas d’installer un lit médicalisé, et alors que son fauteuil roulant ne pouvait pas être utilisé dans le mobile home trop exigu (page13).
En conséquence, compte tenu que le logement actuel ne permet pas les aménagements préconisés, il y a lieu de réserver cette demande dans l’attente de l’occupation d’un logement permettant de tels aménagements le cas échéant. Le jugement sera donc confirmé.
' ' ' Les frais de véhicule adapté (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 9 058,32 euros. Le juge a retenu l’aménagement du véhicule afin d’y installer un système de grue de coffre et les équipements nécessaires pour y insérer le fauteuil roulant, au motif qu’il se déplace en fauteuil roulant et que ce dernier doit pouvoir être chargé dans le véhicule.
Il a capitalisé la dépense initiale de 7 741,92 euros en tenant compte des 25% d’imputabilité à l’accident et en prévoyant un renouvellement tous les 7 ans.
Il a capitalisé la somme au 9 octobre 2030, date à laquelle M. [L] [M] devrait renouveler ces équipements dont la dépense n’avait pas encore été effectuée au jour du jugement.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 61'131,75 euros. Il critique le jugement ayant effectué un calcul sur 25 % de la somme et ayant prévu un renouvellement tous les 7 ans. Il soutient que ce poste doit être pris en charge à 100 % et que le renouvellement doit être effectué tous les 5 ans conformément aux règles comptables et fiscales également aux usages selon un arrêt de la Cour de cassation de 2001.
La SA GMF Assurances sollicite:
à titre principal le rejet de la demande, au motif que depuis l’accident et la consolidation M. [M] n’a effectué aucun achat de sorte qu’il n’y a pas à rembourser ni à renouveler une dépense initiale qui n’est jamais intervenue,
et à titre infiniment subsidiaire, le renouvellement tous les 12 ans avec une capitalisation à partir de 2035.
Réponse de la cour d’appel
L’expert a retenu que les frais de véhicule adapté sont présents et nécessités pour l’invalidité du genou mais sont à prendre en compte au titre de l’imputabilité partielle de 25 %.
En application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [L] [M] justifie comme mentionné dans le rapport d’expertise et dans le rapport du psychiatre, se déplacer en fauteuil roulant. Cela est également avéré à la suite du bilan ergothérapique du 2 juillet 2020, qui retient la nécessité d’une boîte automatique, de commandes au volant, et de décaissement du plancher avec plate-forme électrique pour l’accès du fauteuil roulant électrique (pièce 16 pages 20).
M. [L] [M] produit un devis de la S.A.R.L. RD Adaptation en date du 27 octobre 2021 pour un montant de 7 741,92 euros s’agissant de l’adaptation d’une aide au chargement du fauteuil roulant électrique et de l’accessibilité à bord (pièce 25).
Ce devis et cette somme ne sont pas contestés par les parties.
Contrairement à ce que soutient la SA GMF Assurances, il ne peut pas être fait grief à M. [L] [M] de n’avoir pas effectué les aménagements compte tenu de leur coût et compte tenu du principe de non-affectation de l’indemnité au besoin mentionné au poste tierce personne à titre temporaire.
S’agissant du renouvellement du véhicule, la SA GMF Assurances produit un rapport d’activité annuelle de l’année 2023 de l’organisme technique central indiquant que l’âge moyen des véhicules en 2023 était de 12,6 ans (pièce 1 page 15).
Compte tenu que ce rapport est technique, détaillé et récent, et compte tenu que M. [L] [M] ne justifie pas précisément des raisons pour lesquelles il convient de retenir un renouvellement tous les cinq ans, un renouvellement tous les 12 ans sera retenu. Dès lors, le premier renouvellement interviendra 12 ans à compter du prononcé de l’arrêt soit le 11 décembre 2037. À cette date, M. [M] sera âgé de 63 ans.
Le barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s) étant le plus proche de l’année 2037 sera utilisé par préférence à celui de 2020.
Compte tenu que ce barème de 2025 propose un tableau stationnaire qui repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu.
Dès lors, la valeur de l’euro de rente viagère selon le barème de la gazette du palais le plus récent de 2025 sera de 18,844 euros.
Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer le pourcentage retenu par l’expert, compte tenu qu’il a été démontré que M. [L] [M] souffrait d’un état antérieur latent qui ne peut donc pas entraîner diminution de réparation.
Le calcul du préjudice sera donc effectué ainsi :
7 741,92 euros + (7 741,92 euros/12 ans) x 18,844 euros = 19 899,31 euros. Le jugement sera infirmé.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 66 601,51 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de 18 euros/heure. Il a utilisé le barème de capitalisation de la gazette du palais de 2020.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 113'772,49 euros en retenant la même méthode de calcul que le juge mais en effectuant le calcul sur 412 jours par an pour tenir compte des 36 jours de congés payés et de la dizaine de jours de congés, avec un taux horaire de 27,28 euros selon devis fourni, et en appliquant le barème de capitalisation de la gazette du palais du mois de septembre 2020, avec un taux de rente viagère de 35,394 euros pour un homme de 45 ans.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement, en acquiesçant à l’utilisation du barème de la gazette du palais de 2020.
Réponse de la cour d’appel
L’expert a retenu que l’assistance d’une tierce personne à titre permanent était de deux heures par semaine à titre viager.
Comme pour le calcul d’une tierce personne à titre temporaire, il sera tenu compte du choix du mode prestataire, et le taux horaire de 23 euros sera appliqué.
En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, le barème de la gazette du palais de 2020 sera appliqué selon accord des parties.
Le calcul doit s’effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l’euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation sur lequel les parties s’accordent, à savoir le barème de la gazette du palais de 2020 barème au taux de zéro (Gazette du palais, hors série, 15 septembre 2020, page 8).
Lors de la consolidation le 28 décembre 2019, M. [L] [M] était âgé de 45 ans pour être né le [Date naissance 4] 2014. Dès lors le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 45 ans est de 35,394 euros.
Compte tenu que 412 jours correspondent à 412/7 = 58,85 semaines, le calcul sera le suivant :
2 heures x 58,85 semaines x 23 euros x 35,394 = 95 815,09 euros. Le jugement sera infirmé.
2/ Les préjudices extra patrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 26 739,45 euros en se fondant sur le rapport d’expertise et en prenant un taux de base de 27 euros.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 29'710,5 euros en sollicitant un taux de base de 30 €/jour. Il conserve le même nombre de jours que celui retenu par le juge.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement en retenant que sur la période du 15 novembre 2017 au 4 avril 2019, il n’y a que 661 jours et non 1723 comme retenu par le juge, soit une somme de 5354,1 euros. Pour le reste elle sollicite l’application du taux de base retenu par le juge.
Elle ne mentionne pas la somme proposée, mais il résulte de ses écritures qu’elle sollicite donc que soit allouée au titre de ce poste de préjudice la somme de 1620 + 2956,5 + 1922,4 + 6284,25 + 5354,1 = 18 137,25 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à (rapport pages 4 et 15) à :
100 % pendant les périodes d’hospitalisation
le 12 décembre 2014, s’agissant de l’ostéosynthèse du poignet gauche
le 15 janvier 2015,
le 6 février 2015, s’agissant d’une reprise chirurgicale du poignet gauche,
le 27 avril 2015, s’agissant d’une arthrodèse scaphoïde ulnaire du poignet gauche
du 30 juin 2015 au 6 juillet 2015,
du 18 octobre 2016 au 20 octobre 2016, s’agissant de l’arthrodèse du poignet gauche,
du 17 octobre 2017 au 14 novembre 2017, s’agissant du changement de la pièce prothétique du genou droit,
le 16 juin 2017, s’agissant de l’ablation d’une vis dans le poignet gauche,
et du 5 avril 2019 au 20 juin 2019, s’agissant d’un deuxième changement d’une pièce de la prothèse du genou droit,
35 % pendant les périodes entre 2 déficits fonctionnels à 100 % :
du 16 octobre 2014 au 11 décembre 2014,
du 13 décembre 2014 au 14 janvier 2015,
du 16 janvier 2015 au 5 février 2015,
du 7 février 2015 au 26 avril 2015,
du 28 avril 2015 au 29 juin 2015,
et du 7 juillet 2015 au 17 octobre 2016,
50 % du 21 octobre 2016 au 21 avril 2017 s’agissant de la période postopératoire d’arthrodèse du poignet gauche,
40 % du 22 avril 2017 au 16 octobre 2017, veille de l’intervention chirurgicale de prothétisation du genou droit,
30 % du 15 novembre 2017 au 4 avril 2019, période à la suite de la prothétisation du genou droit,
50 % du 21 juin 2019 au 27 juillet 2019, période postopératoire après la reprise prothétique du genou droit,
et 30 % du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2019.
Sur le nombre de jours pour le déficit fonctionnel temporaire à 30 % ' Les parties s’accordent sur le nombre de jours à retenir pour chaque période sauf s’agissant du nombre de jours pour la période du déficit fonctionnel temporaire de 30 %.
La SA GMF Assurances retient 661 jours.
Effectivement, contrairement à ce que retient le juge, les deux périodes de déficit fonctionnel temporaire à 30 % du 15 novembre 2017 au 4 avril 2019 et du 27 juillet 2019 au 28 décembre 2019 correspondent à 661 jours et non à 1723 jours.
Sur le montant journalier du déficit fonctionnel temporaire à 100 % ' Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [L] [M] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à une somme correspondant à la moitié du SMIC net journalier (64.54 euros : décret 2024-951 du 23 octobre 2024 portant relèvement du salaire minimum de croissance publié au JO du 24 octobre 2024).
En conséquence, la somme de 30 euros par jour sollicitée par M. [M] sera retenue.
Le préjudice de M. [M] peut être calculé ainsi :
60 jours x 30 euros x 100% = 1800 euros
219 jours x 30 euros x 50% = 3285 euros
178 jours x 30 euros x 40%= 2136 euros,
665 jours x 30 euros x 35% = 6 982,5 euros,
661 jours x 30 euros x 30% = 5 949 euros,
soit un total de 20 152,5 euros.
Il sera alloué à M. [L] [M] la somme 20 152,5 euros au titre de ce poste de préjudice. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [M] la somme de 32 500 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 42'500 euros, au motif que ses souffrances ont nécessité un arrêt de travail pendant plusieurs mois et que l’expert lui a octroyé un taux de 5,5/7.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [L] [M] sont évaluées à 5,5/7 en prenant en compte la majoration proposée par le sapiteur psychiatrique (rapport page 15). Il ne détaille pas plus ce taux mais avait précisé dans son rapport
que le poignet gauche avait nécessité cinq opérations chirurgicales (rapport page 4),
que le genou droit avait occasionné des douleurs, et trois interventions chirurgicales, alors en outre que l’évolution était marquée par la persistance d’importants phénomènes douloureux (rapport page 12),
et que M. [L] [M] avait subi des répercussions psycho émotionnelles suffisamment importantes pour entraîner un déficit fonctionnel permanent à ce titre de 8 % (rapport page 11).
Ces souffrances endurées ayant entraîné un taux important de 5,5/7 ont été justement et souverainement évaluées par le premier juge à la somme de 32'500 euros. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 75 180 euros en prenant en compte le taux retenu par l’expert et en affectant au point la valeur de 2 685 euros.
Il a refusé de déduire la rente accident du travail au motif de la jurisprudence récente de la Cour de cassation et a refusé d’appliquer la règle de Balthazar sollicitée par la SA GMF Assurances.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 78'400 euros, au motif que compte tenu de l’âge de M. [L] [M], des conséquences importantes de l’accident sur sa vie future et du taux de déficit fonctionnel relevé, il convient de retenir que le point vaut 2 800 euros.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation,
de la perte de qualité de vie,
des souffrances après consolidation
et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 28 % comprenant:
15 % pour l’arthrodèse du poignet gauche, membre non dominant,
1/4 des 20 % du genou droit compte tenu de l’état antérieur, soit 5 %,
et 8 % pour l’évaluation psychiatrique.
Il n’est pas sollicité l’augmentation de la valeur du taux retenu par l’expert.
En l’espèce, M. [L] [M] était âgé de 45 ans au moment de la consolidation pour être né le [Date naissance 7] 1974.
Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d’appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 2685 euros.
M. [L] [M] se contente de solliciter l’augmentation de la valeur du point de manière arbitraire en énonçant simplement son âge de 45 ans, « les conséquences importantes de l’accident sur sa vie future » et le taux de déficit fonctionnel permanent, dont il ne sollicite pas l’augmentation. En conséquence, il ne rapporte pas valablement la preuve de la nécessité d’augmenter la valeur du point permettant par ailleurs une prévisibilité de la somme allouée.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de : 28 x 2 685 euros = 75 180 euros.
Le jugement ayant accordé au titre de ce poste de préjudice la somme de 75'180 euros sera donc confirmé.
' ' ' Le préjudice d’agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 8 000 euros au titre de la pratique du ski et de la randonnée, et alors que les séquelles du genou droit n’étaient que partiellement imputables à l’accident.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 20'000 euros au motif d’une part de son âge au moment de la consolidation et d’autre part des différentes activités qu’il pratiquait avant l’accident et mentionnées dans le bilan d’ergothérapie.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de sa demande au motif qu’il n’a pas pu démontrer l’antériorité des activités ayant conduit à l’allocation de la somme de 8000 €.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 – Cass. Civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 – Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
L’expert n’a pas examiné ce poste de préjudice.
M. [L] [M] fournit au soutien de sa demande, le témoignage de sa fille indiquant qu’il était très sportif, passionné de rallye qu’ils pratiquaient ensemble. Elle indique qu’ils effectuaient des randonnées dans les calanques, ce que confirme son épouse (pièce 30), qu’ils faisaient du ski et qu’il l’emmenait également régulièrement à ses cours d’équitation (pièce 18).
M. [L] [M] produit également l’attestation de sa mère indiquant qu’il était très sportif et qu’il effectuait fréquemment du ski, des rallyes, de la pêche et de l’équitation en compagnie de sa s’ur [H] (pièce 26).
Le bilan de l’ergothérapeute qui reprend les déclarations de M. [L] [M] quant aux loisirs pratiqués (pièce 16 page 3) est insuffisant à établir le caractère soutenu desdites activités. Ce moyen de M.[L] [M] sera donc rejeté.
Compte tenu que les attestations permettent de rapporter la preuve d’une activité sportive régulière, et compte tenu que son déplacement en fauteuil roulant et son arthrodèse du poignet empêchent nécessairement la pratique du ski, du rallye, de l’équitation, et de la pêche, et compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation (45 ans), le juge lui a justement alloué la somme de 8'000 € au titre du préjudice d’agrément. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice esthétique définitif (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 5 000 euros au motif du taux retenu par l’expert et des cicatrices.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et la somme de 6 000 euros au motif de l’arthrodèse de son poignet gauche ainsi que la cicatrice présentée au genou droit mais également de la nécessité de se mouvoir en fauteuil roulant tel que retenue par l’ergothérapeute.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2,5/7, compte tenu de l’aspect esthétique suite à l’arthrodèse du poignet gauche et la rançon cicatricielle imputable au niveau du genou droit.
Compte tenu qu’il résulte de l’expertise que M. [L] [M] se déplace essentiellement à l’aide de son fauteuil roulant électrique ou avec des cannes (rapport page 9), compte tenu que cette constatation de l’utilisation du fauteuil roulant électrique était déjà présente dans le rapport d’expertise psychiatrique du 10 mai 2017 (pièce 5 page 4), et compte tenu que l’ergothérapeute ayant effectué son bilan le 2 juillet 2020 le mentionne également (pièce 16, page 15) il y a lieu de tenir compte de l’utilisation quotidienne en extérieur de ce fauteuil roulant puisque l’utilisation de ce dernier altère nécessairement l’apparence physique.
En conséquence, le juge ayant octroyé une somme au seul titre de l’arthrodèse et de la cicatrice du genou, il sera fait droit à la demande de M. [L] [M] de fixation de ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
' ' ' Le préjudice sexuel (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a alloué à M. [L] [M] la somme de 10 000 euros, au motif des doléances exprimées par le couple, du certificat médical produit et de l’importance des séquelles psychiatriques, bien que le rapport d’expertise n’ait pas retenu ce poste de préjudice.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 30'000 euros. Il soutient une perte de capacité physique de réaliser l’acte sexuel, d’accéder au plaisir ainsi que la perte de libido.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Le préjudice sexuel est constitué par :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
L’expert n’a pas examiné ce poste de préjudice.
M. [L] [M] produit un compte rendu de consultation de son psychiatre en date du 30 août 2016 indiquant notamment une perte de la libido (pièce 35).
Il produit une lettre de doléances de son épouse (pièce 30) en date de 2019 mentionnant une baisse de libido due à la douleur mais également à la prise de médicaments nécessaires à sa pathologie. Il fournit également une lettre faisant état de ses difficultés érectiles et de l’impossibilité de se fournir les médicaments pouvant y remédier compte tenu de leur caractère onéreux (pièce 29). Il se prévaut également du rapport de l’ergothérapeute montrant qu’il ne dort plus dans le lit conjugal mais qu’il dort sur un matelas dans le salon (pièce 16).
Comme le retient le premier juge, même si l’expert n’a pas examiné le préjudice sexuel, il a néanmoins évalué un déficit fonctionnel permanent comprenant une composante psychiatrique à hauteur de 8 %. En outre, la composante orthopédique est importante, étant de 15 % concernant le poignet et de 20 % concernant le genou, associée à des douleurs relevées par l’expert. Ce déficit fonctionnel permanent associé aux conditions de vie causées par l’accident à savoir l’établissement dans un mobilehome, sur la propriété de ses parents, en dormant hors du lit conjugal et en ayant de grandes difficultés pour se mouvoir a nécessairement entraîné une perte de libido mentionnée dans une attestation, certes ancienne, de son psychiatre.
Tous ces facteurs conduisent à allouer à M. [L] [M] âgé de 45 ans au moment de la consolidation, la somme de 15'000 euros pour réparer la perte significative de libido et l’impossibilité partielle de l’acte. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Le préjudice d’établissement (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a rejeté cette demande de M. [L] [M] au motif qu’il vit avec son épouse, qu’il a 2 enfants issus d’une précédente union et qu’il est père d’un troisième enfant né de ses oeuvres avec son épouse postérieurement à l’accident.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 30'000 euros, au motif que même s’il est père de trois enfants, sa trajectoire de vie a été bouleversée. Il a perdu la résidence habituelle de sa fille issue d’un premier mariage en 2017 ; il a besoin de sa femme au quotidien pour l’aider à s’habiller ; il ne peut plus pratiquer d’activité de loisirs et se rendre dans sa maison de famille à [Localité 26] et il ne peut plus acquérir de logement.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et ne se confond pas avec le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel permanent ni d’autres postes de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de la perte de chance voire de l’impossibilité totale de réaliser un projet de vie normale.
M. [L] [M] se fonde sur une jurisprudence du conseil d’État indiquant que le préjudice d’établissement ne se limite pas à l’impossibilité de fonder un foyer mais s’étend aussi aux limitations des capacités physiques de la victime qui l’empêche de mener une vie familiale normale.
Cependant, compte tenu que le préjudice d’établissement défini dans la nomenclature Dintilhac consiste à indemniser la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale normale à savoir la perte de chance de se marier et de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie qui obligent effectuer des renonciations sur le plan familial, seule cette définition sera retenue.
Il ne saurait être nié que tout accident générant des séquelles entraîne des bouleversements dans les projets de vie. Pour autant, en l’espèce, le préjudice spécifique d’établissement n’est pas caractérisé, puisque M. [L] [M] est marié, vit avec sa femme, est père de trois enfants dont l’un est né après l’accident. Si les conditions de vie peuvent être différentes de celles qui existaient avant l’accident, et plus difficiles, il a cependant la chance d’avoir une famille et des enfants et de ne pas avoir eu à effectuer des renonciations sur ce plan.
Le juge a juste titre, rejeté sa demande. Le jugement sera confirmé.
' ' ' La perte de chance de souscrire un crédit immobilier
Le juge a débouté M. [L] [M] de cette demande. Il a considéré que la lettre de rejet de son crédit immobilier n’en mentionnait pas les raisons qui ne pouvaient donc pas être attribuées à son handicap.
Il a également rejeté la demande d’indemnisation du surcoût de l’assurance du fait de son handicap au motif qu’il s’agissait d’un préjudice hypothétique puisqu’il ne se prévalait d’aucun projet concret d’achat immobilier.
M. [L] [M] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation:
de la somme de 30'000 euros au titre d’une surprime d’assurance en cas de crédit immobilier,
et de la somme de 37'500 euros au titre de la perte de chance à 75 % d’avoir pu accéder à la propriété puisque son projet immobilier de 2014 avait finalement été rejeté par la banque.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif que la lettre de rejet de la banque ne permet pas de connaître les raisons de ce rejet dont il n’est pas établi qu’il serait justifié par son arrêt de travail. Elle soutient en outre que le rapport de l’ergothérapeute fait état d’une acquisition immobilière.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [L] [M] rapporte la preuve de la signature d’un compromis de vente en date du 12 septembre 2014 (pièce 19), et de l’accord de l’assurance pour garantir le crédit en date du 2 décembre 2014 (pièce 20).
Il justifie que le prêt a été refusé par la banque par courrier en date du 20 décembre 2014 (pièce 21). Néanmoins, cette lettre de refus ne mentionne pas les raisons de celui-ci s’agissant de trois prêts d’un montant inférieur à 200'000 € sur une durée d’approximativement 25 ans.
En conséquence, faute de preuve du lien de causalité entre le rejet de ces prêts et son accident, sa demande sera rejetée.
De la même manière, compte tenu qu’il ne se prévaut pas d’un projet immobilier actuel, il n’y a pas lieu de l’indemniser d’un préjudice hypothétique de surprime d’assurance en raison de son handicap. Cette demande sera également rejetée. Le jugement sera confirmé.
***
Au total, les indemnités totales revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme de 2943,8 + 1136,29 + 19'439,45 + 6780 + 19'899,31 + 95'815,09 + 20'152,5 + 32'500 + 75'180 + 6000 + 15'000 = 294 846,44 euros (hors déduction de la provision allouée le cas échéant).
Le juge a indiqué que les demandeurs ne déduisent pas les provisions qui auraient été versées et que l’assureur ne justifie pas du versement des provisions, de sorte que le jugement était prononcé en deniers ou en quittance, provision non déduite.
Compte tenu qu’effectivement, malgré les mentions de ce jugement, aucun justificatif du versement des provisions n’est effectué, il y a lieu de condamner la SA GMF Assurances au paiement de la somme de totale, en deniers ou en quittance, c’est-à-dire hors déduction des provisions.
Les sommes des postes de préjudice infirmés porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
III- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DES VICTIMES PAR RICOCHET
' ' ' Le préjudice de Mlle [K] [M], la fille
Le juge lui a alloué le somme de 2 000 euros au titre de ce poste de préjudice au motif du lien filial et de l’importance des séquelles de son père.
Elle sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 10'000 euros, au motif qu’elle a dû cesser de vivre chez son père en pleine adolescence ce qui a dégradé leurs relations, et alors qu’elle souffre toujours de voir des séquelles que doit supporter son père.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement au motif qu’aucune pièce ne justifie ce préjudice par ricochet justement évalué par le tribunal.
Réponse de la cour d’appel
Bien qu’aucune pièce à part ses doléances écrites (pièce 18) ne vienne étayer ce poste de préjudice, il ne peut pas être nié que les séquelles que supporte son père causent un préjudice moral à sa fille adolescente.
En l’absence de pièces venant étayer notamment les raisons de son départ, ce poste de préjudice a justement été évalué par le premier juge à la somme de 2000 euros. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice de Mme [T] et M. [U] [M], les parents
Le juge leur a alloué le somme de 2 000 euros chacun au titre de ce poste de préjudice au motif du lien de filiation et de l’importance des séquelles de leur fils.
Chacun des parents sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice financier et moral. Mme [T] indique qu’elle a dû aménager le terrain de sa propre maison pour y installer le mobile home ce qui a généré des coûts. En outre, son père a subi un choc lorsque M. [M] a subi un arrêt ventilatoire et cardiaque le 17 octobre 2017 à la clinique (pièce 36).
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu qu’il résulte du dossier que les deux parents résident à deux adresses différentes, compte tenu qu’il n’est pas contesté que M. [M] réside désormais sur la propriété de sa mère, il y a lieu de rejeter les demandes au titre du préjudice financier de M. [U] [M].
S’agissant des demandes au titre du préjudice financier de Madame [T], cette dernière se contente d’indiquer avoir effectué des travaux d’installation du mobilehome sur son terrain et de raccordement électrique, mais elle n’en justifie pas. Son préjudice financier sera donc également rejeté.
Compte tenu que le préjudice moral subi par les parents de M. [M] est indéniable et résulte de leurs doléances exprimées par chacun d’entre eux (pièce 36 et pièce 26), mais compte tenu qu’il s’agit uniquement d’un préjudice par ricochet, et non du préjudice subi par la victime principale, le juge a justement alloué la somme de 2 000 euros à chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral par ricochet. Le jugement sera confirmé.
' ' ' Le préjudice moral de Mme [A] [N], l’épouse
Le juge lui a alloué le somme de 5 000 euros au titre de ce poste de préjudice au motif du lien avec M. [L] [M] et de l’importance des séquelles de ce dernier.
Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 20'000 euros, au motif que quatre jours après leur mariage elle a dû supporter de voir son mari souffrir, et jouer le rôle d’aide-soignante alors qu’elle exerce par ailleurs cet emploi à titre professionnel.
La SA GMF Assurances conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Les souffrances subies par Mme [N] sont indéniables compte tenu de la proximité avec son mariage et de la nécessité de devoir s’occuper au quotidien de M. [M]. Un tel préjudice moral qui reste un préjudice moral par ricochet a justement été indemnisé par le premier juge à la somme de 5000 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' ' ' Le préjudice sexuel de Mme [A] [N]
Le juge lui a alloué la somme de 10 000 euros au regard du préjudice sexuel subi par son époux.
Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 30'000 euros au motif que la perte de libido de son mari l’affecte nécessairement. Elle fournit une jurisprudence de la Cour de cassation ayant retenu ce préjudice de manière autonome.
La SA GMF Assurances sollicite l’infirmation du jugement et le débouté de sa demande au motif que le préjudice sexuel par ricochet est indemnisé dans le poste du préjudice d’affection.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu que le préjudice sexuel de M. [M] est établi et cause nécessairement un préjudice par ricochet à Mme [N], son épouse,
Il est de principe que le préjudice sexuel par ricochet de l’époux d’une personne décédée est inclus dans le préjudice d’affection (Cass., civ., 1ère, 30 juin 2021, n° 19 22 787) ,
et compte tenu du principe de réparation du préjudice sans perte ni profit,
il n’y a pas lieu d’indemniser de manière autonome le préjudice sexuel par ricochet de Mme [N] qui correspond à une partie du préjudice moral de celle-ci de voir souffrir son époux du fait de ses douleurs et de le voir souffrir de ne pas avoir de libido. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Le préjudice professionnel de Mme [A] [N]
Le juge l’a déboutée de sa demande au motif qu’une indemnisation a déjà été accordée au titre de l’assistance d’une tierce personne, de sorte que Mme [N] ne peut pas solliciter une indemnisation pour le préjudice financier résultant de l’aide apportée à son mari, ce qui aboutirait à une double indemnisation.
Il ajoute qu’en outre, le manque de disponibilité dans son travail pourrait résulter de son nouvel état de mère de famille depuis l’accident, alors que la preuve de l’imputabilité à l’accident n’est pas rapportée.
Mme [N] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 10'000 euros. Elle soutient qu’elle a dû quitter son emploi en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide-soignante pour aider son mari à compter du mois de septembre 2017. Elle soutient qu’elle exerce son activité d’aide-soignante en qualité d’intérimaire pour pouvoir aider son mari et notamment l’accompagner aux rendez-vous médicaux ce qui entraîne une précarité de l’emploi et une baisse de ses revenus mensuels passant de 1600 euros par mois à 738 € mensuels.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement en reprenant la motivation du juge et en ajoutant que son manque de disponibilité peut également être dû à la naissance de son enfant.
Réponse de la cour d’appel
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Mme [N] produit ses bulletins de salaire de l’année 2015 (pièce 31) auprès de la SA Orpéa mentionnant qu’elle était en contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er janvier 2014, avec une date d’ancienneté au 3 octobre 2009. Il était bien précisé sur ses bulletins de salaire qu’elle effectuait des heures de nuit.
Elle produit également des bulletins de salaire auprès d’un autre établissement la SA résidence [23], dans lequel elle était entrée le 1er août 2016 (pièce 33) pour lequel il était bien mentionné qu’elle est en contrat de travail à durée indéterminée et pour lequel il était mentionné la même date d’ancienneté à savoir le 3 octobre 2009. Le dernier bulletin de salaire de cet employeur concerne la paie du mois de décembre 2017.
Par la suite, elle produit des bulletins de salaire à compter du 1er janvier 2020 auprès de l’agence d’intérim Nactim (pièce 34) jusqu’au mois de décembre 2020.
Comme l’a relevé le premier juge, compte tenu qu’une indemnisation a été accordée à M. [L] [M] pour les frais d’assistance d’une tierce personne avant et après consolidation, Mme [N] ne peut pas solliciter une somme forfaitaire au titre de son préjudice professionnel au motif qu’elle aurait dû cesser son contrat de travail à durée indéterminée ce dont elle ne justifie pas par ailleurs, et ce qui lui aurait occasionné une perte de revenus.
En outre, elle est devenue mère d’un enfant né en 2016, ce qui justifie une disponibilité moins importante dans son emploi, notamment en horaires de nuit. Dès lors, le lien de causalité entre son indisponibilité professionnelle, ses emplois plus précaires et l’accident de son mari n’est pas rapporté.
En conséquence le premier juge a justement débouté Mme [N] de sa demande. Le jugement sera confirmé.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA GMF assurances à payer à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire mais en aucun cas les dépens relatifs aux référés qui sont des instances distinctes.
M. [L] [M] sollicite la condamnation de la SA GMF Assurances à lui payer la somme de 10'000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite également sa condamnation aux entiers dépens et frais d’instance comprenant notamment les frais d’expertise d’un montant de 5 346 € et les frais d’audience de référé pour un montant de 351,58 euros.
La SA GMF Assurances sollicite la confirmation du jugement quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Elle sollicite le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et sollicite la condamnation de M. [L] [M] aux dépens en cause d’appel.
Réponse de la cour d’appel
Compte tenu des sommes importantes sollicitées par M. [M] notamment au titre de l’incidence professionnelle, des frais d’aménagement du logement, et de la perte de gains professionnels futurs, et compte tenu que le jugement a été confirmé sur ces trois postes de préjudice comportant des sommes importantes, M. [M] est la partie perdante.
Compte tenu que la SA GMF Assurances acquiesce à l’évaluation des dépens et de la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, le jugement sera confirmé sur ces deux chefs.
M. [L] [M], partie perdante sera condamné aux dépens d’appel et M. [L] [M], Mme [K] [M], M. [U] [M], Mme [E] [T] et Mme [A] [N] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
DÉCLARE irrecevables les pièces produites par M. [L] [M] après la clôture des débats par soit transmis en date du 11 décembre 2025,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 octobre 2023 ayant condamné la SA GMF Assurances:
à supporter les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise judiciaire mais pas les dépens de référé,
à payer les sommes suivantes, en deniers ou en quittance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
à M. [L] [M] :
1136,29 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
6780 euros au titre des frais divers,
32'500 euros au titre des souffrances endurées,
75'180 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
et 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
à Mme [K] [M], à M. [U] [M] et Mme [E] [T] : 2000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
et Mme [A] [N] : 5000 euros au titre de son préjudice moral,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 octobre 2023 en ce qu’il a débouté:
M. [L] [M] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’établissement, et de la perte de chance de souscrire un crédit immobilier,
et Mme [A] [N] de sa demande au titre de son préjudice professionnel,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 9 octobre 2023 en ce qu’il a réservé les frais d’aménagement du logement de M. [L] [M],
L’INFIRME pour le surplus des dispositions dont appel,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
2943,8 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
19'439,45 euros au titre des frais d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire,
19'899,31 euros au titre des frais de véhicule adapté,
95'815,09 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
20'152,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
6000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
et 15'000 euros au titre du préjudice sexuel,
DÉBOUTE Madame [A] [N] de son préjudice sexuel par ricochet,
DÉBOUTE M. [L] [M], Mme [K] [M], M. [U] [M], Mme [E] [T] et Mme [A] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE M. [L] [M] à supporter les dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [L] [M], Mme [K] [M], M. [U] [M], Mme [E] [T] et Mme [A] [N] et la SA GMF Assurances du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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